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Arrêté Ministériel n° 2017-608 du 26 juillet 2017 modifiant l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié.

  • No. Journal 8341
  • Date of publication 04/08/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, susvisée, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 juillet 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.

À la Deuxième Partie « Chapitres de la Nomenclature » de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire fixée à l'annexe de l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé,
- les actes codifiés suivants sont supprimés :
• Codes 1819 (transferrine ou sidérophiline) et 7311 (ferritine érythrocytaire) du chapitre 12 « Protéines - Marqueurs tumoraux - Vitamines » ;
• Codes 0548 (fer sérique) et 2000 (capacité totale de saturation en fer de la transferrine) du chapitre 13 « Biochimie », sous-chapitre « 13-01 – Biochimie Sang».
- les rubriques suivantes sont supprimées :
• Rubrique « Infections à Entérovirus (Poliovirus, virus Coxsackie) » du chapitre 7 « Immunologie », sous-chapitre 7-06 « Sérologie virale » ;
• Rubrique « Entérovirus (Poliovirus, virus Coxsackie, Echovirus) » du chapitre 8 « Virologie ».

Art. 2.

Au Chapitre 7 « Immunologie », sous-chapitre 7-04 Sérologie bactérienne de la Deuxième Partie « Chapitres de la Nomenclature » de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire fixée à l'annexe de l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé, la rubrique suivante est insérée :
« Tests immunologiques de dépistage de l'infection tuberculeuse latente par quantification de la production d'interféron gamma

Code

Libellé

Lettre-clé

Coefficient

4103

Test de détection de la production d’interféron gamma (IGRA)

B

150

4104

IGRA : supplément en cas d’isolement préalable de cellules mononuclées circulantes

La prise en charge de ces tests est limitée aux situations suivantes :

1. Enfants migrants de moins de 15 ans provenant d’une zone de forte endémie tuberculeuse ;

2. Patients infectés par le VIH (dépistage systématique inclus dans le bilan initial d’un patient VIH) ;

3. Avant la mise en route d’un traitement par anti-TNF ;

4. Dans un contexte de prise en charge pluridisciplinaire, aide au diagnostic de tuberculose paucibacillaire en cas de diagnostic difficile chez l’enfant ou de tuberculose extrapulmonaire.

La discussion clinicobiologique est indispensable chez les enfants de moins de 5 ans.

D’autres indications sont médicalement justifiées, mais ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie :

1. Personnel professionnellement exposé :

- à l’embauche.

2. Si exposition documentée à un cas index :

- enquête autour d’un cas index.

Chez les patients immunodéprimés (patients VIH, traitement anti-TNF), un résultat négatif ou indéterminé d’un test IGRA peut justifier un contrôle par un test IGRA.

Les comptes rendus doivent comporter les résultats quantitatifs de ces tests IGRA et leur interprétation.

B

75 ».

Art. 3.

Au Chapitre 12 « Protéines - Marqueurs tumoraux - Vitamines » de la Deuxième Partie « Chapitres de la Nomenclature » de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire fixée à l’annexe de l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé, les actes suivants sont ainsi modifiés :

Code

Libellé

Lettre-clé

Coefficient

« 0779

Transferrine désialylée ou déglycosylée ou transferrine carboxy déficiente (CDT)

Cet acte n’est pas pris en charge par l’assurance maladie lorsqu’il est prescrit dans le cadre de bilan d’évaluation de l’aptitude au permis de conduire.

B

55

1213

Ferritine

Cotation non cumulable avec celle de l’acte 1822.

En cas de suspicion de carence martiale, cet acte est à réaliser en première intention. Il se substitue, à l’initiative du biologiste médical, au dosage sanguin du fer et du couple fer + ferritine. Le compte rendu fera état de cette substitution.

En cas de découverte fortuite d’une hyperferritinémie franche, le biologiste médical peut réaliser et coter l’examen 2002 (CS-Tf), à son initiative et sur justification clinique.

B

29

1822

Récepteur soluble de la transferrine (RsTF)

Cotation non cumulable avec celle de l’acte 1213

B

60 ».

Art. 4.

Au Chapitre 13 « Biochimie », sous-chapitre 13-03 Biochimie du sang de la Deuxième Partie « Chapitres de la Nomenclature » de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire fixée à l’annexe de l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé, il est créé l’acte suivant :

Code

Libellé

Lettre-clé

Coefficient

« 2002

Coefficient de saturation de la transferrine (CS-Tf)

Le code 2002 comprend les dosages du fer et de la transferrine. Le compte rendu devra préciser le résultat de ces deux dosages ainsi que le calcul du CS-Tf.

( [Fe en µmoles/L] / [transferrine en g/L x 25] )

( [Fe en mg/L] / [transferrine en g/L x 1,395] ).

L’acte 2002 peut être réalisé à l’initiative du biologiste médical :

- en seconde intention, après l’acte 1213 (contrôle de carence martiale) ;

- en première intention, en cas de suspicion de surcharge en fer ou terrain hémochromatosique.

B

17 ».

Art. 5.

Au Chapitre 17 « Diagnostic prénatal », sous-chapitre 17-07 - Actes de génétique moléculaire réalisés sur l’ADN fœtal circulant dans le sang maternel de la Deuxième Partie « Chapitres de la Nomenclature » de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire fixée à l’annexe de l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé, les actes suivants sont ajoutés :

Code

Libellé

Lettre-clé

Coefficient

« 4085

Détermination prénatale du génotype RHD fœtal à partir du sang maternel

Par PCR en temps réel utilisant au moins deux exons.

L’acte 4085 sera réalisé à partir de la onzième semaine d’aménorrhée.

Les renseignements cliniques nécessaires sont les suivants :

- date des dernières règles ou date de la grossesse ;

- groupe sanguin ABO RH1 (D) de la femme enceinte ;

- origine géographique de la patiente si possible ;

- notion d’allo-immunisation anti-RH1 (D) connue ou non.

Lorsque le résultat de l’acte 4085 est négatif ou indéterminé, il est nécessaire de réaliser 15 jours après (ou avant ce délai de 15 jours en cas de grossesse de terme avancé) une seconde détermination, soit l’acte 4086.

Il ne peut être coté qu’un acte 4085 par patiente et par grossesse.

B

260

4086

Seconde détermination prénatale du génotype RHD fœtal à partir du sang maternel

Il ne peut être coté qu’un acte 4086 par patiente et par grossesse.

L’indication des examens 4085 et 4086 est la suivante :

prise en charge des grossesses de femmes de phénotype RH : - 1 (D négatif).

Les comptes rendus des examens 4085 et 4086 devront préciser les différents exons amplifiés pour réaliser les examens.

B

260 ».

Art. 6.

Au Chapitre 18 « Diagnostic biologique des maladies héréditaires » de la Deuxième Partie « Chapitres de la Nomenclature » de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire fixée à l’annexe de l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé, l’acte suivant est ainsi modifié :

Code

Libellé

Lettre-clé

Coefficient

« 8000

Recherche de la mutation C282Y du gène HFE1

Cette recherche est prise en charge par l’assurance maladie dans les seules indications suivantes :

- cadre individuel :

À la suite d’un bilan général, au cours duquel une augmentation du coefficient de saturation de la transferrine est observée (CS-Tf supérieur à 45 %, confirmé sur un deuxième prélèvement) ;

- cadre familial :

Chez les sujets ayant un parent au premier degré porteur de la mutation C282Y à l’état homozygote, à l’exclusion des sujets mineurs et des mères ménopausées, ou ne désirant plus avoir d’enfant.

B

180 ».

Art. 7.

Au Chapitre 19 « Microbiologie médicale par pathologie» de la Deuxième Partie « Chapitres de la Nomenclature » de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire fixée à l’annexe de l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé, la rubrique suivante est insérée :

Code

Libellé

Lettre-clé

Coefficient

4504

Recherche d’Entérovirus par amplification génique dans le liquide cérébrospinal

La prise en charge est limitée au primo-diagnostic dans les méningites aiguës d’étiologie indéterminée, après examen biochimique et microscopique du liquide cérébrospinal.

Le résultat doit être rendu dans les 24 h (voire 48 h) après la ponction.

Une cotation par patient.

B

150 ».

Art. 8.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six juillet deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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