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Arrêté Ministériel n° 2017-297 du 9 mai 2017 portant application de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire.

  • N° journal 8330
  • Date de publication 19/05/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de santé publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action Sanitaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.388 du 9 mai 2017 portant application de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire ;
Vu l'arrêté ministériel n° 88-449 du 12 août  1988 relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2012-184 du 5 avril 2012 relatif à la commission de vérification du diplôme de chirurgien-dentiste, modifié ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 3 avril 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 avril 2017 ;
Arrêtons :

Chapitre I
Du remplacement par un étudiant en chirurgie dentaire
Article Premier.

Les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article 5 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, et ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire à titre de remplaçant d'un chirurgien-dentiste titulaire ou d'un chirurgien-dentiste opérateur pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois consécutifs lorsqu'ils remplissent les conditions visées aux chiffres 2 et 3 de l'article 2 de ladite loi et dans les conditions suivantes.
Pour les étudiants n'ayant pas la qualité d'interne, l'exercice de l'art dentaire à titre de remplaçant ne peut avoir lieu que pendant une période qui court de la date de l'obtention du certificat de synthèse clinique et thérapeutique et de la validation de la troisième année du deuxième cycle des études odontologiques jusqu'à la fin de l'année civile qui suit la validation de la sixième année d'études.
Pour les étudiants ayant la qualité d'interne, l'exercice de l'art dentaire à titre de remplaçant ne peut avoir lieu que jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils ont obtenu l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
Seuls les internes ayant satisfait à l'examen de fin de première année de spécialisation peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire à titre de remplaçant d'un chirurgien-dentiste qualifié spécialiste.

Art. 2.

L'autorisation de remplacement peut être renouvelée dans les mêmes conditions sans que la durée totale du remplacement ne puisse excéder trois mois.

Chapitre II
De la commission médicale
Art. 3.

La commission médicale instituée par l'article 6 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, est présidée par un médecin-inspecteur de santé publique désigné par le Directeur de l'Action Sanitaire.
Elle comprend, en outre, les quatre autres membres suivants :
1)       deux médecins désignés par le président de la commission ;
2)       deux médecins désignés par le président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Art. 4.

L'avis de la commission médicale est transmis par son président, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, au Ministre d'État.
Ce délai est prolongé de un mois lorsque la commission estime nécessaire de soumettre l'intéressé, avec son consentement, à des examens ou analyses médicaux.

Art. 5.

Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par le président de la commission médicale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, une seconde convocation lui est adressée dans les cinq jours. Un délai d'au moins dix jours sépare la date de séance de la commission à laquelle l'intéressé est convoqué de la date d'envoi de la convocation. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, le président établit un rapport de carence annexé à l'avis adopté par la commission.
Le Ministre d'État peut alors prononcer la suspension temporaire ou l'abrogation de l'autorisation d'exercer de l'intéressé pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.

Art. 6.

Lors de la séance de la commission médicale à laquelle il a été convoqué, l'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix.
Le président de la commission peut solliciter l'avis de toute personne susceptible d'éclairer utilement la commission et l'inviter aux séances de celle-ci.

Art. 7.

La commission médicale se réunit sur convocation de son président.
Elle ne peut valablement délibérer que si l'ensemble de ses membres assiste à la séance.
L'avis est adopté à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Chapitre III
De la commission de vérification du diplôme de chirurgien-dentiste
Art. 8.

La commission instituée par l'article 2 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, est dénommée « commission de vérification du diplôme de chirurgien-dentiste ».
Elle est présidée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé ou son représentant et comprend, en outre, les cinq autres membres suivants :
1)       le président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ou son représentant ;
2)       un membre du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes désigné par le président dudit conseil ;
3)       le Directeur de l'Action Sanitaire ou son représentant ;
4)       le Directeur des Affaires Juridiques ou son représentant ;
5)       un professeur des universités de la discipline concernée.
Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction de l'Action Sanitaire.

Art. 9.

La commission de vérification du diplôme de chirurgien-dentiste se réunit sur convocation de son président ou est saisie par écrit, toutes les fois que nécessaire.
En cas de saisine écrite, chacun des membres de la commission fait connaître par écrit dans un délai de sept jours ouvrables ses observations, lesquelles sont ensuite transmises à tous les autres membres.
Après avoir pris connaissance des observations des autres membres, chacun des membres de la commission vote par écrit dans un délai de sept jours ouvrables.
L'absence d'unanimité entraîne l'obligation de réunir la commission pour délibérer à nouveau.
À tout moment de la procédure de vote par écrit, la commission a l'obligation de se réunir pour délibérer sur simple demande de l'un de ses membres.
Lorsque la commission se réunit, la présence de l'ensemble des membres est obligatoire pour délibérer. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre.
Les avis exprimés par écrit ou en réunion font l'objet d'un procès-verbal établi par écrit par le secrétariat de la commission.

Art. 10.

Sont abrogés l'arrêté ministériel n° 88-449 du 12 août  1988, susvisé, et l'arrêté ministériel n° 2012-184 du 5 avril 2012, modifié, susvisé.

Art. 11.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf mai deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14