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Arrêté Ministériel n° 2017-53 du 1er février 2017 fixant le taux de l'allocation d'aide publique pour privation totale d'emploi et des plafonds journaliers de ressources pour en bénéficier.

  • N° journal 8316
  • Date de publication 10/02/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 871 du 17 juillet 1969 instituant des allocations d'aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.409 du 21 février 1970 portant application de la loi n° 871 du 17 juillet 1969, modifiée, susvisée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 70-247 du 13 juillet 1970 portant fixation du taux de l'allocation d'aide publique aux travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi et des plafonds de ressources pour en bénéficier, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2016-76 du 21 février 2016 fixant le taux de l'allocation d'aide publique pour privation totale d'emploi et des plafonds journaliers de ressources pour en bénéficier ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 janvier 2017 ;
Arrêtons :
 

Article Premier.

Les montants journaliers de l'allocation d'aide publique pour privation totale d'emploi sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2017 :
-           pour un bénéficiaire, personne seule :   22,44 €
-           pour un bénéficiaire, vivant en couple :  33,62 €

Art. 2.

Une majoration de l'allocation d'aide publique pour privation totale d'emploi, pour charge de foyer, peut être accordée au bénéficiaire visé à l'article premier, dans les conditions ci-dessous arrêtées :
Nombre d'enfants à charge           Personne seule       En couple
1          11,18 €           6,74 €
2          17,92 €           13,48 €
Par enfant supplémentaire            8,86 € 8,86 €
Toutefois, dans les cas où chaque membre du foyer est allocataire de l'aide publique pour privation totale d'emploi, cette majoration est versée pour moitié à chacun des deux bénéficiaires allocataires composant le foyer.

Art. 3.

Pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article premier, au-delà des trois premiers mois, le montant quotidien du total des sommes résultant de cette allocation ainsi que des autres ressources du foyer ne doit pas dépasser les plafonds suivants :
-           Célibataire :   43,13 €
-           Foyer de deux personnes :            77,62 €
-           Par personne à charge :     17,25 €

Art. 4.

L'arrêté ministériel n° 2016-76 du 3 février 2016, susvisé, est abrogé.

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier février deux mille dix-sept.

Le Ministre d'Etat,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14