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Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire

  • N° journal 8258
  • Date de publication 01/01/2016
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d’un service d’inspection médicale des scolaires et sportifs, modifiée ;
Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 relative à l’éducation ;
Vu la loi n° 1.359 du 20 avril 2009 portant création d’un Centre de coordination prénatale et de soutien familial et modifiant les articles 248 du Code pénal et 323 du Code civil ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l’inspection médicale des sportifs, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu Notre ordonnance n° 841 du 18 décembre 2006 portant création du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco ;
Vu Notre ordonnance n° 3.836 du 5 juillet 2012 portant création du Centre Monégasque de Dépistage ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 décembre 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Il est créé une Direction de l’Action Sanitaire placée sous l’autorité du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé.

 

Art. 2.

Outre les compétences qui lui sont attribuées par des dispositions législatives ou réglementaires, cette Direction est chargée de toutes missions relatives à l’action sanitaire, et notamment :
- assurer la prévention et le dépistage des maladies, ainsi que la veille sanitaire ;
- procéder aux inspections techniques qui requièrent l’intervention de médecins-inspecteurs, de pharmaciens-inspecteurs, ou de vétérinaires-inspecteurs ;
- contribuer à l’élaboration et à l’application des plans d’urgence, ainsi qu’à la gestion des crises sanitaires ;
- contribuer à l’élaboration de la politique de santé publique ;
- assurer une planification de l’offre de soins au regard des besoins de la population ;
- contribuer à l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires dans les domaines sanitaire et de la médecine vétérinaire ;
- effectuer les vérifications ou enquêtes nécessaires soit préalablement à la délivrance d’agréments ou d’autorisations requis en application de dispositions législatives ou réglementaires, soit à la demande des autorités administratives ou judiciaires compétentes ;
- veiller à l’application de la législation et de la réglementation ainsi qu’au suivi des conventions internationales dans les domaines sanitaire et de la médecine vétérinaire ;
- émettre un avis sur toute question relevant de sa compétence en application des dispositions réglementaires relatives au Centre Hospitalier Princesse Grace ;
- assurer le contrôle administratif, technique et financier du Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel, du Centre Médico-Psychologique, de l’Unité de Psychiatrie et de Psychologie Médicale, du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco, du Centre « Speranza-Albert II », du Centre Monégasque de Dépistage et du Centre de coordination prénatale et de soutien familial ;
- accomplir toutes autres actions nécessaires en matière d’hygiène publique et de prévention sanitaire.

 

Art. 3.

La Direction de l’Action Sanitaire comprend les cinq divisions suivantes :
- Division de santé ;
- Division de produits de santé ;
- Division de sécurité sanitaire et alimentaire ;
- Inspection médicale des scolaires ;
- Inspection médicale des sportifs dite « Centre médico-sportif ».

 

Art. 4.

Dans les textes en vigueur relatifs aux matières énoncées à l’article 2, au sein desquels il est fait mention des termes « Commissaire général à la santé publique », « Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale » ou « Direction de l’Action Sanitaire et Sociale », ceux-ci doivent être considérés comme faisant respectivement référence au « Directeur de l’Action Sanitaire » et à la « Direction de l’Action Sanitaire ».

 

Art. 5.

L’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966, modifiée, susvisée, est abrogée.

 

Art. 6.

Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze décembre deux mille quinze.
 

ALBERT.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J.BOISSON.

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Version 2018.11.07.14