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Arrêté Ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015 relatif à l’aide sociale en faveur des personnes handicapées

  • N° journal 8229
  • Date de publication 12/06/2015
  • Qualité 93.78%
  • N° de page 1402
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d’un Office d’Assistance Sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée ;
Vu la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées, notamment ses articles 2 et 42 à 46 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 904 du 8 janvier 2007 portant création de la prestation d’autonomie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.193 du 30 janvier 2015 relative à la commission d’évaluation du handicap ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.353 du 8 juin 2015 relative à la formation des aidants familiaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27mai 2015 ;
Arrêtons :
CHAPITRE I
DE L’ALLOCATION D’ÉDUCATION SPÉCIALE
Section I
De l’attribution de l’allocation d’éducation spéciale
Article Premier.
L’allocation d’éducation spéciale, prévue par l’article 42 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, est due à la personne qui assume la charge d’un enfant attributaire du statut de personne handicapée jusqu’à l’extinction du droit aux prestations familiales qui lui sont servies en application d’un régime monégasque.
Toutefois, l’allocation n’est pas due lorsque le mineur ayant le statut de personne handicapée est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
L’allocation est servie par l’Office de Protection Sociale sur décision du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale.
Art. 2.
Toute demande d’allocation d’éducation spéciale est adressée au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale, accompagnée de la déclaration prévue à l’article suivant et d’un relevé d’identité postale ou bancaire.
La décision d’attribution est prise par le Directeur, après avis de la Commission d’évaluation du handicap. Cet avis porte également sur la nécessité d’établir un plan d’aide à la compensation du handicap et préconise, le cas échéant, les mesures qui apparaissent nécessaires dans l’intérêt de l’enfant attributaire du statut de personne handicapée.
Lorsque l’avis de la Commission fait état de la nécessité d’un plan d’aide à la compensation du handicap, le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale l’établit en annexe de la décision d’attribution.
Elle est transmise à l’Office de Protection Sociale par le Directeur, accompagnée d’une copie des pièces du dossier.
Art. 3.
Toute demande d’allocation d’éducation spéciale est accompagnée d’une déclaration du demandeur attestant :
- que l’enfant est admis ou n’est pas admis dans un établissement d’éducation spéciale en précisant, le cas échéant, s’il est placé en internat ;
- que l’enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou ré-éducatifs se rapportant à son handicap, soit dans un établissement d’hospitalisation, soit à domicile.
La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l’assurance maladie.
Art. 4.
Le montant de l’allocation d’éducation spéciale est fixé à 170,40euros.
Il est révisé annuellement au 1er janvier, après avis de la Commission administrative de l’Office de Protection Sociale.
Section II
Du complément d’allocation d’éducation spéciale
Art. 5.
Un complément d’allocation d’éducation spéciale, servi par l’Office de Protection Sociale sur décision du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale, est dû au demandeur lorsqu’il bénéficie de l’allocation d’éducation spéciale et que le mineur attributaire du statut de personne handicapée, au titre duquel ladite allocation est servie, est atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité nécessite soit des dépenses particulièrement coûteuses, soit le recours quotidien ou constant à l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence.
Lorsque l’une de ces nécessités le justifie, le Directeur classe le mineur, après avis de la Commission d’évaluation du handicap, dans l’une des deux catégories prévues à l’article suivant.
Le montant du complément est fonction de ce classement en première ou deuxième catégorie.
Art. 6.
Est classé dans la première catégorie :
- le mineur attributaire du statut de personne handicapée qui est obligé d’avoir recours à l’aide quotidienne, mais discontinue, d’une tierce personne ;
- ou le mineur dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d’un ordre de grandeur comparable.
Est classé dans la deuxième catégorie :
- le mineur qui est obligé d’avoir recours à l’aide constante d’une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie ;
- ou le mineur dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d’un ordre de grandeur comparable.
Art. 7.
Le montant du complément d’allocation d’éducation spéciale première catégorie et celui du complément deuxième catégorie sont respectivement fixés à 265,20 euros et 760,40 euros.
Ils sont révisés annuellement, au 1er janvier, après avis de la Commission administrative de l’Office de Protection Sociale.
Section III
De l’aide financière supplémentaire
Art. 8.
Une aide financière supplémentaire, servie par l’Office de Protection Sociale sur décision du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale, est due au demandeur lorsqu’il bénéficie de l’allocation d’éducation spéciale et que le complément servi en application de l’article 5 ne permet pas de couvrir le coût du plan d’aide à la compensation du handicap.
Cette aide est allouée en fonction des besoins identifiés dans ledit plan et de la situation sociale, matérielle et familiale du demandeur.
L’aide peut être affectée mensuellement au règlement des prestataires intervenant dans le cadre du plan d’aide à la compensation du handicap.
Section IV
De la majoration spécifique
Art. 9.
A condition que l’état du mineur attributaire du statut de personne handicapée nécessite le recours à une tierce personne, une majoration spécifique, servie par l’Office de Protection Sociale sur décision du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale, est due au demandeur, le cas échéant, après vérification de sa situation par la Direction de l’Action Sanitaire Sociale, lorsqu’il bénéficie, pour ce mineur, de l’allocation d’éducation spéciale et de son complément et qu’il justifie être en situation effective de personne isolée assumant la charge de ce mineur.
Est considérée comme personne isolée celle qui ne vit pas avec une personne majeure, à moins que cette dernière ne soit un ascendant ou un descendant à sa charge.
Art. 10.
Le refus du demandeur de se soumettre à la vérification mentionnée à l’article précédent entraîne de plein droit l’irrecevabilité de sa demande. L’intéressé est informé de son droit de la refuser et des conséquences de ce refus au plus tard avant qu’elle ne commence.
Cette vérification doit permettre à la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale de s’assurer que le demandeur est en situation effective de personne isolée assumant la charge du mineur.
Elle peut être renouvelée chaque année. En cas de refus de l’allocataire, la suspension de son droit ne peut être prononcée par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale sans qu’il ait été préalablement entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Art. 11.
Le montant de la majoration spécifique prévue à l’article 9 est égal à 40 % du montant du complément d’allocation d’éducation spéciale versé.
Section V
Dispositions communes
Art. 12.
Le bénéficiaire de l’allocation d’éducation spéciale et, le cas échéant, de son complément, de l’aide financière supplémentaire et de la majoration spécifique est tenu d’informer, dans le délai d’un mois, le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale de tout changement qui serait de nature à modifier son droit ou à remettre en cause les conditions prévues pour son ouverture, notamment au regard de sa condition de résidence, de la scolarité de l’enfant et de son mode de placement.
En cas de manquement à cette obligation, le Directeur peut, après que l’allocataire ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, faire suspendre, à titre conservatoire pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, le versement par l’Office de Protection Sociale de l’allocation, y compris du complément, de l’aide et de la majoration susmentionnés, en vue de réexaminer son droit à celle-ci.
Le versement de l’allocation n’est, le cas échéant, rétroactivement rétabli, qu’après présentation des justificatifs demandés.
Les sommes indûment perçues sont restituées à l’Office.
Art. 13.
L’allocation d’éducation spéciale et, le cas échéant, son complément, l’aide financière supplémentaire et la majoration spécifique sont dus, lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies, à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. Ils sont versés mensuellement à terme échu à l’allocataire.
Ils cessent d’être dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit ne sont plus remplies.
Art. 14.
Tout paiement indu d’allocation d’éducation spéciale, de son complément, d’aide financière supplémentaire et de majoration spécifique peut être récupéré par retenues sur les prestations à venir servies par l’Office de Protection Sociale, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu.
La créance de l’Office peut être réduite ou remise lorsque le débiteur est en situation de précarité, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Art. 15.
L’allocation d’éducation spéciale et, le cas échéant, son complément, l’aide financière supplémentaire et la majoration spécifique ne se cumulent pas avec d’autres allocations ou aides de même nature dont les intéressés pourraient bénéficier au titre de législations étrangères, mais peuvent les compléter dans la limite globale des montants prévus par le présent arrêté.
CHAPITRE II
DE L’ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS
Section I
De l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Art. 16.
L’allocation aux adultes handicapés, prévue par l’article 43 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, est due à l’attributaire du statut de personne handicapée ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation spéciale lorsque les ressources mensuelles de son foyer sont inférieures à 85 % du salaire minimal de référence net ou, lorsqu’il est marié ou vit maritalement avec une personne majeure, à 170 % dudit salaire de référence net.
Le salaire minimal de référence net mentionné à l’alinéa précédent est fixé à 1.497,41 euros. Il est révisé annuellement au 1er janvier, après avis de la Commission administrative de l’Office de Protection Sociale.
L’allocation n’est cependant pas due à l’attributaire du statut de personne handicapée lorsqu’il est employé dans un établissement adapté à l’emploi de personnes ayant le statut de travailleur handicapé et qu’il y a été admis comme interne en bénéficiant d’une prise en charge totale des frais de séjour.
L’allocation est servie par l’Office de Protection Sociale sur décision du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale.
Art. 17.
Les ressources du foyer mentionnées à l’article précédent comprennent l’ensemble des revenus, pensions et indemnités de toute nature perçus par ledit foyer, ainsi que tous avantages sociaux, à l’exception des prestations familiales, de l’allocation d’éducation spéciale, de l’allocation nationale vieillesse, de la prestation d’autonomie et de toute allocation logement. Pour l’application du présent chapitre, le foyer se compose uniquement de l’attributaire du statut de personne handicapée et, le cas échéant, de son conjoint ou de la personne majeure avec laquelle il vit maritalement.
Toutefois, lorsque la situation de l’intéressé pourrait lui permettre d’ouvrir droit à un complément d’allocation aux adultes handicapés s’il devenait allocataire de cette dernière, ces ressources sont réduites du montant dudit complément prévu, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 24 pour déterminer s’il ouvre droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Art. 18.
Toute demande d’allocation aux adultes handicapés est adressée au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale, accompagnée des pièces suivantes :
1) un relevé d’identité postale ou bancaire ;
2) une déclaration contenant le montant des ressources du foyer du demandeur perçues au cours des douze derniers mois ou une attestation sur l’honneur de l’absence de ressources ;
3) une copie de tout justificatif des ressources déclarées, notamment une attestation bancaire pour les revenus et capitaux mobiliers déclarés ;
4) une copie de la carte d’identité ou de la carte de résident ;
5) une fiche familiale d’état civil du demandeur ou une copie du livret de famille.
La décision d’attribution est prise par le Directeur, après avis de la Commission d’évaluation du handicap. Cet avis porte également sur la nécessité d’établir un plan d’aide à la compensation du handicap et préconise, le cas échéant, les mesures qui apparaissent nécessaires dans l’intérêt de l’attributaire du statut de personne handicapée.
Lorsque l’avis de la Commission fait état de la nécessité d’un plan d’aide à la compensation du handicap, le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale l’établit en annexe de la décision d’attribution.
Elle est transmise à l’Office de Protection Sociale par le Directeur, accompagnée d’une copie des pièces du dossier.
Section II
Du montant de l’allocation aux adultes handicapés
Art. 19.
Le montant de l’allocation aux adultes handicapés est égal à 85 % du salaire minimal de référence mentionné à l’article 16.
Toutefois, si le montant des ressources du foyer est inférieur à 85 % ou, lorsque l’allocataire est marié ou vit maritalement avec une personne majeure, à 170 % du salaire minimal de référence, le montant de l’allocation est égal à la différence entre, selon le cas, 85 % ou 170 % du montant dudit salaire de référence et la somme des ressources du foyer.
Dans le cas prévu au second alinéa de l’article 17, les ressources du foyer ne sont pas réduites du montant du complément d’allocation aux adultes handicapés, auquel l’allocataire peut ouvrir droit, pour faire application de l’alinéa précédent.
Art. 20.
Si le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, le montant de ladite allocation est réduit, soit de 35 % si l’allocataire est marié ou s’il n’est pas en situation de personne isolée, soit de 20 % s’il est en situation de personne isolée.
Aucune réduction n’est faite lorsque l’allocataire a au moins un ascendant ou un descendant à sa charge ou, sur décision du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale prise après avis de la Commission d’évaluation du handicap, lorsqu’il peut justifier de tout autre motif légitime.
La réduction de l’allocation n’est opérée que pendant les périodes où l’allocataire est effectivement accueilli dans l’établissement.
La réduction de l’allocation est opérée prorata temporis à partir de la date de fin de la période de soixante jours mentionnée au premier alinéa.
Si l’allocataire est hospitalisé dans un établissement de santé, le versement du complément d’allocation mentionné à l’article 22 et de l’aide financière visée à l’article 25 sont suspendus à compter du premier jour consécutif à l’hospitalisation.
Le service de l’allocation est repris au taux normal, ainsi que, le cas échéant, celui du complément et de l’aide financière, sans nouvelle demande, à compter de la date à laquelle l’intéressé n’est plus hospitalisé dans un établissement de santé.
Art. 21.
À partir du premier jour suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés, soit en détention suite à une peine privative de liberté ou suite à une décision du juge d’instruction prise en application de l’article 193 du Code de procédure pénale, soit dans une maison d’accueil spécialisée, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire n’en conserve que 25 %. En outre, le complément et l’aide financière sont suspendus à compter du 1er jour consécutif à sa mise en détention ou à son placement.
Aucune réduction n’est faite lorsque l’allocataire a au moins un ascendant ou un descendant à sa charge ou, sur décision du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale prise après avis de la Commission d’évaluation du handicap, lorsqu’il peut justifier de tout autre motif légitime.
Dans le cas où l’allocataire est placé en maison d’accueil spécialisée, la réduction de l’allocation n’a pas lieu lors des périodes de retour à domicile où sa prise en charge au titre dudit placement n’est pas assurée. Le complément et l’aide financière sont servis pour ces périodes, lorsqu’ils sont dus en application des articles22 et 25.
Le service de l’allocation est repris au taux normal, ainsi que, le cas échéant, celui du complément et de l’aide financière, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l’intéressé n’est plus placé en détention ou en maison d’accueil spécialisée.
Section III
Du complément d’allocation aux adultes handicapés
Art. 22.
Afin de permettre la mise en application des mesures préconisées par le plan d’aide à la compensation du handicap, un complément d’allocation aux adultes handicapés, servi par l’Office de Protection Sociale sur décision du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale, est dû au demandeur lorsqu’il bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, que son état nécessite le recours quotidien ou constant à l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence et qu’il ne peut prétendre au bénéfice de la prestation d’autonomie prévue par l’ordonnance souveraine n° 904 du 8janvier 2007, modifiée, susvisée.
En fonction de la nature et de la permanence de l’aide nécessaire, le Directeur classe l’intéressé, après avis de la Commission d’évaluation du handicap, dans l’une des deux catégories prévues à l’article suivant.
Le montant du complément est fonction de ce classement en première ou deuxième catégorie.
Art. 23.
Est classé dans la première catégorie l’attributaire du statut de personne handicapée qui est obligé d’avoir recours à l’aide quotidienne, mais discontinue, d’une tierce personne.
Est classé dans la deuxième catégorie l’attributaire du statut de personne handicapée qui est obligé d’avoir recours à l’aide constante d’une tierce personne.
Art. 24.
Le montant du complément d’allocation aux adultes handicapés de première catégorie est égal à 25 % de celui de l’allocation aux adultes handicapés prévu par le premier alinéa de l’article 19.
Le montant du complément de deuxième catégorie est égal à 50 % de celui de l’allocation aux adultes handicapés prévu par le premier alinéa de l’article 19.
Toutefois, dans le cas prévu au second alinéa de l’article 17, le montant du complément est égal à la différence entre, d’une part, la somme du montant de l’allocation aux adultes handicapées prévu à l’article 19 et du complément prévu, selon les cas, au premier ou deuxième alinéa de l’article 23 et les ressources du foyer calculées conformément au premier alinéa de l’article 17.
Section IV
De l’aide financière supplémentaire
Art. 25.
Une aide financière supplémentaire, servie par l’Office de Protection Sociale sur décision du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale, est due au demandeur lorsqu’il bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés et que le complément servi en application de l’article 22 ne permet pas de couvrir le coût du plan d’aide à la compensation du handicap, sous réserve que l’intéressé ne puisse prétendre au bénéfice de la prestation d’autonomie prévue par l’ordonnance souveraine n° 904 du 8 janvier 2007, modifiée, susvisée.
Cette aide est allouée en fonction des besoins identifiés dans ledit plan et de la situation sociale, matérielle et familiale du demandeur.
L’aide peut être affectée mensuellement au règlement des prestataires intervenant dans le cadre du plan d’aide à la compensation du handicap.
Section V
De la majoration pour enfant à charge
Art. 26.
Une majoration pour enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, servie par l’Office de Protection Sociale sur décision du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale, est due au demandeur, le cas échéant, après vérification de sa situation par la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, lorsqu’il bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés et qu’il justifie être en situation effective de personne isolée au sens du second alinéa de l’article 9.
L’évaluation mentionnée à l’alinéa précédent est soumise aux dispositions de l’article 10.
Art. 27.
Le montant de la majoration pour enfant à charge est égal à 30 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés, prévu par le premier alinéa de l’article 19, pour le premier enfant à charge, 20 % pour le deuxième, 10 % pour le troisième et 5 % par enfant à charge supplémentaire.
Section VI
De l’aide alimentaire
Art. 28.
L’allocation aux adultes handicapés ouvre droit, pour son bénéficiaire, à l’attribution d’une aide alimentaire sous la forme de « tickets service », servie par l’Office de Protection Sociale.
Lorsque l’allocataire est marié ou n’est pas en situation de personne isolée, la valeur du portefeuille de tickets peut être doublée, sur décision du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale, lorsque la personne peut justifier qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle et qu’elle ne dispose d’aucun revenu régulier.
Toutefois, celle-ci n’est pas due lorsque l’allocataire est placé en détention, dans un établissement d’hébergement pour personnes handicapées ou pour personnes âgées dépendantes ou en maison d’accueil spécialisée.
Section VII
De la participation aux frais d’hébergement et d’entretien en foyer de vie pour personnes handicapées
Art. 29.
Lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est accueilli dans un établissement d’hébergement pour personnes handicapées, les frais d’hébergement et d’entretien sont à la charge dudit bénéficiaire, dans les limites des pourcentages ci-après fixés en fonction du taux du handicap et de la durée d’hébergement :
1) pour un hébergement cinq jours sur sept et lorsque le bénéficiaire :
- exerce une activité dans le secteur protégé, sa contribution est égale à 30 % de ses ressources ;
- relève d’un foyer occupationnel, sa contribution est égale à 50 % de ses ressources ;
2) pour un hébergement sept jours sur sept et lorsque le bénéficiaire :
- exerce une activité dans le secteur protégé, sa contribution est égale à 40 % de ses ressources ;
- relève d’un foyer occupationnel, sa contribution est égale à 60 % de ses ressources.
Lorsque celui-ci perçoit un complément d’allocation, ce dernier est versé audit établissement excepté durant les périodes de séjour à son foyer.
Le solde est pris en charge par l’Office de Protection Sociale.
Section VIII
Dispositions communes
Art. 30.
Lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est placé dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, l’allocation aux adultes handicapés et, le cas échéant, son complément mentionné à l’article 22 sont maintenus pour assurer le paiement partiel ou total du forfait hébergement et du forfait dépendance.
Lorsque les ressources de l’allocataire ne lui permettent pas d’assurer le paiement de l’intégralité du forfait hébergement, une aide sociale peut lui être servie par l’Office de Protection Sociale, sur décision du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale, en complément de sa participation personnelle audit forfait.
Déduction faite du paiement total des forfaits hébergement et dépendance, l’allocataire doit disposer de ressources au moins équivalentes à un montant de 20 % du montant de l’allocation prévu au premier alinéa de l’article 19, qui est laissée à sa disposition, à cet effet.
Art. 31.
Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés et, le cas échéant, de son complément, de l’aide financière supplémentaire, de la majoration pour enfant à charge, de l’aide alimentaire et de la participation aux frais d’hébergement et d’entretien en foyer de vie pour personnes handicapées est tenu d’informer, dans le délai d’un mois, le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale de tout changement intervenu, notamment, dans sa situation locative, familiale ou professionnelle, qui serait de nature à modifier son droit ou à remettre en cause son ouverture.
En cas de manquement à cette obligation, le Directeur peut, après que l’allocataire ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, faire suspendre, à titre conservatoire pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, le versement par l’Office de Protection Sociale de l’allocation, y compris du complément, de l’aide, de la majoration susmentionnés, de l’aide alimentaire et de la participation aux frais d’hébergement et d’entretien en foyer de vie pour personnes handicapées, en vue de réexaminer son droit à celle-ci.
Le versement de l’allocation n’est, le cas échéant, rétroactivement rétabli, qu’après présentation des justificatifs demandés.
Les sommes indûment perçues sont restituées à l’Office.
En outre, l’allocataire est tenu de justifier chaque année qu’il continue de remplir les conditions prévues pour le service de l’allocation aux adultes handicapés et, le cas échéant, de son complément, de l’aide financière supplémentaire, de la majoration pour enfant à charge, de l’aide alimentaire et de la participation aux frais d’hébergement et d’entretien en foyer de vie pour personnes handicapées et de déclarer le montant des ressources de son foyer au cours des douze derniers mois. A défaut, le Directeur peut, après que l’allocataire ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, faire suspendre le versement par l’Office de Protection Sociale de ladite allocation, y compris du complément, des aides, de la majoration et de la participation susmentionnés, jusqu’à la transmission des pièces justificatives requises.
Art. 32.
L’allocation aux adultes handicapés et, le cas échéant, son complément, l’aide financière supplémentaire, la majoration pour enfant à charge, l’aide alimentaire et la participation aux frais d’hébergement et d’entretien en foyer de vie pour personnes handicapées sont dus, lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies, à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Ils sont versés mensuellement à terme échu à l’allocataire.
Toutefois, lorsque celui-ci est hébergé dans un établissement médico-social ayant pour objet d’accueillir des personnes handicapées, le complément est versé audit établissement excepté durant les périodes de séjour à son foyer. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables à un établissement médico-social pour lequel le règlement du forfait journalier est pris en charge au titre d’un régime obligatoire d’assurance maladie.
Ils cessent d’être dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit ne sont plus remplies.
Art. 33.
Tout paiement indu d’allocation aux adultes handicapés, de son complément, d’aide financière supplémentaire, de majoration pour enfant à charge, d’aide alimentaire et de participation aux frais d’hébergement et d’entretien en foyer de vie pour personnes handicapées peut être récupéré par retenues sur les prestations à venir servies par l’Office de Protection Sociale, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu.
La créance de l’Office peut être réduite ou remise lorsque le débiteur est en situation de précarité, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
CHAPITRE III
DE L’ALLOCATION LOGEMENT
Art. 34.
L’allocation logement, prévue par l’article 45 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, est due à l’attributaire du statut de personne handicapée lorsqu’il satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
- l’attributaire dispose d’un logement indépendant et n’excédant pas les besoins normaux de son foyer ;
- l’attributaire est locataire dudit logement, conjoint du locataire ou vit maritalement avec le locataire ;
- l’attributaire n’est pas propriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier à Monaco ou dans un rayon de quinze kilomètres de locaux à usage d’habitation correspondant à ses besoins normaux et qu’il pourrait légalement occuper.
Toutefois, cette allocation n’est pas due lorsque la location a été consentie par :
- le conjoint de l’attributaire ou la personne avec laquelle il vit maritalement ;
- un frère, une sœur, un ascendant ou un descendant de l’attributaire, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement.
L’allocation est servie par l’Office de Protection Sociale sur décision du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale.
Il n’est dû qu’une allocation par foyer.
Art. 35.
Pour l’application de l’article précédent, le logement qui appartient à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes ne peut être considéré comme un logement indépendant.
Est considéré comme excédant les besoins normaux du foyer de l’attributaire du statut de personne handicapée, le logement dont le nombre de pièces habitables dépasse celui fixé ci-après en fonction des personnes qui y résident habituellement :
1 personne : 1 ou 2 pièces
2 personnes : 2 pièces
3 personnes ou 1 personne seule vivant avec 1 enfant : 3 pièces
4 personnes ou 1 personne seule vivant avec 2 enfants : 4 pièces
5 personnes ou 1 personne seule vivant avec 3 enfants : 5 pièces
6 personnes ou 1 personne seule vivant avec 4 enfants : 6 pièces

Ne sont pas considérées comme pièces habitables, au sens du présent article, les entrées, cuisines, cabinets de toilettes, salles de bains et de douche, ainsi que, d’une manière générale, toutes les pièces d’une superficie inférieure à six mètres carrés.
Art. 36.
Par dérogation aux dispositions de l’article 34, l’attributaire dont le logement excède les besoins normaux de son foyer peut bénéficier d’une allocation logement calculée sur la base du loyer mensuel de référence relatif à la catégorie d’appartement dont le nombre de pièces satisfait à son besoin normal de logement.
Ce loyer mensuel de référence est fixé à :
- 1.266 euros pour un studio ;
- 2.002 euros pour un logement de 2 pièces ;
- 2.894 euros pour un logement de 3 pièces ;
- 3.312 euros pour un logement de 4 pièces ;
- 3.805 euros pour un logement de 5 pièces ou plus.
Ledit loyer mensuel de référence est révisé annuellement au 1erjanvier, après avis de la Commission administrative de l’Office de Protection Sociale.
Art. 37.
Le montant de l’allocation logement est égal à la différence entre :
- d’une part, soit le loyer mensuel de référence mentionné au premier alinéa de l’article précédent, soit le loyer effectivement payé, si ce dernier est inférieur audit loyer de référence ;
- et d’autre part, 20 % du douzième des ressources annuelles dont dispose le foyer.
Ces ressources annuelles comprennent l’ensemble des revenus, pensions et indemnités de toute nature, y compris les prestations familiales et allocations assimilées, perçus par l’attributaire du statut de personne handicapée et les personnes vivant habituellement à son foyer au cours des douze derniers mois, à l’exclusion de l’allocation d’éducation spéciale, des indemnités pour tierce personne acquises au titre d’un dispositif législatif ou réglementaire, de la prestation d’autonomie et des bourses d’études.
L’allocation logement ne peut dépasser 50 % du loyer retenu pour son calcul. En outre, la contribution personnelle de l’allocataire ne peut être supérieure à 20 % des revenus de son foyer, dès lors que l’allocation est calculée sur la base d’un logement correspondant à son besoin normal, dont le loyer ne dépasse pas le loyer mensuel de référence prévu pour chaque catégorie d’appartement.
Art. 38.
Lorsque l’attributaire du statut de personne handicapée bénéficie, à quel que titre que ce soit, d’une prestation ayant la même finalité que l’allocation logement prévue par l’article 45 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, le montant de cette dernière est minoré du montant de ladite prestation.
Art. 39.
Toute demande d’allocation logement est adressée au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale, accompagnée d’une copie du contrat de bail, ainsi que de toutes pièces justificatives afférentes à la location, aux caractéristiques du logement loué, au patrimoine immobilier et aux ressources du foyer perçues au cours des douze derniers mois.
La Direction de l’Action Sanitaire et Sociale procède aux vérifications nécessaires, éventuellement sur place, afin de déterminer si les conditions d’ouverture du droit sont réunies.
La décision d’attribution est prise par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale.
Elle est transmise à l’Office de Protection Sociale par le Directeur, accompagnée d’une copie des pièces du dossier.
Art. 40.
Le refus du demandeur de se soumettre aux vérifications sur place mentionnées à l’article précédent entraîne de plein droit l’irrecevabilité de sa demande. L’intéressé est informé de son droit de refuser lesdites vérifications et des conséquences de ce refus au plus tard avant qu’elles ne commencent.
Art. 41.
L’allocation logement est due, lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies, à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Elle est versée trimestriellement à terme échu à l’allocataire sur présentation d’un document attestant du paiement du loyer.
Elle cesse d’être due à compter du jour où les conditions d’ouverture du droit ne sont plus remplies.
Art. 42.
Le bénéficiaire de l’allocation logement est tenu d’informer, dans le délai d’un mois, le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale de tout changement intervenu, notamment, dans sa situation locative, familiale ou professionnelle, qui serait de nature à modifier son droit ou à remettre en cause son ouverture.
En cas de manquement à cette obligation, le Directeur peut, après que l’allocataire ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, faire suspendre, à titre conservatoire pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, le versement par l’Office de Protection Sociale de l’allocation en vue de réexaminer son droit à celle-ci.
Le versement de l’allocation n’est, le cas échéant, rétroactivement rétabli, qu’après présentation des justificatifs demandés.
Les sommes indûment perçues sont restituées à l’Office.
En outre, l’allocataire est tenu de justifier chaque année qu’il continue de remplir les conditions prévues pour le service de l’allocation logement et de déclarer le montant des ressources de son foyer au cours des douze derniers mois. A défaut, le Directeur peut, après que l’allocataire ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, faire suspendre le versement par l’Office de Protection Sociale de ladite allocation jusqu’à la transmission des pièces justificatives requises.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 43.
Les modèles des formulaires visés respectivement aux articles6 et 8 de l’ordonnance souveraine n° 5.193 du 30 janvier 2015, susvisée, ainsi qu’aux articles 2 et 9 de l’arrêté ministériel n° 2015-382 du 8 juin 2015 relatif aux modalités de délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées, de la carte de transport public gratuit, de la carte « priorité pour personne handicapée » et de la carte « personne handicapée », sont fixés en annexe.
Art. 44.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit juin deux mille quinze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

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