icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées.

  • N° journal 8203
  • Date de publication 12/12/2014
  • Qualité 98.68%
  • N° de page 2867
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 26 novembre 2014.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE PREMIER
DE LA DÉFINITION DU HANDICAP
Article Premier.
Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison soit d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs de ses fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, soit d’un trouble de santé invalidant.
CHAPITRE II
DU STATUT DE PERSONNE HANDICAPÉE
Section I
De la commission d’évaluation du handicap
Art. 2.
Est instituée une commission d’évaluation du handicap qui a notamment pour missions :
1) d’émettre un avis sur l’attribution du statut de personne handicapée après avoir apprécié si le demandeur présente un handicap au sens de l’article premier, ainsi que son taux d’incapacité ;
2) d’émettre un avis sur l’attribution de l’allocation d’éducation spéciale ou de l’allocation aux adultes handicapés et de leurs éventuels compléments visés au titre VI ;
3) d’émettre un avis sur l’établissement d’un plan d’aide à la compensation du handicap préconisant les mesures qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt de la personne handicapée ;
4) d’émettre un avis sur la nécessité d’une orientation vers un établissement médico-social adapté ;
5) d’émettre un avis sur la délivrance de la carte de stationnement pour personne handicapée instituée par l’article 48 et de la carte de priorité pour personne handicapée instituée par l’article 50 ;
6) de proposer, le cas échéant, à la personne handicapée de saisir la commission d’orientation des travailleurs handicapés instituée par l’article 26 ;
7) d’émettre un avis sur l’attribution du statut d’aidant familial institué par l’article 16.
Art. 3.
La commission d’évaluation du handicap est présidée par un médecin-inspecteur de la direction de l’action sanitaire et sociale désigné par le directeur de l’action sanitaire et sociale.
Sa composition est, pour le reste, fixée par ordonnance souveraine.
Art. 4.
Les règles de fonctionnement de la commission d’évaluation du handicap, et notamment l’organisation des examens médicaux nécessaires, sont fixées par ordonnance souveraine.
Section II
De l’attribution du statut
de personne handicapée
Art. 5.
Tout Monégasque ou toute personne régulièrement domiciliée dans la Principauté, ou son représentant légal, peut adresser, au directeur de l’action sanitaire et sociale, une demande en vue de l’attribution du statut de personne handicapée.
Sa demande doit être accompagnée d’un certificat médical établi par son médecin et de tout autre document permettant d’apprécier la nature et l’importance du handicap.
Art. 6.
Le demandeur et, le cas échéant, son ou ses représentants légaux peuvent être entendus par la commission d’évaluation du handicap. Il peut être accompagné de son médecin.
Dans son avis, la commission évalue le handicap du demandeur et estime son taux d’incapacité.
Le président de la commission peut solliciter l’avis de toute personne susceptible d’éclairer utilement les travaux de la commission.
Art. 7.
Le statut de personne handicapée peut être attribué dès lors que le demandeur présente un handicap au sens de l’article premier et que son taux d’incapacité est au moins égal à 50 %.
La décision d’attribution est prise par le directeur de l’action sanitaire et sociale sur avis de la commission d’évaluation du handicap.
Art. 8.
La situation de l’attributaire du statut de personne handicapée est réexaminée au moins tous les cinq ans par le directeur de l’action sanitaire et sociale, après avis de la commission d’évaluation du handicap.
Ce réexamen peut également être réalisé, en cas d’éléments nouveaux, à la demande de l’attributaire.
Art. 8 Bis.
Une carte portant la mention « personne handicapée » est délivrée par le directeur de l’action sanitaire et sociale à tout attributaire du statut de personne handicapée, dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 %, qui en fait la demande.
Celle-ci est délivrée pour une durée d’une année, renouvelable de plein droit dès lors que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.
Art. 9.
En cas de recours hiérarchique à l’encontre de la décision prise par le directeur de l’action sanitaire et sociale en vertu de l’article 7 ou 8, le Ministre d’État sollicite l’avis d’un ou plusieurs médecins spécialistes n’ayant pas siégé lors de la délibération de la commission d’évaluation du handicap préalable à ladite décision.
Art. 10.
Pour l’application de la présente loi, l’expression « statut de personne handicapée » désigne l’ensemble des règles régissant, en raison de leur handicap tel que défini à l’article premier, les personnes faisant l’objet d’une décision d’attribution prise par le directeur de l’action sanitaire et sociale en application de l’article 7, ainsi que les droits, avantages et obligations y afférents.
TITRE II
DE LA SANTÉ
Art. 11.
Toute personne handicapée dispose des mêmes droits et libertés que ceux reconnus aux autres patients, notamment en matière de consentement.
Art. 12.
Toute personne handicapée a accès, dans des conditions tarifaires identiques, aux mêmes établissements de santé et à la même qualité de soins que les autres patients.
Art. 13.
Lorsqu’un attributaire du statut de personne handicapée ne peut bénéficier d’aucun droit auprès d’une assurance maladie obligatoire au titre d’un régime de sécurité sociale monégasque ou étranger en tant qu’assuré ou ayant droit, il peut solliciter sa prise en charge, ainsi que le cas échéant celle de ses ayants droit, au titre de l’aide médicale gratuite servie par l’office de protection sociale dans des conditions prévues par ordonnance souveraine.
Le droit à l’aide médicale gratuite lui permet de bénéficier également du versement des prestations familiales par l’office de protection sociale, selon les conditions prévues par la loi n° 595 du 15 juillet 1954, modifiée.
TITRE III
DE L’ACCUEIL ET DE LA SCOLARITÉ
DE L’ENFANT HANDICAPÉ
Art. 14.
Tout mineur de moins de six ans présentant un handicap et régulièrement domicilié dans la Principauté doit pouvoir être accueilli soit au sein d’un établissement, service ou structure d’accueil collectif des enfants de moins de six ans, soit, le cas échéant, au sein d’un établissement spécifique ou adapté.
Art. 15.
Il est satisfait à l’obligation scolaire du mineur présentant un handicap en lui donnant une éducation en milieu scolaire ordinaire ou, à défaut, soit une éducation spéciale déterminée en fonction de ses besoins particuliers au sein d’un établissement ou service de santé, médico-social ou spécialisé, soit une instruction dans la famille dans les conditions prévues par la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007, modifiée.
TITRE IV
DE L’AIDANT FAMILIAL
CHAPITRE PREMIER
DE L’ATTRIBUTION DU STATUT
D’AIDANT FAMILIAL
Art. 16.
Le statut d’aidant familial peut être attribué à toute personne qui, au sein de sa famille, seule ou en complément de l’intervention d’un professionnel, apporte une aide quotidienne à un proche, attributaire du statut de personne handicapée.
La demande d’attribution du statut d’aidant familial est adressée au directeur de l’action sanitaire et sociale par l’attributaire du statut de personne handicapée ou par son représentant légal, ou concomitamment à la demande d’attribution de ce statut.
Le statut d’aidant familial est attribué, selon les modalités fixées par arrêté ministériel, par le directeur de l’action sanitaire et sociale sur avis de la commission d’évaluation du handicap, après examen de la nature et de l’importance des besoins, ainsi que des éléments de fait pouvant démontrer que l’aide effectivement apportée dépasse le cadre habituel de l’entraide familiale.
Une ordonnance souveraine détermine les conditions dans lesquelles une formation peut être proposée à tout aidant familial qui en fait la demande.
Art. 17.
L’aidant familial qui ne peut bénéficier d’aucun droit auprès d’une assurance maladie obligatoire au titre d’un régime de sécurité sociale monégasque ou étranger en tant qu’assuré ou ayant droit, peut solliciter sa prise en charge, ainsi que le cas échéant celle de ses ayants droit, au titre de l’aide médicale gratuite servie par l’office de protection sociale dans des conditions prévues par ordonnance souveraine.
Dans ce cas, il bénéficie également du versement des prestations familiales par l’office de protection sociale, selon les conditions prévues par la loi n° 595 du 15 juillet 1954, modifiée.
Art. 18.
L’aidant familial peut être embauché par la personne majeure, attributaire du statut de personne handicapée, à laquelle il apporte son aide conformément aux dispositions de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée, dont la procédure d’urgence prévue par le troisième alinéa de son article 3 est applicable de plein droit.
CHAPITRE II
DU CONGÉ DE SOUTIEN FAMILIAL
Art. 19.
Tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de deux ans chez le même employeur a le droit de bénéficier d’un congé de soutien familial non rémunéré dès lors qu’il est attributaire du statut d’aidant familial.
Le congé de soutien familial est d’une durée de trois mois. Il peut être renouvelé, sans pouvoir excéder la durée d’un an.
Art. 20.
La demande d’un congé de soutien familial doit être présentée à l’employeur, au plus tard un mois avant le début du congé sollicité, par lettre recommandée avec avis de réception postal.
L’interruption du travail pendant ce congé suspend le contrat de travail durant la période correspondante.
Art. 21.
Pendant la durée légale du congé de soutien familial, le salarié conserve ses droits d’ancienneté dans l’entreprise.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés annuels.
Art. 22.
L’employeur ne peut résilier le contrat de travail du salarié à compter de la date de notification visée à l’article 20 et jusqu’au terme d’une période de quatre semaines suivant le congé de soutien familial.
Toutefois, l’employeur peut résilier ce contrat s’il peut justifier soit d’une faute grave et indépendante de la prise du congé de soutien familial, soit de la cessation ou de la réduction de l’activité de l’entreprise.
Le licenciement effectué pour l’une des causes mentionnées au précédent alinéa et le non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée du salarié arrivé à échéance, pendant la période visée au premier alinéa, sont préalablement soumis à l’examen de la commission de débauchage et de licenciement instituée par l’article 8 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée.
En tout état de cause, la résiliation du contrat de travail par l’employeur ne peut prendre effet ou être notifiée pendant la période du congé de soutien familial.
Art. 23.
La méconnaissance des dispositions de l’article 22 entraîne la nullité du licenciement et l’obligation pour l’employeur de verser au salarié, indépendamment de tous autres dommages et intérêts, le montant du salaire qu’il aurait perçu pendant la période couverte par la nullité.
CHAPITRE III
DE L’AMÉNAGEMENT DES HORAIRES
DE TRAVAIL
Art. 24.
L’aidant familial d’une personne attributaire du statut de personne handicapée peut solliciter de son employeur les aménagements de ses horaires de travail nécessaires à l’accompagnement de cette personne.
Art. 25.
L’employeur ne peut refuser ces aménagements que lorsqu’ils sont de nature à perturber le fonctionnement normal de l’entreprise.
La demande doit être présentée par écrit à l’employeur qui doit y répondre dans les mêmes formes dans les quinze jours suivant la réception de celle-ci.
TITRE V
DU TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER
DU STATUT DE TRAVAILLEUR HANDICAPE
Section I
de la commission d’orientation
des travailleurs handicapés
Art. 26.
Est instituée une commission d’orientation des travailleurs handicapés qui a notamment pour missions d’émettre un avis :
- sur l’attribution du statut de travailleur handicapé ;
- sur les possibilités d’insertion professionnelle du travailleur handicapé et sur les mesures propres à assurer sa mise en œuvre, notamment son accès à la formation professionnelle ;
- sur les caractéristiques de l’emploi que le travailleur handicapé peut occuper, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires ;
- sur l’orientation du travailleur handicapé en milieu ordinaire ou, le cas échéant, vers un établissement adapté à l’emploi de personnes ayant le statut de travailleur handicapé.
Art. 27.
La commission d’orientation des travailleurs handicapés est présidée par un médecin-inspecteur de la direction de l’action sanitaire et sociale désigné par le directeur de l’action sanitaire et sociale.
Sa composition est, pour le reste, fixée par ordonnance souveraine.
Art. 28.
La commission d’orientation des travailleurs handicapés transmet, lorsqu’elle l’estime nécessaire, ses conclusions et préconisations à l’office de la médecine du travail.
Outre la saisine prévue à l’article 30, l’avis de la commission peut également être sollicité par le directeur de l’action sanitaire et sociale et par la commission prévue par l’article 6 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008.
Art. 29.
Les règles de fonctionnement de la commission d’orientation des travailleurs handicapés, et notamment l’organisation des examens médicaux nécessaires, sont fixées par ordonnance souveraine.
Section II
de l’attribution du statut
de travailleur handicapé
Art. 30.
Tout attributaire du statut de personne handicapée en application de la présente loi, ou son représentant légal, peut adresser, au directeur de l’action sanitaire et sociale, une demande en vue de l’attribution du statut de travailleur handicapé.
Cette demande peut également être adressée, au directeur de l’action sanitaire et sociale, par tout attributaire du statut de personne handicapée en application de sa loi nationale ou de la loi de son lieu de résidence, ou par son représentant légal, à condition que cet attributaire justifie de l’exercice d’une activité professionnelle en Principauté.
Art. 31.
Le demandeur et, le cas échéant, son représentant légal peuvent être entendus par la commission d’orientation des travailleurs handicapés.
Le président de la commission peut solliciter l’avis de toute personne susceptible d’en éclairer utilement les travaux.
Art. 32.
Le statut de travailleur handicapé peut être attribué au demandeur attributaire du statut de personne handicapée en application de la présente loi, dont les possibilités d’exercer ou de conserver une activité professionnelle sont manifestement réduites par son handicap.
Le statut de travailleur handicapé peut également être attribué au demandeur qui est attributaire du statut de personne handicapée en application de sa loi nationale ou de la loi de son lieu de résidence et dont les possibilités de conserver une activité professionnelle en Principauté sont manifestement réduites par son handicap.
La décision d’attribution du statut de travailleur handicapé est prise par le directeur de l’action sanitaire et sociale sur avis de la commission d’orientation des travailleurs handicapés.
En cas de recours hiérarchique à l’encontre de la décision prise en vertu de l’alinéa précédent, le Ministre d’État sollicite l’avis d’un médecin du travail n’ayant pas siégé lors de la délibération de la commission préalable à ladite décision.
Art. 33.
Pour l’application de la présente loi, l’expression « travailleur handicapé » désigne l’ensemble des règles régissant, en raison de leur handicap, les personnes faisant l’objet d’une décision d’attribution prise par le directeur de l’action sanitaire et sociale en application de l’article 32, ainsi que les droits, avantages et obligations y afférents.
CHAPITRE II
DE L’EMPLOI
Art. 34.
Une personne handicapée ne peut, en raison de son handicap, faire l’objet d’aucune différence injustifiée de traitement, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de formation et de promotion professionnelle.
Le travailleur handicapé est soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur pour l’emploi qu’il occupe.
Art. 35.
L’employeur doit prendre, en fonction des besoins résultant d’une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre au travailleur handicapé d’accéder à l’emploi dans les conditions préconisées par la commission d’orientation des travailleurs handicapés ou de le conserver dans des conditions satisfaisantes.
Art. 36.
Le refus de prendre les mesures visées à l’article 35 n’est pas constitutif d’une différence injustifiée de traitement lorsque les charges ou inconvénients consécutifs à leur mise en œuvre par l’employeur sont disproportionnés en dépit de l’aide financière susceptible d’être allouée en application de l’article suivant.
Art. 37.
Une aide financière peut être consentie par l’Etat aux employeurs afin de faciliter l’accès du travailleur handicapé à l’emploi.
Cette aide consiste notamment en une contribution au paiement des travaux nécessaires pour l’adaptation des locaux ou du matériel de travail.
Les modalités et les conditions relatives à cette aide sont définies par arrêté ministériel.
Art. 38.
Le travailleur indépendant attributaire du statut de travailleur handicapé peut également solliciter l’aide financière de l’État visée à l’article précédent.
Art. 39.
L’employeur peut solliciter de l’office de protection sociale le remboursement d’une partie de la rémunération brute versée au travailleur handicapé, lequel ne peut excéder 85 % du salaire minimum de référence fixé par arrêté ministériel.
CHAPITRE III
DE L’AIDE PAR LE TRAVAIL
Art. 40.
Le travailleur handicapé employé dans un établissement adapté à l’emploi de personnes ayant le statut de travailleur handicapé a la qualité de salarié.
Le nombre d’heures d’activité d’un travailleur handicapé dans un établissement adapté à l’emploi de personnes ayant le statut de travailleur handicapé ne peut être inférieur au nombre d’heures minimal prévu au titre du régime des prestations dues aux salariés en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès.
Le début et la fin d’activité du travailleur handicapé au sein d’un établissement adapté à l’emploi de personnes ayant le statut de travailleur handicapé font l’objet d’une décision du directeur de l’action sanitaire et sociale sur avis de la commission d’orientation des travailleurs handicapés.
Art. 41.
L’office de protection sociale rembourse à l’établissement adapté à l’emploi de personnes ayant le statut de travailleur handicapé 85 % de la rémunération versée au travailleur handicapé.
TITRE VI
DES GARANTIES DE RESSOURCES
CHAPITRE PREMIER
DE L’ALLOCATION D’ÉDUCATION SPÉCIALE ET DE SON COMPLÉMENT
Art. 42.
Toute personne qui assume la charge, au sens de la législation sur les prestations familiales, d’un enfant attributaire du statut de personne handicapée perçoit, en complément des allocations familiales, une allocation d’éducation spéciale dont le montant varie suivant le contenu du plan d’aide à la compensation du handicap.
CHAPITRE II
DE L’ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES ET DE SON COMPLÉMENT
Art. 43.
Tout attributaire du statut de personne handicapée a droit à une garantie de ressources minimales, sous forme d’une allocation aux adultes handicapés, dès lors que ce minimum ne peut lui être assuré en application d’autres dispositions législatives ou réglementaires et qu’il ne peut bénéficier de l’allocation d’éducation spéciale. Le montant de l’allocation est calculé compte tenu de la composition du foyer et de l’ensemble de ses ressources, y compris les éventuelles indemnités perçues dans le cadre de la législation relative à l’invalidité et aux accidents du travail, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté ministériel.
Lorsque le foyer est composé du seul attributaire, le montant de l’allocation lui assure un minimum de ressources mensuelles équivalent à 85 % du salaire minimum de référence net.
Art. 44.
Un complément à l’allocation aux adultes handicapés est attribué sous condition de ressources afin de permettre la mise en application des mesures préconisées par le plan d’aide à la compensation du handicap.
CHAPITRE III
DE L’ALLOCATION LOGEMENT
Art. 45.
L’attributaire du statut de personne handicapée de nationalité monégasque ou résidant régulièrement, depuis au moins trois ans, dans la Principauté peut, sous condition de ressources, bénéficier d’une allocation logement dont le montant tient compte, le cas échéant, de celui qu’elle perçoit au titre d’une autre prestation ayant la même finalité.
CHAPITRE IV
DISPOSITION COMMUNE
Art. 46.
Les conditions d’attribution et les modalités de calcul des allocations prévues par le présent titre, de leurs plafonds, de leurs majorations et de leurs compléments sont fixées par arrêté ministériel.
TITRE VII
DE L’ACCESSIBILITÉ
CHAPITRE PREMIER
DES TRANSPORTS
Section I
des moyens de transport collectif adaptés
Art. 47.
Dans un délai de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, tous les services de transport collectif doivent être adaptés aux personnes handicapées.
En cas d’impossibilité technique avérée ou de coûts d’une disproportion manifeste, les prestataires de ces services doivent mettre en œuvre les moyens permettant aux personnes handicapées de les utiliser.
Section II
des cartes de stationnement, de transport et de priorité
Art. 48.
Une carte de stationnement pour personnes handicapées est délivrée à tout attributaire du statut de personne handicapée dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 % à condition que son handicap réduise de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements.
Cette carte permet à son titulaire et au tiers qui l’accompagne d’utiliser les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
L’usage indu de la carte de stationnement pour personnes handicapées est puni de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal.
Art. 49.
Une carte de transport public gratuit, accompagnée, le cas échéant, d’un dispositif spécifique adapté aux déficients visuels, est délivrée à tout attributaire du statut de personne handicapée.
Art. 50.
Une carte portant la mention « priorité pour personne handicapée » est délivrée à tout attributaire du statut de personne handicapée dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 % ou lorsque son incapacité rend la station debout pénible.
Cette carte permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente, ainsi que dans les établissements et manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Art. 51.
La demande de délivrance de l’une des cartes prévues par le présent chapitre est adressée au directeur de l’action sanitaire et sociale par l’attributaire du statut de personne handicapée ou par son représentant légal, ou concomitamment à la demande d’attribution de ce statut.
Ces cartes sont délivrées, à titre définitif en cas de handicap de nature irréversible ou, dans les autres cas, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq années, par le directeur de l’action sanitaire et sociale, après avis de la commission d’évaluation du handicap, selon les modalités fixées par arrêté ministériel.
À titre exceptionnel, elles peuvent être délivrées pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois à une personne ne pouvant bénéficier du statut de personne handicapée.
CHAPITRE II
DE LA VOIRIE
Art. 52.
Les autorisations d’occupation du domaine public peuvent être assorties de prescriptions visant à organiser la chaîne du déplacement.
La chaîne du déplacement est constituée du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics, des systèmes de transport et de leurs interfaces.
Art. 53.
Un plan d’accessibilité organisant le déplacement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire de la Principauté, sous réserve des contraintes topographiques, environnementales et urbanistiques, est mis à la disposition du public.
CHAPITRE III
DE L’ACCÈS DES ANIMAUX D’ASSISTANCE
Art. 54.
L’accès aux transports, aux lieux publics, aux locaux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative, est autorisé aux animaux éduqués en vue de l’assistance aux personnes handicapées.
TITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 55.
Toute différence injustifiée de traitement commise à l’égard d’une personne, que ce soit en raison de son handicap ou, s’il s’agit d’une personne morale, de celui de ses membres, est punie d’un emprisonnement de 10 jours à 2 ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle consiste :
1) à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2) à refuser d’embaucher, à sanctionner, à licencier une personne, ou à lui refuser un stage ou une formation.
Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux distinctions opérées entre les personnes lorsqu’elles sont objectivement justifiées par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but sont appropriés.
Art. 56.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 4-4 du Code pénal, des infractions définies à l’article précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1) l’amende prévue pour les personnes physiques dont le maximum peut être porté au quintuple ;
2) les peines mentionnées aux chiffres 1, 3, 4 et 8 de l’article 29-4 du Code pénal.
Art. 57.
Le deuxième alinéa de l’article 16 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 est modifié comme suit :
« Sont punis des mêmes peines ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 15, provoquent à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Art. 58.
Le deuxième alinéa de l’article 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 est modifié comme suit :
« La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Art. 59.
Le troisième alinéa de l’article 25 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 est modifié comme suit :
« L’injure commise, par les mêmes moyens, envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement de six jours à six mois et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Art. 60.
Le deuxième alinéa de l’article 44 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 est modifié comme suit :
« Toutefois, la poursuite peut être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure a été commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Art. 61.
L’article 419 du Code pénal est complété par un chiffre 13 rédigé comme suit :
« 13° ceux qui, sans avoir été provoqués, auront commis, envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur handicap, l’injure ou la diffamation non publique. »
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le deux décembre deux mille quatorze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
Imprimer l'article
Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14