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Ordonnance Souveraine n° 10.300 du 22 décembre 2023 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.526 du 1er juillet 2022 relative au droit de suite.

  • N° journal 8676
  • Date de publication 05/01/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu le Code civil ;

Vu la loi n° 1.526 du 1er juillet 2022 relative au droit de suite ;

Vu la loi n° 1.014 du 29 décembre 1978 concernant les ventes publiques de meubles, modifiée, notamment son article 550 ;

Vu la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 87-7 du 12 janvier 1987 fixant les modalités d’application de l’article 11-1 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 décembre 2023 qui Nous ont été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Le droit de suite prévu à l’article 11-1 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée, susvisée, est exigible, lors de la vente à Monaco, sous quelque forme que ce soit, d’une œuvre originale, manuscrite, graphique ou plastique autre que la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, dès lors qu’un professionnel du marché de l’art intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire dans cette cession dans le cadre de leur activité professionnelle et que cette vente est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2.

Les œuvres exécutées en quantité limitée d’exemplaires et sous la responsabilité de l’artiste mentionnées à l’article 11-1 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée, susvisée, sont considérées comme œuvres d’art originales si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d’une autre manière par l’artiste. Ce sont notamment :

a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d’une ou plusieurs planches ;

b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d’artiste confondus ;

c) Les tapisseries et œuvres d’art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l’artiste, dans la limite de huit exemplaires ;

d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l’artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d’artiste ;

e) Les œuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu’en soient le format et le support ;

f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.

Art. 3.

Le prix de vente de chaque œuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxes, le prix d’adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur.

Art. 4.

Lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant la vente prévue à l’article premier, le droit de suite ne s’applique pas si le prix de vente de l’œuvre, tel que défini à l’article 3, est inférieur à 10.000 euros.

Art. 5.

Le droit de suite n’est pas exigible lorsque le prix de vente de l’œuvre, tel que défini à l’article 3, est inférieur à 750 euros.

Art. 6.

L’autorisation de collecter le droit de suite est délivrée par le Ministre d’État à l’organisme de gestion collective des droits mentionnés au dixième alinéa de l’article 11-1 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée, susvisée, à une personne morale constituée en vue de gérer les droits d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui poursuit un but non lucratif et qui justifie de :

1) la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit ;

2) la qualification professionnelle de la ou des personnes habilitées à agir pour le compte  de la personne morale concernée, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d’organismes professionnels ;

3) son organisation statutaire et administrative, de ses conditions d’installation et d’équipement et de sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris à l’étranger ;

4) garanties de moralité de la ou des personnes habilitées à agir pour le compte de la personne morale concernée.

Lorsque l’organisme mentionné au premier alinéa ayant son siège social en dehors de Monaco est représenté à Monaco par une personne morale ayant son siège social à Monaco, celle-ci justifie, en outre, de :

a) la nationalité monégasque de ses dirigeants ;

b) la qualification professionnelle de la ou des personnes habilitées à agir pour son compte, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d’organismes professionnels ;

c) son organisation statutaire et administrative ;

d) garanties de moralité de la ou des personnes habilitées à agir pour son compte.

Lorsque l’organisme mentionné au premier alinéa ayant son siège social en dehors de Monaco est représenté à Monaco par une personne physique de nationalité monégasque, celle-ci justifie, en outre, de :

a) son domicile à Monaco ;

b) sa qualification professionnelle appréciée en fonction de son expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d’organismes professionnels ;

c) garanties de moralité.

La demande d’autorisation de collecter le droit de suite, accompagnée des pièces réunies par le demandeur dans un dossier établi à l’effet de démontrer le respect des conditions visées aux trois premiers alinéas, est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Ministre d’État, qui en délivre récépissé.

Lorsque le dossier mentionné au précédent alinéa est incomplet, le Ministre d’État demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. 

L’autorisation du Ministre d’État est délivrée à l’organisme pour une durée de deux ans, renouvelable, sous réserve de justifier des conditions prévues au premier alinéa, et lorsqu’il a son siège social hors de Monaco, celles prévues, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa.

L’organisme informe le Ministre d’État par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de toute modification intervenant dans l’une des conditions prévues aux trois premiers alinéas.

Le changement de la personne qui représente à Monaco l’organisme ayant son siège social en dehors de Monaco fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Ministre d’État.

Le retrait de l’autorisation est prononcé par le Ministre d’État pour l’organisme qui en fait la demande. L’autorisation est retirée, sur décision motivée du Ministre d’État, dans un délai de deux mois, à compter du jour du manquement, après que l’organisme ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, lorsque :

-   l’organisme, ou la personne qui le représente à Monaco, ne satisfont plus les conditions prévues aux trois premiers alinéas ;

-   l’organisme n’a pas satisfait à ses obligations prévues au dernier alinéa de l’article 9.

L’autorisation de collecter le droit de suite, ainsi que toute décision de retrait de cette autorisation, font l’objet d’une publication au Journal de Monaco.

Art. 7.

En cas de vente d’une œuvre originale manuscrite, graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l’art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou l’huissier de justice.

Dans les autres cas, le professionnel du marché de l’art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est :

1) le vendeur, s’il agit dans le cadre de son activité professionnelle ;

2) à défaut, le professionnel du marché de l’art qui reçoit, en tant qu’intermédiaire, le paiement de l’acheteur ;

3) à défaut, l’acheteur, s’il agit dans le cadre de son activité professionnelle.

Art. 8.

Lorsqu’il est saisi d’une demande du bénéficiaire du droit de suite, le professionnel responsable du paiement de ce droit lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.

Si l’œuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.

S’il n’est saisi d’aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l’organisme de gestion collective autorisé conformément aux dispositions de l’article 7 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l’auteur de l’œuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose.

Lorsque l’organisme de gestion collective est avisé d’une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d’un bénéficiaire dont il connaît l’identité, il est tenu de l’en informer. Lorsque le bénéficiaire n’est pas identifié, l’organisme de gestion collective procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres organismes de gestion collective. À défaut d’avoir pu informer le bénéficiaire, il procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.

Art. 9.

Les auteurs et co-auteurs non monégasques et leurs ayants droit sont admis au bénéfice du droit de suite prévu à l’article 11-1 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée, susvisée, si la législation de l’État dont ils sont ressortissants fait bénéficier de ce droit les auteurs et co-auteurs monégasques ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant laquelle ces derniers sont admis à exercer ce droit dans leurs pays.

Les auteurs et co-auteurs non monégasques qui ont leur domicile sur le territoire de la Principauté depuis au moins cinq ans et qui, au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l’art à Monaco peuvent, sans condition de réciprocité, être admis au bénéfice du droit de suite prévu à l’article 11-1 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée, susvisée. Leurs ayants droit au sens des dispositions de l’article 14 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée, susvisée, jouissent de la même faculté. À leur demande, ils sont admis au bénéfice de ce droit, sur décision du Ministre d’État, prise après avis d’une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel.

Art. 10.

L’arrêté ministériel n° 87-7 du 12 janvier 1987 fixant les modalités d’application de l’article 11-1 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée, sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, modifié, est abrogé.

Art. 11.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux décembre deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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