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Ordonnance Souveraine n° 10.367 du 1er février 2024 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 15.399 du 25 juin 2002 fixant les conditions de reconstitution des périodes d'interruption de travail indemnisées à l'effet de la détermination du taux additionnel variable de cotisation et de validation des droits à pension prévues par les articles 9 et 13 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée.

  • No. Journal 8681
  • Date of publication 09/02/2024
  • Quality 100%
  • Page no.

Albert II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail, modifiée ;

Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.399 du 25 juin 2002 fixant les conditions de reconstitution des périodes d’interruption de travail indemnisées à l’effet de la détermination du taux additionnel variable de cotisation et de validation des droits à pension prévues par les articles 9 et 13 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 68-151 du 8 avril 1968 portant extension du Protocole d’accord du 8 mars 1968 instituant un régime conventionnel d’aide financière aux travailleurs involontairement privés d’emploi, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 74-418 du 23 septembre 1974 relatif à la généralisation du Protocole d’accord du 8 mars 1968 instituant un régime d’aide financière aux travailleurs involontairement privés d’emploi ;

Vu l’arrêté ministériel n° 79-508 du 7 décembre 1979 étendant aux gens de maison le bénéfice du Protocole d’accord du 8 mars 1968 instituant un régime d’aide financière aux travailleurs involontairement privés d’emploi ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 janvier 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

L’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 15.399 du 25 juin 2002, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Font l’objet de la reconstitution de rémunérations visée aux articles 9 et 13 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée, les interruptions de travail rattachées à un employeur visé à l’article 8 bis de ladite loi et intervenues avant l’âge de 65 ans pour les motifs suivants :

1)   maladie, accident, maternité, paternité, adoption ou invalidité indemnisés par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, un régime particulier agréé monégasque de prestations sociales, au sens de l’article 8 de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, susvisée, ou le Service des Prestations Médicales de l’État pour le personnel relevant de ce Service et affilié auprès de la Caisse Autonome des Retraites ;

2)   privation momentanée et involontaire d’emploi en Principauté indemnisée par :

       a)  le régime conventionnel généralisé, en application des arrêtés ministériels n° 74-418 du 23 septembre 1974 et n° 79-508 du 7 décembre 1979, susvisés ;

       b) les employeurs visés à l’article 5 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, modifiée, susvisée, pour leurs salariés affiliés auprès de la Caisse Autonome des Retraites ;

       c)  les employeurs exclus des dispositions de l’arrêté ministériel n° 68-151 du 8 avril 1968, modifié, susvisé, pour leurs salariés affiliés auprès de la Caisse Autonome des Retraites ;

3)   accident du travail ou maladie professionnelle indemnisés en application des lois n° 444 du 16 mai 1946, modifiée, susvisée, et n° 636 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée, et au titre, soit de l’incapacité totale temporaire, soit de l’incapacité permanente lorsque le taux de celle‑ci excède 66,66 %.

L’employeur de rattachement est défini comme l’employeur par lequel le salarié était employé lors de la survenance de l’interruption de travail. ».

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le premier février deux mille vingt-quatre.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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