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Décision de sanction en date du 21 décembre 2023 du Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives à l'encontre de la Société Station-service Charles III - Avertissement suite à investigation.

  • No. Journal 8676
  • Date of publication 05/01/2024
  • Quality 100%
  • Page no.

Rappel des faits :

La Société Station-service Charles III est une société à responsabilité limitée, inscrite au RCI de Monaco sous le numéro 13S06035 dont le siège social est situé 3, boulevard Charles III.

Cette société qui a pour objet social « Exploitation d’une station-service ; vente de carburants ; vente et livraison de gaz, butane et propane ; vente de fioul domestique et de diesel marine sans stockage sur place ; vente d’accessoires automobile, lavage ; distribution de produits d’hygiène, de denrées alimentaires, de boissons hygiéniques et boissons alcooliques sous réserve de l’obtention des autorisations administratives ; vente de journaux ; articles de fumeurs (annexe : concession tabac) ; PMU » exploite la station-service située à la même adresse (la « Station-service Charles III » ou la « Station-service »).

Aux termes d’une délibération n° 2019-58 du 17 avril 2019, la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (la « CCIN » ou la « Commission ») a autorisé, avec prononcé de réserves, la Station-service Charles III à mettre en œuvre un dispositif de surveillance au sein de cet établissement.

Était toutefois exclue du périmètre de l’autorisation délivrée, « toute sonorisation ou collecte de la voix et des conversations », la CCIN considérant que « la collecte de la voix dans le cas de l’exploitation de ce traitement apparaît manifestement excessive au regard des fonctionnalités dudit traitement. En effet, la collecte de la voix en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes peut conduire à une surveillance pouvant être inopportune à l’égard des personnes concernées ».

L’attention de la Commission a cependant été appelée sur l’exploitation potentiellement illicite d’un dispositif de vidéosurveillance au sein de la Station-service.

Par délibération n° 2022-169 en date du 16 novembre 2022, la CCIN a dès lors décidé de procéder à une mission d’investigation au sein des locaux de la Station-service Charles III ainsi qu’en tout autre lieu situé en Principauté où seraient susceptibles d’être traitées, stockées et sauvegardées des informations nominatives pour le compte de cet établissement, en lien avec un dispositif de vidéosurveillance et d’enregistrement sonore sur le fondement de l’article 18-2 de la Loi n° 1.165 après autorisation du Président du Tribunal de Première Instance statuant par Ordonnance sur requête.

Une Ordonnance, permettant aux Agents investigateurs d’accéder aux locaux de la Station-service, sans que puisse être exercé le droit d’opposition prévu à l’article 18‑1 de la Loi n° 1.165, a été rendue par le Président du Tribunal de Première Instance, le 2 décembre 2022.

Les opérations d’investigation se sont déroulées sur place le 20 décembre 2022. 

Conformément à l’article 18 alinéa 8 de la Loi n° 1.165, les procès-verbaux rédigés lors des opérations de contrôle ont été dressés contradictoirement et un exemplaire original a été remis au responsable des locaux et à son représentant.

Ce dernier a, pour sa part, refusé de signer le procès-verbal dressé à l’issue de la reprise des opérations d’investigation.

En application de l’article 19 de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, le Rapport détaillant les irrégularités relevées lors des opérations d’investigation a été adressé à la Station-Service Charles III, le 25 octobre 2023, afin que celle-ci puisse faire part de ses observations dans un délai d’un mois.

La Station-Service Charles III a ainsi fait valoir ses observations, lesquelles ont été reçues, par la CCIN, le 28 novembre 2023.

Motifs de la décision :

• Sur l’exploitation d’un dispositif d’enregistrement sonore non autorisé par la CCIN

En application de l’article 10-1 de la Loi n° 1.165, susvisée, les informations nominatives doivent être collectées loyalement et licitement pour une finalité déterminée, explicite et légitime. En outre, les données collectées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles ont été collectées.

Lors des opérations de contrôle, il a été constaté l’exploitation d’une fonctionnalité d’enregistrement sonore au niveau des caisses, de même que la présence d’un amplificateur de sons susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes concernées et notamment des clients de la Station-service.

Une dérivation du système sur le téléphone portable du Gérant de la Station-service a par ailleurs été relevée, lui permettant de bénéficier d’un accès en temps réel aux images et à la sonorisation des caisses.

À l’effet d’une délibération n° 2019-58 en date du 17 avril 2019, la Commission avait expressément exclu, du champ de l’autorisation octroyée à la Station-service Charles III, pour la mise en œuvre d’un traitement de vidéosurveillance, toute sonorisation ou collecte de la voix et des conversations.

Dans le cadre des observations transmises à la Commission suite à l’envoi du Rapport d’investigation, la Société Station-service Charles III a considéré que l’atteinte à la vie privée des clients ne lui apparaissait pas fondée. Elle a par ailleurs précisé que l’enregistrement des sons au niveau des caisses avec présence d’un amplificateur de sons, ainsi que la dérivation du système sur le téléphone portable du Gérant ont été mis en place à des fins exclusivement sécuritaires. Elle indiquait en outre que « les éventuelles consultations des enregistrements ayant lieu à partir d’un écran ne permettant pas d’écouter le son ».

Il y a toutefois lieu de relever que l’exploitation d’un dispositif d’enregistrement sonore, expressément exclu du périmètre de l’autorisation délivrée par la CCIN à la Société Station-service Charles III, a induit un traitement illicite de données. Ceci est contraire à l’article 10-1 de la Loi n° 1.165, susvisée.

S’il est pris acte que le dispositif « a été supprimé le jour même des investigations le 20 décembre 2022 », la Station-service joint à l’appui de sa réponse au Rapport d’investigation, une facture établie le 22 mai 2023 pour le réglage des caméras et le démontage du microphone.

• Sur la rétention de documents d’identité

Lors des opérations de contrôle, il a été constaté la présence d’un permis de conduire, accompagné d’un ticket de caisse impayé d’un montant de 25,04 euros.

Les personnes interrogées, dont le Gérant de la Station-service, ont indiqué qu’il peut être procédé à une relève de documents d’identité du client concerné en cas d’impayé.

En réponse au Rapport d’investigation, le Gérant de la Station-service a toutefois nié avoir déclaré cela, indiquant que cela aurait motivé son refus de signer le second procès-verbal d’investigation.

Le Gérant a également précisé avoir ignoré la retenue du permis de conduire jusqu’au jour de l’investigation, retenue qu’il attribue à la seule initiative d’un caissier.

Il convient de rappeler que les procès-verbaux d’investigation sont établis, en application de l’article 18 de la Loi n° 1.165, susvisée, de manière contradictoire. Ainsi, tout désaccord susceptible de survenir, lors du déroulé d’une opération d’investigation, y est acté. Un espace est par ailleurs réservé pour accueillir les commentaires et observations du responsable des locaux ou de son représentant après relecture du procès-verbal.

En l’espèce, il n’a été effectué aucun commentaire en lien avec la présence du permis de conduire ou la retenue de documents en cas d’impayé, le Gérant refusant de procéder à la signature du second procès-verbal.

Aucun commentaire additionnel n’a par ailleurs été adressé à la Commission antérieurement à l’envoi du Rapport d’investigation.

En tout état de cause, la retenue d’un permis de conduire induit une collecte illicite de données, contraire à l’article 10-1 de la Loi n° 1.165.

La Station-service demeure seul responsable du traitement et est tenue, à ce titre, à se conformer aux dispositions de la Loi n° 1.165.

• Sur le manquement à l’obligation d’information des personnes concernées

Lors des opérations d’investigation, il a été constaté la présence d’un pictogramme représentant une caméra ainsi qu’une mention d’information partielle.

Aucune information apparente n’a à cet égard été constatée s’agissant de l’existence d’un système d’enregistrements sonores ou de la dérivation du système sur le téléphone portable du Gérant de la Station-service.

Les personnes interrogées au sujet du système d’enregistrement sonore ont par ailleurs indiqué pour l’une, ne pas en avoir connaissance et, pour l’autre, en avoir connaissance sans pour autant assurer de la continuité d’exploitation d’un tel système.

Dans le cadre des observations formulées à la suite du Rapport d’investigation, la Station-service a indiqué que « s’il est exact que ce dispositif ne faisait l’objet d’aucune information par affichage, à l’opposé, à titre confidentiel, le personnel en était, d’autant plus informé que le but recherché impliquait qu’il eût une parfaite connaissance de son existence ». En outre, elle a considéré que l’écran de surveillance des 10 caméras composant le dispositif de vidéosurveillance est de nature à informer de manière « visible, lisible, claire et permanente », mieux que ne le ferait une affiche, toute personne pénétrant dans la station, sur l’existence d’un dispositif de vidéosurveillance.

Aucun commentaire n’a été effectué concernant le défaut d’information des personnes concernées relative à l’existence d’une dérivation du système sur le téléphone portable du Gérant de la Station-service.

Il est pris acte de ce que le dispositif d’enregistrement sonore a été supprimé le jour de l’investigation.

La Station-service indique par ailleurs avoir pris l’attache d’un spécialiste afin d’établir un pictogramme conforme aux prescriptions en vigueur, lequel sera soumis à la CCIN.

Au jour de la rédaction de la présente sanction, aucun élément n’a cependant été communiqué à la CCIN.

Partant, la réponse de la Station-service démontre qu’une information non-conforme à l’article 14 de la Loi n° 1.165 perdure et qu’aucune information spécifique n’est apportée au sujet de la dérivation du système sur le téléphone portable du Gérant de la Station-service.

• Sur les manquements à la délibération n° 2019-58 portant autorisation à la mise en œuvre d’un traitement ayant pour finalité « Vidéosurveillance de la Station-Service » au sein de la Station-service Charles III

Plusieurs manquements à la délibération n° 2019-58 du 17 avril 2019 portant autorisation à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de la Station-service » ont été relevés.

Une exploitation d’un dispositif d’enregistrement sonore, expressément exclue du champ de l’autorisation délivrée à la Station-service Charles III au titre de la délibération n° 2019‑58, a été constatée.

Aux termes de la délibération n° 2019-58, susvisée, la Commission avait par ailleurs rappelé que la caméra placée dans le coin buvette ne devait pas filmer les clients et avait demandé la réorientation des caméras afin de ne pas filmer la voie publique.

Lors des opérations d’investigation, il a toutefois été constaté que la caméra orientée vers la buvette est susceptible de filmer les clients situés dans cet espace et que l’une des caméras permettait de filmer une portion de la voie publique.

Dans le cadre des observations faisant suite au Rapport d’investigation, la Station-service a indiqué avoir fait procéder à la réorientation du champ de ces caméras.

Il a par ailleurs été relevé, lors de la reprise des investigations, l’apposition de caches au niveau des caméras filmant de manière incidente la voie publique le jour-même de l’investigation.

Enfin, la Commission avait à l’occasion de sa délibération n° 2019-58 rappelé que l’affichage doit garantir une information visible, lisible et claire des personnes concernées et être apposée à chaque entrée de l’établissement. Elle avait également demandé que l’information des salariés mentionne explicitement l’existence d’accès distants par le Gérant.

Décision :

Au regard des éléments ci-dessus développés, un avertissement est justifié.

La présente sanction sera rendue publique puis anonymisée à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa publication.

Elle sera publiée au Journal de Monaco et sur le site Internet de la CCIN.

Les mesures de publicité de la présente sanction peuvent faire l’objet d’un recours devant le Président du Tribunal de Première Instance, dans les formes et conditions prévues à l’article 19 alinéa 7 de la Loi n° 1.165, susvisée.

Le Président de la Commission

de Contrôle des Informations Nominatives.

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