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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Audience du 16 mars 2018 - Lecture du 29 mars 2018

  • No. Journal 8378
  • Date of publication 20/04/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

Recours tendant de première part à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel n° 2016-782 du 20 décembre 2016 fixant les catégories d'emplois permanents et établissant les échelles indiciaires de traitement applicables au personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, à titre principal contre l'ensemble dudit arrêté ministériel, à titre subsidiaire contre les dispositions de cet arrêté concernant les infirmiers diplômés d'État de classe normale, les ergothérapeutes de classe normale et les agents des catégories B3 et C2, de deuxième part à ce que soit ordonné le réexamen des échelles indiciaires de traitement, de troisième part à dire que, jusqu'à promulgation d'un nouvel arrêté ministériel, les grilles indiciaires de la région économique voisine seront applicables aux catégories susvisées, et enfin à la condamnation de l'État aux dépens.
En la cause de :
Le SYNDICAT DES AGENTS HOSPITALIERS,
Ayant élu domicile en l'étude Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, Avocat au barreau de Nice ;
Contre :
L'État de Monaco, ayant Maître Alexis MARQUET pour Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré ;
Considérant que la requête tend non seulement à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2016-782 du 20 décembre 2016 mais aussi à ce que le Tribunal Suprême ordonne le réexamen des échelles indiciaires de traitement et dise que, jusqu'à promulgation d'un nouvel arrêté ministériel, les grilles indiciaires de la région économique voisine seront applicables aux catégories susvisées ;
Considérant que l'article 31 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace dispose : « Les différents grades ou emplois hospitaliers sont classés hiérarchiquement dans des échelles indiciaires de traitement, lesquelles sont établies par arrêté pris après avis du Conseil d'administration. / Le traitement des agents de l'établissement est déterminé par ces échelles et le traitement indiciaire de base est fixé par décision du Conseil d'administration, sans que ces traitements et les modalités d'avancement puissent être inférieurs à ceux des agents occupant les mêmes fonctions dans les établissements hospitaliers publics de la région économique voisine » ; qu'il est fait grief à l'arrêté ministériel attaqué, d'une part, spécialement pour les infirmiers et les ergothérapeutes de classe normale, de ne pas respecter le principe posé par cette disposition selon lequel les traitements et les modalités d'avancement du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace doivent être au moins aussi favorables que ceux qui s'appliquent aux agents exerçant les mêmes fonctions dans la fonction publique hospitalière française et, d'autre part, de comporter des inexactitudes matérielles de nature à nuire aux intérêts des agents dudit Centre Hospitalier ;
Considérant que toute comparaison entre la fonction publique hospitalière française et le régime applicable au Centre Hospitalier Princesse Grace doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui affectent le traitement et les conditions d'avancement des agents, tels que le montant du traitement correspondant aux différentes échelles indiciaires, le temps de travail hebdomadaire, le rythme des avancements d'échelon et de grade, la progression de la rémunération entre le début et la fin de la carrière, la durée de la carrière, l'âge d'admission à la retraite et les possibilités d'obtention d'une pension de retraite à taux plein ;
Considérant, d'une part, que, eu égard à sa finalité, sa généralité et son automaticité, la majoration de 5 % appliquée au traitement indiciaire doit être regardée comme un élément de ce traitement ;
Considérant, d'autre part, que, si le temps de travail hebdomadaire des agents du Centre Hospitalier Princesse Grace est supérieur à celui de leurs homologues dans les établissements publics de santé français, la valeur du point d'indice a été augmentée à due concurrence ; que, si l'ancienneté nécessaire à l'avancement au sein de certains échelons, notamment pour les grades C2 et B3, est plus élevée que dans la fonction publique hospitalière française, la progression de la rémunération entre le début et la fin de la carrière y est plus importante ;
Considérant, enfin, que s'agissant des infirmiers et des ergothérapeutes de classe normale, l'échelle indiciaire qui leur est appliquée n'est pas inférieure à celle de leurs collègues qui, au sein de la fonction publique hospitalière française, ont la même durée de carrière, le même âge d'admission à la retraite et les mêmes possibilités d'obtention d'une pension de retraite à taux plein ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conditions de rémunération et d'avancement du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace sont plus favorables que celles qui s'appliquent aux agents exerçant les mêmes fonctions dans la fonction publique hospitalière française ;
Considérant que les erreurs matérielles affectant la publication de l'arrêté attaqué sont faciles à identifier ; qu'au demeurant, le syndicat requérant ne précise ni en quoi elles seraient de nature à nuire aux intérêts des agents, ni en quoi elles rendraient l'arrêté attaqué illégal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions autres que d'annulation, la requête doit être rejetée ;
Décide :

Article Premier.

La requête du SYNDICAT DES AGENTS HOSPITALIERS est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge du SYNDICAT DES AGENTS HOSPITALIERS.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14