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Arrêté Ministériel n° 2018-74 du 31 janvier 2018 modifiant l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié.

  • No. Journal 8368
  • Date of publication 09/02/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié, notamment son article 6 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 janvier 2018 ;
Arrêtons :

Article Premier.


Le sous-titre « Série « Transfert » » de l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978, modifié, susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Série provisoire
Peuvent bénéficier d'une immatriculation dans la série provisoire les véhicules en provenance de la Principauté de Monaco destinés à des personnes domiciliées en Principauté ainsi que les véhicules achetés en Principauté par des personnes domiciliées hors de la Principauté à destination de l'étranger.
Le numéro d'immatriculation provisoire est composé :
* a) d'un groupe de 4 chiffres pour les véhicules automobiles, utilitaires, camions, remorques ou semi-remorques ou de 2 lettres et 2 chiffres pour les motocycles et assimilés ;
* b) suivi du symbole WW ou WW2, suivi, le cas échéant, d'une lettre de série (A, B, C, etc.) ;
* c) suivi des lettres MC.
Le numéro d'immatriculation provisoire figure sur des bandes autocollantes conformes aux modèles déposés auprès du Service des Titres de Circulation et dont le modèle figure en annexe. Elles doivent être apposées sur le véhicule aux emplacements prévus pour les plaques d'immatriculation.
Ces bandes autocollantes doivent être de couleur bleue avec des caractères blancs, encadrés d'un trait blanc sur lequel est insérée, sur la partie du bas à l'horizontale, la mention « PRINCIPAUTÉ DE MONACO ».
Sur ces bandes, la date de fin de validité de l'immatriculation provisoire est placée à gauche du numéro d'immatriculation.
Elles doivent en outre correspondre aux caractéristiques suivantes :
-         dimensions des bandes :
•         pour les véhicules automobiles, utilitaires, camions, remorques ou semi-remorques : longueur : 45,5 cm ; largeur : 8,5 cm,
•         pour les motocycles, cyclomoteurs et assimilés : longueur : 20,5 cm ; largeur : 10 cm.
-         police et taille des caractères figurant sur ces bandes :
•         pour les véhicules automobiles, utilitaires, camions, remorques ou semi-remorques :
•         numéro d'immatriculation : police : Swiss721 BT ; taille : 160,
•         date de fin de validité : police : Swiss721 BT ; taille : 58.
•         pour les motocycles, cyclomoteurs et assimilés :
•         numéro d'immatriculation : police : Swiss721 BT ; taille : 85,
•         date de fin de validité : police : Swiss721 BT ; taille : 36.
Les certificats d'immatriculation provisoire sont délivrés par le Service des Titres de Circulation ou par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile (constructeurs, importateurs, carrossiers ou commerçants), sous son entière responsabilité, afin de permettre, pendant une période de validité, la circulation des véhicules dans l'attente de la délivrance d'un certificat d'immatriculation définitif ou de leur sortie temporaire ou définitive à l'étranger.
Il existe deux sortes d'immatriculations provisoires :
-         la série WW normale destinée aux véhicules neufs ou d'occasion devant recevoir une immatriculation en Principauté de Monaco ou en France,
-         la série WW2 destinée aux véhicules neufs achetés hors taxes ou aux véhicules d'occasion exportés vers des pays autres que la France.
Peuvent également recevoir une immatriculation provisoire dans la série WW2, les véhicules en attente d'immatriculation dans la série « TT » ou la série « Diplomatique ».
L'attribution d'un certificat d'immatriculation WW2 est toutefois, dans ce cas, subordonnée à la présentation :
-         pour les véhicules devant recevoir une immatriculation TT, du certificat 846 B délivré par les douanes,
-         pour les véhicules devant recevoir une immatriculation CD ou CC, d'une autorisation de la direction générale des douanes.
Pour obtenir les certificats d'immatriculation provisoire, les professionnels de l'automobile doivent adresser au Service des Titres de Circulation une demande établie sur un imprimé disponible audit service.
À l'appui de cette demande, les professionnels doivent présenter les pièces justificatives de leur situation industrielle ou commerciale (extrait du registre du commerce).
Les certificats d'immatriculation provisoire remis aux professionnels de l'automobile sont extraits de carnets à souches attribués par le Service des Titres de Circulation et comportant chacun dix feuillets numérotés qui se suivent sans interruption. Les numéros d'immatriculation sont attribués par le Service des Titres de Circulation.
Sur chacun des feuillets numérotés de 1 à 10 qui forment le carnet doit figurer le cachet du Service des Titres de Circulation ainsi que le millésime de l'année de leur délivrance.
Les demandes de carnets WW peuvent être adressées à partir du 1er décembre pour l'année suivante.
Tout bénéficiaire de carnets WW qui aura épuisé en cours d'année le ou les carnets qui lui auront été attribués devra, pour en obtenir le renouvellement, restituer au Service des Titres de Circulation les souches justifiant de l'usage régulier des certificats d'immatriculation provisoire mis à sa disposition.
Il doit, en fin d'année ou en cas de cessation d'activité, restituer les souches et les certifications d'immatriculation provisoire non utilisés, que cette restitution soit liée ou non à une demande de renouvellement de carnets.
Les carnets à souches sont oblitérés, tous les mois, après contrôle, par le Service des Titres de Circulation.
Les carnets détruits ou perdus ne sont pas remplacés en cours d'année.
Le professionnel de l'automobile qui attribue un certificat d'immatriculation provisoire doit avoir, au préalable, enregistré le véhicule à son nom auprès du Service des Titres de Circulation et remplir, d'une manière indélébile, toutes les rubriques figurant sur le talon du certificat d'immatriculation provisoire et du talon correspondant.
Le certificat d'immatriculation provisoire et son talon doivent porter la signature et le cachet de l'entité le délivrant et sa date de validité.
L'attributaire doit également signer le certificat d'immatriculation provisoire qui lui a été remis.
Par ailleurs, le professionnel de l'automobile doit reporter sur un registre spécial l'identité et l'adresse de l'attributaire du certificat d'immatriculation provisoire ainsi que le numéro WW, la validité, la marque, le type, le numéro dans la série du type de véhicule, son origine (véhicule neuf ou d'occasion) et son État de destination accompagné le cas échéant du nouveau numéro d'immatriculation.
La durée de validité des certificats d'immatriculation provisoire est de :
-         un mois calendaire pour les véhicules destinés à une immatriculation en Principauté,
-         deux mois pour les véhicules exportés en France et dans les autres États.
La durée de validité de ces certificats ne peut être prorogée.
De même, il ne peut être délivré plus d'une carte pour le même véhicule au nom de la même personne.
Les certificats d'immatriculation provisoire ne sont valables que pour l'année calendaire. Ils le restent toutefois jusqu'à leur terme lorsque qu'ils ont été délivrés avant la fin de l'année concernée.
Les certificats d'immatriculation provisoire et numéros associés permettent de circuler dans la Principauté de Monaco et en France pendant la période indiquée. Seuls les véhicules sous couvert d'un numéro WW2 peuvent circuler dans les autres pays, dans les conditions prévues ci-après :
À l'issue de cette période :
-         les véhicules bénéficiant d'un numéro WW doivent être immatriculés en Principauté de Monaco ou en France ;
-         les véhicules bénéficiant d'un numéro WW2 doivent, selon le cas, avoir quitté définitivement la Principauté ou la France ou être immatriculés dans la série « TT » ou la série « Diplomatique ».
Sous couvert d'un numéro WW2 un véhicule peut ne pas être conforme aux dispositions techniques du Code de la route.
Les certificats d'immatriculation provisoire WW2 ne dispensent pas l'attributaire des formalités à remplir en douane conformément aux règlements en vigueur.
Tout véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes couvert par un numéro WW2 doit circuler à vide.
Sous couvert d'un numéro WW, les véhicules neufs ou d'occasion de transport de marchandises et de transport en commun de personnes doivent circuler à vide, tant que leur situation n'est pas en règle au regard des diverses réglementations régissant ces transports, et notamment, de la réglementation relative aux visites techniques définie par les articles 111 à 115 du Code de la route.
Pour être admis en circulation internationale, un véhicule circulant avec un numéro WW2 doit être couvert par un certificat international pour automobiles.
La délivrance de ce certificat pour véhicule exporté sous couvert d'un numéro WW2 est subordonnée à la présentation en sus du certificat d'immatriculation provisoire correspondant :
-         pour un véhicule neuf :
•         de la notice du constructeur s'il n'est pas conforme à un type réceptionné,
•         du certificat de conformité ; dans ce cas, il sera apposé sur ce certificat un cachet portant la mention « véhicule exporté sous le numéro... » (indication du numéro WW2 délivré),
•         dans les deux cas ci-dessus, du certificat de cession établi par le vendeur au nom du titulaire de la carte WW2, sauf si le nom de l'acheteur est déjà mentionné sur le certificat de conformité.
-         pour un véhicule d'occasion : du certificat d'immatriculation accompagné du certificat de cession établi par le vendeur au nom du titulaire du certificat d'immatriculation provisoire.
Les carnets WW pourront ne pas être renouvelés dans le cas où les certificats d'immatriculation provisoire ne sont pas délivrés dans les conditions édictées par le présent arrêté ministériel.
Le nombre des carnets attribués aux professionnels pourra de même être réduit ou leur délivrance refusée en cas d'infractions répétées. ».

Art. 2.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un janvier deux mille dix-huit.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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