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Délibération n° 2017-222 du 20 décembre 2017 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des opérations liées aux interventions politiques des campagnes électorales télévisuelles » de la Direction de la Communication présenté par le Ministre d'État.

  • No. Journal 8364
  • Date of publication 12/01/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, modifiée ;
Vu la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique ;
Vu la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.841 du 13 mai 2016 portant création de la Direction de la Communication ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2012-494 du 8 août 2012 relatif à la campagne télévisuelle concernant les élections nationales de l'année 2013 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-828 du 28 novembre 2017 relatif à la campagne télévisuelle concernant les élections nationales de l'année 2018 ;
Vu la délibération n° 2013-18 du 22 janvier 2013 portant avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d'État relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des opérations liées aux interventions politiques de la campagne électorale télévisuelle 2013 » du Centre de Presse ;
Vu la demande d'avis déposée par le Ministre d'État, le 19 décembre 2017, concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion des opérations liées aux interventions politiques des campagnes électorales télévisuelles » de la Direction de la Communication ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 20 décembre 2017 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Dans le cadre de la campagne électorale télévisuelle 2013, le Ministre d'État avait soumis à la Commission un traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion des opérations liées aux interventions politiques de la campagne électorale télévisuelle 2013 » du Centre de Presse, service de l'administration alors en charge des relations publiques, des relations presse et de la communication du Gouvernement.
En prévision des élections nationales de février 2018, le Ministre d'État soumet à l'avis de la Commission un traitement automatisé sur le même sujet mais qui envisage une finalité et des fonctionnalités au long court permettant au traitement d'être activé à chaque élection.
Ainsi, le traitement automatisé d'informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l'avis de la Commission, conformément à l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives.
I.        Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Gestion des opérations liées aux interventions politiques des campagnes électorales télévisuelles ».
Les personnes concernées par ledit traitement sont les membres du comité de coordination de la campagne électorale télévisuelle, les candidats participants aux interventions télévisuelles, leurs représentants, ainsi que les tiers mandatés ou invités à y prendre part, conformément à la réglementation en vigueur, et le personnel technique.
Les fonctionnalités sont les suivantes :
-         organiser le tirage au sort déterminant l'ordre de passage à l'antenne des interventions ;
-         assurer la préparation, l'enregistrement et le montage des interventions télévisuelles des candidats aux élections ;
-         superviser et réaliser la préparation de l'enregistrement du montage des interventions ;
-         collecter les documents vidéographiques ou sonores communiqués par les listes de candidats, en vue de leur exploitation ;
-         diffuser les interventions sur l'antenne « Monaco Info » et sur les moyens de communications fixés par la réglementation en vigueur ;
-         transmettre les interventions, à l'issue de la campagne officielle, à l'association des archives audiovisuelles de Monaco.
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du  23 décembre 1993\.
II.       Sur la licéité et la justification du traitement
À l'occasion d'élections, un Comité de coordination de la campagne électorale télévisuelle, assisté par le Directeur de la Communication du Gouvernement Princier, est instauré par arrêté ministériel. Il a, notamment, pour missions de superviser la préparation, l'enregistrement et le montage des interventions télévisuelles des listes de candidats, dans le respect de la réglementation sur la liberté d'expression publique.
Le présent traitement permet ainsi de répondre aux missions dudit Comité dans le cadre fixé par voie réglementaire pour une élection donnée. Il est ainsi justifié par le respect d'une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement.
Il est également justifié par un motif d'intérêt public qui consiste, dans un pays démocratique, d'une part, à offrir aux candidats à une élection les moyens de pouvoir communiquer au plus grand nombre leur programme et leurs idées en tenant compte des outils de communication existant au moment des élections, d'autre part, de permettre aux électeurs qui le souhaitent d'y avoir accès.
La Commission observe que le traitement comporte des opinions ou des appartenances politiques, informations manifestement rendues publiques par les personnes concernées, candidates à l'élection. Aussi, le traitement de ces données est conforme à l'article 12 de loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
L'examen du traitement a été opéré sous le prisme de l'arrêté ministériel n° 2017-828 du 28 novembre 2017\. Mais, la Commission précise que le traitement en objet pourra être réactivé à chaque élection sous réserve d'évolutions futures impliquant la modification d'un des éléments fixés à l'article 8 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, et par là d'une demande d'avis modificative à déposer auprès de la Commission.
La Commission considère que le traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions aux articles 10-1, 10-2 et 12 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
III.      Sur les informations traitées
Les informations nominatives objets du présent traitement sont :
-         identité : nom, prénom, âge, image de la personne, voix ;
-         informations faisant apparaître des opinions ou des appartenances politiques : opinions politiques, appartenance à une liste ou à un parti politique ;
-         informations temporelles : horodatage des opérations.
Les informations relatives à l'identité et aux opinions ou appartenances politiques ont pour origine les personnes concernées, soit les candidats officiellement déclarés.
Les informations temporelles ont pour origine les logiciels utilisés lors de la préparation, l'enregistrement et le montage des interventions télévisuelles.
La Commission constate que les informations collectées au sein dudit traitement sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément à l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
IV.      Sur les droits des personnes concernées
        Sur l'information préalable des personnes concernées
La Commission relève que l'information préalable des personnes concernées est réalisée à l'aide d'un document spécifique remis sur place aux candidats, préalablement aux enregistrements.
        Sur l'exercice des droits d'accès, de modification et de mise à jour
La Commission observe que le droit d'accès est exercé sur place à la Direction de la Communication. Le délai de réponse est immédiat puisque chaque liste reçoit le document préparé lorsqu'il est achevé, avant diffusion.
Les droits de modification et de mise à jour des données portent essentiellement sur l'identité des personnes. Elle pourra être modifiée immédiatement en s'adressant à la même Direction pendant toute la période de diffusion.
La Commission constate ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V.       Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
        Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont les membres de l'équipe de production placés sous l'autorité du Directeur de la Communication.
La Commission considère que les accès susmentionnés sont justifiés.
        Sur les destinataires des informations
Les destinataires des informations sont :
-         chaque liste de candidats pour ses propres enregistrements ;
-         les médias dans le respect de la réglementation en vigueur ;
-         l'Association des archives audiovisuelles de Monaco.
La Commission considère que ces entités sont habilitées à recevoir communication de ces informations conformément aux dispositions légales.
VI.      Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation de la part de la Commission.
Elle précise que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.
VII.     Sur la durée de conservation
La Commission relève que les informations nominatives collectées seront conservées pendant 1 mois, le temps de la campagne officielle, puis que les enregistrements des informations diffusées seront déposés à l'Association des archives audiovisuelles de Monaco sur support numérique pour une conservation à des fins historiques, conformément à l'article 9 alinéa 3 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Rappelle que le présent traitement pourra être modifié préalablement à son activation à l'occasion d'autres élections si le corpus alors établi venait à modifier un des éléments fixés à l'article 8 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
À la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d'État, du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des opérations liées aux interventions politiques des campagnes électorales télévisuelles » de la Direction de la Communication.

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.

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