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GREFFE GÉNÉRAL – EXTRAIT

  • No. Journal 8359
  • Date of publication 08/12/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

Tribunal Suprême
De la Principauté de Monaco


Audience du 17 novembre 2017
Lecture du 24 novembre 2017


Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision ministérielle portant mesure de police du 7 mai 2015 ordonnant l'enlèvement et la mise à la décharge publique de l'ensemble des biens demeurant en état d'abandon sur les dépendances du domaine public dans la zone balnéaire du Larvotto ;
En la cause de :
E.C.M.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L'État de Monaco représenté par Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Alexis MARQUET et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,
…/…
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Sur l'inexistence de la décision du Ministre d'État du 7 mai 2015 :
Considérant que la décision du Ministre d'État du 7 mai 2015 a été prise dans l'exercice des pouvoirs de police générale qu'il détient en vertu de l'article 3 de l'Ordonnance du 6 juin 1867, alors en vigueur ; que le fait d'avoir confié aux services compétents l'exécution de cette décision n'affecte en rien cette compétence générale ; que la circonstance que le Ministre d'État ait engagé devant le Tribunal de première instance une procédure tendant à l'expulsion du domaine public de E.C.M. n'était pas de nature à retirer au Ministre d'État le pouvoir de police qu'il est tenu d'exercer en présence d'un risque de trouble à l'ordre public ; qu'ainsi, la décision attaquée se rattachant à l'un des pouvoirs administratifs du Ministre d'État, elle ne saurait être regardée comme inexistante ;
Sur la légalité externe de la décision du 7 mai 2015 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives individuelles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » ; que cette motivation doit, aux termes de l'article 2 de la même loi, être « écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ; qu'en l'espèce le Ministre d'État énonce dans sa décision les motifs de fait et de droit justifiant cette décision, en relevant notamment « les risques encourus dans la zone du Larvotto par les usagers du domaine public et du jardin d'enfants sis à proximité immédiate en raison du danger que constitue la présence de biens laissés à l'état d'abandon par E.C.M., lesquels sont délabrés et vétustes » ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du Ministre d'État doit être rejeté ;
Considérant que le requérant ne saurait soutenir utilement qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable en matière de police administrative ;
Sur la légalité interne de la décision du 7 mai 2015 :
Considérant que l'Ordonnance du 6 juin 1867 confère au Ministre d'État le pouvoir propre d'édicter toute mesure destinée à assurer la sauvegarde de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques sur l'ensemble du territoire national ;
Considérant qu'en application de ce pouvoir propre, il appartient au Ministre d'État de procéder à l'enlèvement ou, si nécessaire, à la destruction d'équipements ou d'installations situés sur le domaine public, pourvu qu'ils présentent un risque suffisamment caractérisé pour la sécurité des personnes ou des biens ;
Considérant qu'il ressort des écritures de E.C.M. qu'à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 avril 2015 de procéder à l'enlèvement complet et définitif de ses installations et équipements, celui-ci s'est borné à les déplacer temporairement avant de les remettre en place ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier du 24 avril 2015, que les installations présentaient une dégradation importante en raison de leur défaut d'entretien et des intempéries ; que les pagodes et pergolas comportaient des faiblesses de structure affectant leur stabilité ; que certains biens comportaient des éléments rouillés ou tranchants et s'avéraient intransportables en raison de leur vétusté ; que divers débris demeuraient sur les lieux sans protection ; que la seule présence d'un filet de protection de chantier et d'un ruban de signalisation n'était pas de nature à empêcher l'accès aux équipements par les usagers du domaine public, et notamment par les enfants ; que, dans ces conditions, le Ministre d'État, en faisant procéder à l'enlèvement et à la mise en décharge publique de l'ensemble des installations, a pris la mesure adaptée et proportionnée à la protection des usagers du domaine public dans la zone balnéaire du Larvotto ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de E.C.M. ne peut être accueillie ;
DÉCIDE :
Article 1er :    La requête de E.C.M. est rejetée ;
Article 2 :        Les dépens sont mis à la charge de E.C.M. ;
Article 3 :        Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État et à E.C.M..
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.

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