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Arrêté Ministériel n° 2017-696 du 22 septembre 2017 fixant les montants des droits de délivrance des vignettes pour l'exploitation de taxis ou de véhicules de location avec chauffeurs étrangers.

  • No. Journal 8349
  • Date of publication 29/09/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée et notamment son article 45 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2014-689 du 12 décembre 2014 fixant les conditions de délivrance de l'autorisation accordée aux exploitants de taxis ou de véhicules de location avec chauffeurs étrangers et notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2014-690 du 12 décembre 2014 fixant les montants des droits de délivrance des vignettes pour l'exploitation de taxis ou de véhicules de location avec chauffeurs étrangers ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 septembre 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Lorsque l'autorisation prévue à l'article 45 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est accordée pour une durée d'une année civile, la délivrance de la vignette, ou des vignettes en cas de pluralité de véhicules simultanément exploités sur le territoire de la Principauté, donne lieu au paiement, par son titulaire, d'un droit fixé à 918 euros, par vignette.

Art. 2.

Lorsque l'autorisation prévue à l'article 45 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est accordée pour la période du 1er mai au 31 octobre, la délivrance de la vignette, ou des vignettes en cas de pluralité de véhicules simultanément exploités sur le territoire de la Principauté, donne lieu au paiement, par son titulaire, d'un droit fixé à 612 euros, par vignette.

Art. 3.

Lorsque l'autorisation prévue à l'article 45 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est accordée pour la période des Grands Prix historique, électrique et de Formule 1, la délivrance de la vignette ou des vignettes en cas de pluralité de véhicules simultanément exploités sur le territoire de la Principauté, donne lieu au paiement, par son titulaire, d'un droit fixé à 459 euros, par vignette.

Art. 4.

La déclaration préalable de course prévue à l'article 45 bis de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, doit être effectuée :
-         2 heures au moins avant l'heure de la prise en charge des personnes et de leurs bagages, entre le 1er mai et le 31 octobre ;
-         4 heures au moins avant l'heure de la prise en charge des personnes et de leurs bagages, entre le 1er novembre et le 30 avril.

Art. 5.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 6.

L'arrêté ministériel n° 2014-690 du 12 décembre 2014, susvisé, est abrogé.

Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux septembre deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14