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Arrêté Ministériel n° 2017-577 du 19 juillet 2017 portant application de l'article 7 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale.

  • No. Journal 8340
  • Date of publication 28/07/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale et notamment son article 7 ;
Vu l'Ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique ;
Vu l'avis rendu par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 mars 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Les serveurs informatiques sur lesquels sont stockées les informations nominatives contenues dans les traitements d'informations nominatives mentionnés à l'article 6 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, ainsi que les postes de travail à partir desquels s'exercent la consultation et l'exploitation des traitements sont installés dans des locaux affectés à cet usage par le Directeur de la Sûreté Publique, faisant l'objet de mesures de protection, de contrôle et de surveillance garantissant la sécurité des lieux, des systèmes et des équipements.
Seuls les personnels individuellement désignés et dûment habilités par le Directeur de la Sûreté Publique sont autorisés à accéder auxdits locaux.

Art. 2.

L'accès aux serveurs informatiques sur lesquels sont stockées les informations nominatives, et aux postes de travail à partir desquels s'exercent la consultation et l'exploitation des traitements est sécurisé par l'attribution de moyens d'authentification individuels et confidentiels.
Les règles concernant les moyens d'authentification individuels et confidentiels sont publiées par arrêté ministériel.
Les réseaux, systèmes et équipements nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation des traitements d'informations nominatives bénéficient de dispositifs de sécurité garantissant l'intégrité des données et une protection adéquate définis par l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique et mis en œuvre par la Direction de la Sûreté Publique.
Ces dispositifs de sécurité veillent également à prévenir l'endommagement et la perte des données.

Art. 3.

Les habilitations sont délivrées par le Directeur de la Sûreté Publique pour les seules nécessités du service et dans la limite du besoin d'en connaître. Elles sont valables pour une durée maximale d'un an, renouvelable, et peuvent être modifiées, sans délai, lors de changements d'affectation et de missions.
La décision d'habilitation précise le niveau d'accès aux informations ainsi que les traitements que le titulaire peut connaître.

Art. 4.

Une journalisation de toutes les actions de consultation et d'exploitation est effectuée. Cette journalisation consiste à enregistrer les actions de chaque utilisateur sur le système et les postes de travail pendant une durée définie. Les enregistrements contiennent la liste des accès à l'application et aux fichiers de données, l'horodatage de connexion, déconnexion, (identifiants du poste de travail et de l'utilisateur ; référence des données accédées et opération effectuée en consultation, création, mise à jour et suppression).

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf juillet deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14