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Loi n° 1.447 du 23 juin 2017 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial.

  • No. Journal 8336
  • Date of publication 30/06/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 22 juin 2017.

Article Premier.

Le chiffre 2 de l'article 8 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » est modifié comme suit :
« 2°) le prix du contrat, sa méthode de calcul, ses modalités de paiement et son mode de financement. Dans l'hypothèse d'un paiement à crédit, le contrat présente les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt ; »
Le chiffre 6 de l'article 8 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial est supprimé.

Art. 2.

L'article 10 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial est modifié comme suit :
« Le prix indiqué dans le contrat « habitation-capitalisation » est immédiatement payé en totalité par le souscripteur.
Toutefois, et à condition de verser un apport personnel minimal, dont le pourcentage est fixé par ordonnance souveraine sans pouvoir excéder 15 % du prix du contrat, le souscripteur peut bénéficier d'un crédit amortissable de la part de l'État à un taux effectif global révisable annuellement. Le paiement du solde du prix s'effectue alors par versements mensuels et échelonnés sur des durées maximales variables, savoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans ou 30 ans.
Un arrêté ministériel fixe chaque année le taux effectif global applicable durant l'année civile à venir.
Ce taux se calcule en ajoutant un point au taux « Euribor 12 mois » du premier jour ouvré du mois de novembre de l'année en cours. Il ne peut excéder 3 %, ni être inférieur à 1 %.
Les modalités de calcul prévues à l'alinéa précédent du taux auquel l'État consent un crédit amortissable aux futurs souscripteurs peuvent cependant être modifiées par ordonnance souveraine en fonction de la conjoncture économique appréhendée par référence à l'évolution du taux de l'inflation.
Toutefois, dès lors qu'elles se trouvent inscrites au contrat « habitation-capitalisation », les modalités de calcul du taux auquel le souscripteur doit s'acquitter lors de ses versements périodiques ne peuvent pas être modifiées. »

Art. 3.

Il est inséré après le cinquième tiret de l'article 15 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 un sixième tiret rédigé comme suit :
« - en cas de paiement à crédit, informer le souscripteur du taux d'intérêt qui lui est applicable pour l'année civile à venir. »

Art. 4.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter du 1er juillet 2017 aux contrats « habitation-capitalisation » souscrits antérieurement à cette date.
Toute clause relative au calcul du prix du contrat contraire aux dispositions de la présente loi est remplacée de plein droit par une clause conforme aux dispositions de celle-ci.

Art. 5.

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 1.357 du 19 févier 2009 telles que modifiées par la présente loi, et pour la seule période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017, le taux effectif global applicable aux contrats « habitation-capitalisation » conclus antérieurement au 1er juillet 2017, comme aux nouveaux contrats conclus au cours de la période de référence précitée est fixé à 1 %.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois juin deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14