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Ordonnance Souveraine n° 6.405 du 30 mai 2017 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 4.036 du 17 mai 1968, modifiée, portant application de la loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée.

  • No. Journal 8333
  • Date of publication 09/06/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;
Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.036 du 17 mai 1968, modifiée, portant application de la loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, et notamment ses articles 6 et 9, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 mai 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Il est inséré, après le chiffre 5° du second alinéa de l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.036 du 17 mai 1968, modifiée, susvisée, un chiffre 6° rédigé comme suit :
« 6° le remboursement des avances consenties au titre de l'aide sociale par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, aux salariés dont les droits auprès de cet Organisme sont ouverts par l'effet d'une interruption de travail indemnisée en application des lois n° 444 du 16 mai 1946 et n° 636 du 11 janvier 1958, ou par le versement de rentes résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. »
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trente mai deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14