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Arrêté Ministériel n° 2017-263 du 24 avril 2017 modifiant l'arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007 portant classification des équipements de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons et tarification des forfaits techniques rémunérant leurs coûts de fonctionnement, modifié.

  • No. Journal 8327
  • Date of publication 28/04/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance‑loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007 portant classification des équipements de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons et tarification des forfaits techniques rémunérant leurs coûts de fonctionnement, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 avril 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007, modifié, susvisé, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les situations visées au 1° et 2° ci-dessus, deux forfaits techniques peuvent être cotés, le second avec une minoration de 85% de son tarif. ».

Art. 2.

Les dispositions de l'Annexe I : Montant des Forfaits Techniques, de l'arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007, modifié, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Annexe I : Montant des Forfaits Techniques
Le forfait technique rémunère les frais d'amortissement et de fonctionnement de l'appareil (locaux, équipement principal et annexe, maintenance, personnel non médical, consommables hors produit de contraste, frais liés à l'archivage numérique des images, frais de gestion, assurance …). La durée de l'amortissement des appareils est calculée sur sept ans. Pour les matériels considérés comme amortis, soit installés depuis plus de sept ans révolus au 1er  janvier de l'année considérée, le montant du forfait technique ne prend plus en compte le coût de l'amortissement du matériel.
Pour chaque appareil, un registre chronologique doit être tenu, par année civile. Ce registre doit comporter la date d'installation et le numéro de l'appareil et mentionner, pour chaque forfait technique pris en charge par l'assurance maladie :
-         son numéro d'ordre (quand un acte autorise la facturation de deux forfaits techniques, deux numéros d'ordre consécutifs doivent être inscrits) ;
-         la date de réalisation ;
-         les nom et qualité du médecin l'ayant effectué ;
-         les nom et prénom du patient ;
-         le numéro d'immatriculation de l'assuré ou, à défaut, la couverture sociale dont il bénéficie.
Pour les appareils autorisés à fonctionner et pour lesquels aucun tarif de forfait technique ne correspond à leur année d'installation, il convient d'appliquer le tarif du forfait technique le plus récent correspondant aux appareils de même classe, en respectant le seuil d'activité de référence correspondant à la classe de l'appareil.
1.       Scanographie

(1) scanographie : seuil 1 = 11 000 forfaits ; seuil 2 = 13 000 forfaits

2. Remnographie (IRM)

(2) IRM : seuil 1 = 8 000 forfaits techniques ; seuil 2 = 11 000 forfaits techniques
3.       Tomographes à émission de positons (TEP)
Les forfaits techniques couvrent les coûts de fonctionnement de l'appareil et la fourniture du médicament radio-pharmaceutique.

Art. 3.

Les dispositions de l'Annexe II : Classification des équipements de scanographie, de remnographie (IRM) et de Tomographie à Émission de Positons (TEP) et activités de référence de l'arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007, modifié, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
Au point 1. Scanographie, les dispositions du paragraphe B – Activités de référence annuelle sont remplacées par les dispositions suivantes :
B - Activités de référence annuelle
Au-delà de l'activité de référence, trois tranches d'activité sont définies pour déterminer le montant du forfait technique réduit applicable :
1ère tranche : Activité supérieure à l'activité de référence et inférieure ou égale au seuil 1,
2ème tranche : Activité supérieure au seuil 1 et inférieure ou égale au seuil 2,
3ème tranche : Activité supérieure au seuil 2.
1.)      Définition des seuils d'activité de référence annuelle
Seuils d'activité de référence annuelle
quelle que soit la date d'installation de l'appareil

2.)      Définition des seuils à retenir pour la détermination des tranches d'activité au-delà de l'activité de référence.

(1)      Les seuils s'appliquent à tous les appareils quels que soient leur classe et millésime.

Au point 2. Imagerie par Résonnance Magnétique, les dispositions du paragraphe B – Activités de référence annuelle sont remplacées par les dispositions suivantes :
B - Activités de référence annuelle
Au-delà de l'activité de référence, le forfait réduit doit être appliqué, que l'appareil soit ou non amorti.
Trois tranches d'activité sont définies au-delà de l'activité de référence :
1. Activité supérieure à l'activité de référence et inférieure ou égale au seuil 1.
2. Activé supérieure au seuil 1 et inférieure ou égale au seuil 2.
3. Activité supérieure au seuil 2.
À chacune de ces tranches d'activité correspond un montant différent du forfait réduit.
1°) Seuils d'activité de référence annuelle pour l'ensemble des matériels installés quelle que soit leur date d'installation

2°) Définition des seuils à retenir pour la détermination des tranches d'activité au-delà de l'activité de référence

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre avril deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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