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Arrêté Ministériel n° 2017-157 du 13 mars 2017 modifiant et complétant l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires.

  • No. Journal 8321
  • Date of publication 17/03/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er mars 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.

L'article 23 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
A-       Au second alinéa du 1, les mots : « assujetties en France à l'impôt sur les opérations de bourse de commerce, » sont remplacés par les mots : « à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé » ;
B-       Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du b du 1° du 6, le montant : « 60.000 € » est remplacé par le montant : « 61.145 € ».

Art. 2.

L'article 87 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
I.-       Le I est ainsi modifié :
1°       Aux a et b du 1°, les montants : « 82.200 € » et « 90.300 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 82.800 € » et « 90.900 € » ;
2°       Aux a et b du 2°, les montants : « 32.900 € » et « 34.900 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 33.100 € » et « 35.100 € ».
II -      Au premier alinéa du III, le montant : « 42.600 € » est remplacé par le montant : « 42.900 € ».

Art. 3.

L'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifiée :
I.-       A l'article A-19, les mots « premier alinéa du 6° » sont remplacés par les mots « 1° du 1 du II » et les mots « 60 euros » par « 69 euros ».
II.-      Le B du II du chapitre IV de la même annexe est complété par un article A-101 bis ainsi rédigé :
« Art. A-101 bis. Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article A-73 de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 69 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire. ».
III.-     A l'article A-129 S, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Système de climatisation : tous les systèmes de climatisation, ainsi que les pompes à chaleur de type air/air. ».

Art. 4.

I.-       L'article A-130 de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi rédigé :
« Art. A-130\. La liste des appareillages et équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° du A de l'article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est fixée comme suit :
A.       Appareillages :
-         accès vasculaire implantable composé d'un réservoir sans septum et de cathéter (s), quels que soient le nombre de réservoirs et celui des cathéters ;
-         anneaux valvulaires cardiaques ;
-         armature valvulaire cardiaque pour autogreffe ;
-         barrières antiadhérences d'origine synthétique ;
-         chambre à cathéter implantable, double chambre, pour abord veineux ;
-         chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord artériel ;
-         chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord intrarachidien, intrathécal ou péridural ;
-         chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord péritonéal ;
-         chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord veineux ;
-         défibrillateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation dits « triple chambre » ;
-         défibrillateurs cardiaques implantables simple et double chambre ;
-         greffon tendineux ;
-         greffons cornéens d'origine humaine ;
-         greffons valvulaires cardiaques, conduits valvulaires ou fragments valvulaires ;
-         implant digestif annulaire anastomotique biodégradable ;
-         implant digestif de dérivation péritonéo-veineuse ;
-         implant exovasculaire de gainage ;
-         implant exovasculaire de ligature interne (CLIP) pour anévrisme cérébral ;
-         implant neurologique de drainage totalement interne, sous-dural ;
-         implant neurologique de ponction de kystes arachnoidiens ;
-         implant neurologique de réfection, de suspension ou d'enveloppement, inférieur ou égal à 20 cm2 ;
-         implant neurologique de réfection, de suspension ou d'enveloppement, supérieur à 20 cm2 ;
-         implant neurologique pour valve, connecteur, raccord, adaptateur ;
-         implant neurologique, valve d'hydrocéphalie préréglée, régulation de pression ;
-         implant neurologique, valve d'hydrocéphalie préréglée, régulation de débit ;
-         implant neurologique, valve d'hydrocéphalie programmable ;
-         implant neurologique, valve d'hydrocéphalie standard et dérivation périphérique ;
-         implant neurologique, valve d'hydrocéphalie, cathéter de drainage ;
-         implant neurologique, valve d'hydrocéphalie, réservoir ;
-         implant ophtalmologique cornéen ou kératoprothèse à support colonisable ;
-         implant ophtalmologique de reconstruction orbitaire ;
-         implant ophtalmologique intraoculaire de drainage antiglaucomateux ;
-         implant ophtalmologique intraoculaire, aniridien ;
-         implant ophtalmologique intraoculaire, anneau capsulaire ;
-         implant ophtalmologique intraorbitaire, bille ;
-         implant ophtalmologique intraorbitaire, bille réhabitable ;
-         implant ophtalmologique intraorbitaire, bille réhabitable enveloppée ;
-         implant ophtalmologique intraorbitaire, entraîneur pour œil artificiel ;
-         implant ophtalmologique lacrymal, bouchon ou clou-trou méatique ;
-         implant ophtalmologique lacrymal, canaliculo-nasal ; implant pour traitement des larmoiements et implant pour lacorhinostomie ;
-         implant ophtalmologique lacrymal, supplément, traitement hydrophilisant ;
-         implant ophtalmologique, cristallinien, monofocal ;
-         implant ophtalmologique, cristallinien, multifocal ;
-         implant ophtalmologique, palpébral, de suspension, pour traitement du ptosis ;
-         implant ophtalmologique, palpébral, plaque pour rétraction ;
-         implant ophtalmologique, palpébral, prothèse pour lagophtalmie ;
-         implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, colonisable pour indentation ; implant (type bande, corde, rail et roue) pour indentation sclérale ;
-         implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, éponge et bande pour cerclage, pli ; éponge et bande large ;
-         implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, huile de silicone, flacon/ seringue ;
-         implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, non colonisable pour indentation ; implant (type bande, corde, rail et roue) pour indentation sclérale ;
-         implant ORL, oreille ;
-         implant pleuropulmonaire, de renfort, d'agrafage, résection parenchymateuse ;
-         implant pour colposuspension, péri ou uréthrocervical ;
-         implant testiculaire ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issu de tels dérivés ;
-         implant urétéral double crosse ;
-         implant urétéral simple crosse ;
-         implants cristalliniens monofocaux issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;
-         implants d'expansion cutanée gonflable ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;
-         implants d'origine synthétique pour chirurgie endoscopique avec ou sans fixation intégrée ;
-         implants d'ostéosynthèse divers et supplément : supplément pour traitement ostéoconducteur ; fiche pour fixateur externe ; agrafe, sauf pour main ou pied ; câble de cerclage à fils torsadés ; système d'ancrage tendineux ou ligamentaire résorbable ou non ; système de fixation type agrafe, à crémaillère pour sternotomie ;
-         implants d'ostéosynthèse sur mesure : lame plaque, plaque et clou centromédullaire sur mesure ;
-         implants d'ostéosynthèse, broches : broche classique ; broche filetée ou cannelée, autosécable ; broche résorbable ; embout de broche antimigration ;
-         implants d'ostéosynthèse, clou plaque : lisse ; adhérent ou à crénage ; adhérent ou à crénage sur la face osseuse ;
-         implants d'ostéosynthèse, clous centromédullaires ;
-         implants d'ostéosynthèse, implants pour chirurgie des extrémités des membres, mains et pieds : plaque à petits fragments ; vis perforée ; vis (cheville) sécable ; agrafe ;
-         implants d'ostéosynthèse, lames plaques ou lames coudées lisses : lisse ; lisse et perforée ; adhérente ou à crénage ; adhérente ou à crénage sur la face osseuse ; adhérente ou à crénage, perforée ; adhérente ou à crénage sur la face osseuse, perforée ;
-         implants d'ostéosynthèse, plaques (sécable ou non) : plaque diaphysaire ; plaque épiphysaire ; plaque à cotyle ou basin ; plaque à agrafe ronde, endocéphalique, extrémité supérieure humérus ; plaque-crochet trochantérienne ;
-         implants d'ostéosynthèse, vis et contre-vis : vis corticale et spongieuse, non autotaraudeuse ; vis à pas différents et autocompressive ; vis avec sa contre-vis adaptable sur un trou fileté ; vis perforée ; vis autotaraudeuse ; vis autocompressive ; vis résorbable ; vis adaptable sur un trou fileté d'un implant ;
-         implants d'ostéosynthèse, vis plaque : lisse ; avec système de blocage, lisse ; adhérente ou à crénage ; avec système de blocage, adhérente ou à crénage ;
-         implants de drainage pour traitement du glaucome issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;
-         implants de pontage ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;
-         implants de pontage issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;
-         implants de réfection de paroi d'origine synthétique, non tricotés et non tissés ;
-         implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, non résorbables ;
-         implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, résorbables ;
-         implants de réfection de paroi, issus de dérivés d'origine animale ;
-         implants de soutènement sous-urétral ;
-         implants de suture et de ligature internes, mécaniques, résorbables ou non, pour la chirurgie conventionnelle ou l'endochirurgie : agrafage pour fixation d'implants avec système de pose (chargeur d'agrafes) non restérilisable, rechargeable ou non ; agrafage pour suture et anastomose linéaires ; agrafage pour suture circulaire avec système de pose, non restérilisable non rechargeable, ligature interne ou clips des vaisseaux ou des conduits excréteurs avec système de pose (chargeur de clips), non restérilisable, rechargeable ou non avec ou sans section ;
-         implants digestifs pour gastroplastie ;
-         plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface, ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;
-         plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface, issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;
-         produit visco-élastique utilisé en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;
-         produits visco-élastiques utilisés en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;
-         sources radioactives implantables dites « Grains d'iode 125 » ;
-         valves cardiaques à bille, à disque ou à double ailette ;
-         valves fabriquées à partir de tissu d'origine animale autre que valvulaire cardiaque montées ou non sur armature ;
-         valves fabriquées à partir de valves cardiaques d'origine animale, montées ou non sur armature.
B.       Equipements spéciaux :
1.       Pour les handicapés moteurs :
-         commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;
-         appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;
-         cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;
-         claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;
-         aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;
-         matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;
-         systèmes de douche et de bain incorporant les éléments indispensables à leur accessibilité par des handicapés, à l'exclusion des équipements médicaux ou à finalité thérapeutique ;
-         lorsqu'ils ont une vitesse inférieure ou égale à dix kilomètres par heure : les fauteuils roulants et les scooters médicaux ;
-         appareils modulaires de verticalisation ;
-         appareils de soutien partiel de la tête ;
-         casques de protection pour enfants handicapés ;
2.       Pour aveugles et malvoyants :
-         appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;
-         téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;
-         cartes électroniques et logiciels spécialisés ;
3.       Pour sourds et malentendants :
-         vibrateurs tactiles ;
-         orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;
-         implants cochléaires ;
-         logiciels spécifiques ;
4.       Pour d'autres handicapés :
-         filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;
-         appareils de photothérapie ;
-         appareils de recueil de saignées ;
5.       Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules :
-         siège orthopédique (siège pivotant, surélevé...) ;
-         treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;
-         commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante...) ;
-         sélecteur de vitesses sur planche de bord ;
-         modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;
-         modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;
-         dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur...) ;
-         permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;
-         modification de la colonne de direction ;
-         dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais ;
-         dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule. ».
II.-      Après l'article A-130 de la même annexe, il est inséré un article A-130 A ainsi rédigé :
« Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du A de l'article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
1.       Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :
a)       Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;
b)       Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
c)       Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;
d)       Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
2.       Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :
a)       Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;
b)       Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;
c)       Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;
d)       Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
e)       Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;
f)        Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes. ».

Art. 5.

I.- Au A bis du I du chapitre V de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires, après l'article A-130 A et avant l'article A-130 bis, il est inséré un 1 bis ainsi intitulé :
« 1 bis. Dépenses d'équipement de l'habitation principale ».
II.- L'article A-130 bis de la même annexe est ainsi rédigé :
« La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 52-0 bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est fixée comme suit :
1.       Acquisition des équipements et matériaux suivants :
a)       Chaudières à haute performance énergétique respectant les conditions suivantes :
1°       Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 90% ;
2°       Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à :
-         87%, mesurée à 100% de la puissance thermique nominale ; et
-         95,5%, mesurée à 30% de la puissance thermique nominale ;
b)       Matériaux d'isolation thermique :
1°       Pour les logements situés à Monaco ou en France métropolitaine, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique « R » est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
-         Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
-         Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
-         Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W ;
-         Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m2.K/W ;
-         Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2.K/W ;
1°       bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique « R » est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
-         Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2\. K/W) ;
-         Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2\. K/W) ;
-         Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2\. K/W).
2°       Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
-         Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36\. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
-         Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36\. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
-         Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/m2.K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est évalué selon la norme NF EN 1279 ;
-         Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32\. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
3°       Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 m2.K/W ;
4°       Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;
5°       Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/m2.K. Le coefficient de transmission thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14 351-1 ;
c)       Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
1°       Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ;
2°       Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage ;
2.       Acquisition :
a)       Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
1°       Equipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à :
-         1.000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de liquide produisant uniquement de l'énergie thermique ;
-         400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant uniquement de l'énergie thermique ;
-         400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de liquide hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 10 m2 ;
-         200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 20 m2.
Pour l'application du présent 1°, les équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire doivent respecter selon la technologie employée :
a.       Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à 90% ;
b.       Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule ou associés à la production de chauffage, fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie respectivement par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude et le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à :

c.       Pour les équipements fonctionnant à l'énergie solaire, autres que ceux mentionnés aux a) et b) du présent 1° : une productivité, selon le type de capteurs, supérieure ou égale à :


Lorsque ces équipements sont associés à un ballon d'eau chaude dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 2000 litres, ce dernier doit respecter un coefficient de pertes statiques, dénommé
« S » et exprimé en watts, défini selon le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité pour les chauffe-eau et les ballons d'eau chaude, inférieur à 16,66 + 8,33 x V0,4, « V » étant la capacité de stockage du ballon exprimée en litres.
2°       Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;
3°       Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de biomasse ;
4°       Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les quatre conditions suivantes :
a.       La concentration moyenne de monoxyde de carbone rapportée à 13% d'O2, dénommée « CO », est inférieure ou égale à 0,3% ;
b.       L'émission de particules rapportée à 13% d'O2, dénommée « PM », est inférieure ou égale à 90 mg/Nm³ ;
c.       Le rendement énergétique, dénommé « η », est supérieur ou égal à 70% ;
d.       L'indice de performance environnemental, dénommé « I' », est inférieur ou égal à 1.
L'indice de performance environnemental est défini par le calcul suivant :
a.       Pour les appareils à bûches : I'= 101.532,2 × log (1,0 + E') / η2 ;
b.       Pour les appareils à granulés : I'= 92.573,5 × log (1,0 + E') / η2.
Où « E' » est défini par le calcul suivant : E'= (CO + 0,002 x PM) / 2 et « log » désigne le logarithme décimal.
La concentration moyenne de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont exprimés en %, et mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
a.       Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;
b.       Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ;
c.       Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
L'émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.
5°       Chaudières autres que celles mentionnées au a du 1, fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
b)       De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :
1°       Les pompes à chaleur suivantes, y compris si elles intègrent un appoint, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126% pour celles à basse température ou à 111% pour celles à moyenne et haute température ;
a.       Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité ;
b.       Pompes à chaleur géothermiques sol/eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ;
c.       Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de -5° C et une température de condensation de 35° C.
2°       Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à :


c)       Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :
-         Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;
-         Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;
-         Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
d)       D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur : répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d'énergie thermique placés à l'entrée du logement ;
e)       De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
3.       Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, acquisition :
a)       D'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération, qui s'entendent des éléments suivants :
-         Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de froid au poste de livraison de l'immeuble ;
-         Poste de livraison ou sous-station, qui constitue l'échangeur entre le réseau de froid et l'immeuble ;
-         Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la quantité de froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
b)       D'équipements ou de matériaux de protection des parois opaques ou vitrées contre les rayonnements solaires :
1°       Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture :
a.       Sur-toiture ventilée permettant de couvrir au moins 75% de la surface de toiture existante et consistant en un pare-soleil protégeant la paroi horizontale considérée des rayonnements solaires tel que le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) est au moins égal à 5%. Les ouvertures doivent être réparties sur des orientations opposées et de préférence au vent et sous le vent ;
b.       Systèmes de protection de la toiture spécifiques ;
2°       Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs donnant sur l'extérieur :
a.       Bardage ventilé consistant en un pare-soleil protégeant la paroi verticale considérée des rayonnements solaires tel que les trois conditions suivantes soient simultanément satisfaites :
-         le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) à l'extrémité basse de la paroi est au moins égal à 3% ;
-         le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) à l'extrémité haute de la paroi est au moins égal à 3% ;
-         la distance horizontale séparant la face intérieure du pare-soleil et la face extérieure de la paroi est telle que, sur toute la hauteur de la paroi, une surface horizontale libre au moins égale à 3% de la surface de la paroi est ménagée pour assurer le passage libre de l'air ;
b.       Pare-soleil horizontaux de plus de 70 centimètres de débord (longueur de la projection orthogonale sur un plan horizontal du pare-soleil) ;
3°       Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui concerne les baies donnant sur l'extérieur :
a.       Pare-soleil horizontaux de plus de 50 centimètres de débord ;
b.       Brise-soleil verticaux ;
c.       Protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie, telles que volets projetables, volets persiennés entrebaîllables, stores à lames opaques ou stores projetables ;
d.       Lames orientables opaques ;
e.       Films réfléchissants sur lames transparentes offrant un taux de réflexion solaire fourni par le fabricant de plus de 20% ;
c)       D'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air fixes : ventilateurs de plafond. ».

Art. 6.

Pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.

Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize mars deux mille dix-sept.

Le Ministre d'Etat,
S. TELLE.

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