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Arrêté Ministériel n° 2017-40 du 24 janvier 2017 définissant un plan national de numérotation téléphonique.

  • No. Journal 8315
  • Date of publication 03/02/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.555 du 11 janvier 2010 portant création d'une Direction des Communications Electroniques ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.186 du 12 décembre 2016 relative à l'avenant n° 2 à la Concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté ;
Vu la Recommandation UIT-T E.101 de l'Union Internationale des Télécommunications, secteur de la normalisation des télécommunications, relative à la définition des termes utilisés pour les identificateurs (noms, numéros, adresses et autres identificateurs) concernant les services et les réseaux publics de télécommunication dans les Recommandations de la série E ;
Vu la Recommandation UIT-T E.129 de l'Union Internationale des Télécommunications, secteur de la normalisation des télécommunications, relative à la présentation des plans de numérotage nationaux ;
Vu la Recommandation UIT-T E.164 de l'Union Internationale des Télécommunications, secteur de la normalisation des télécommunications, relative au plan de numérotage des télécommunications publiques internationales ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 janvier 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.
Définitions

« Communications Electroniques »  désignent les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par le biais des Réseaux de Communications Electroniques.
« Réseau de Communications Electroniques »  désigne toute installation ou tout ensemble d'installations assurant la transmission et l'acheminement de signaux de communications électroniques par voie filaire ou par voie de fréquences hertziennes, ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.
« Réseau de Communications Electroniques ouvert au public »  désigne  tout Réseau de Communications Electroniques utilisé entièrement ou principalement pour assurer la fourniture aux Utilisateurs de Services de Communications Electroniques.
« Services de Communications Electroniques »  désignent le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des Réseaux de Communications Electroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l'aide de Réseaux de Communications Electroniques et de Services de Communications Electroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus.
« Utilisateur » désigne une personne physique ou morale qui utilise ou demande un Service de Communications Electroniques ouvert au public.

Art. 2.

Le Plan National de Numérotation est la ressource constituée en premier lieu par l'ensemble structuré des numéros dits internationaux, conformes à la Recommandation UIT-T E.164, permettant notamment d'identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des Réseaux et Services de Communications Electroniques et d'acheminer les appels. Dans le cadre du présent arrêté, ces numéros sont dénommés UIT-T E.164.
Le Plan comprend également les numéros dits uniquement nationaux. Il s'agit de numéros courts et spéciaux qui ne suivent pas la Recommandation UIT-T E.164 et ne sont pas accessibles à l'international.

Art. 3.

Les numéros UIT-T E.164 du Plan National de Numérotation sont composés de l'indicatif de la Principauté de Monaco (377) et de numéros (significatifs) nationaux N(S)N définis dans le tableau ci-dessous, constitué selon la Recommandation UIT-T E.129. Ces numéros, destinés aux communications interpersonnelles, sont attribués par ordonnance souveraine, définissant leurs conditions d'utilisation et tarification, et sont destinés à être accessibles à partir de tous les réseaux de communications électroniques ouverts au public.


Pour les appels nationaux, seul le N(S)N est composé avec le préfixe ‘0' pour les numéros du service de communication mobile commençant par 6 et 7.

Art. 4.

Les opérateurs de communications électroniques autorisés dans la Principauté peuvent mettre en service, en interne dans leurs réseaux, des numéros qui ne font pas partie du Plan National de Numérotation. Il peut s'agir de numéros utilisés pour des tests techniques ou pour la fourniture d'un service d'assistance aux utilisateurs d'un Service de Communications Electroniques ouvert au public.
Si un numéro de ce type rentre dans le Plan National de Numérotation, son usage interne est abandonné par l'opérateur concerné au profit de l'usage prévu au niveau national, dans un délai de six mois suivant la notification écrite adressée par la Direction des Communications Electroniques.

Art. 5.

Les numéros nationaux spéciaux, à 8 ou 10 chiffres, et les numéros nationaux courts, à 4 chiffres, destinés à des services à valeur ajoutée sont précisés dans le tableau ci-dessous. Ils sont attribués aux opérateurs autorisés à fournir des services de communications électroniques au public :


Chaque numéro spécial ou court, dédié aux services vocaux ou de données, est associé à l'une des structures tarifaires suivantes appliquées de manière identique à tous les opérateurs autorisés à fournir des services de communications électroniques au public :
Tarification gratuite : les appels vers les numéros à tarification gratuite ne font l'objet d'aucune facturation à l'appelant.
Tarification banalisée : les appels vers les numéros à tarification banalisée sont facturés à l'appelant à un tarif et selon des   modalités de facturation identiques à celles prévues par l'offre souscrite par l'appelant auprès de son opérateur, pour les     appels émis à destination des numéros fixes nationaux.
Tarification majorée : les appels vers les numéros à tarification majorée sont facturés à l'appelant sur la base d'une     tarification spécifique au service appelé.

Art. 6.

Les numéros courts nationaux réservés pour les services d'urgence, d'intérêt général et à valeur sociale harmonisés sont précisés dans le tableau suivant :


Les opérateurs autorisés à fournir des services de communications électroniques au public doivent acheminer gratuitement les appels vers ces numéros à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion.

Art. 7.

Le numéro court national 12 est réservé pour le service de renseignements téléphoniques, fourni à titre exclusif par le titulaire de la concession du service public des communications électroniques susvisée.

Art. 8.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre janvier deux mille dix-sept.

Le Ministre d'Etat,
S. TELLE.

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