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Subvention octroyée aux personnes souhaitant faire l’achat d’un véhicule propre - Détermination des montants et des modalités d’attribution de la subvention

  • No. Journal 8055
  • Date of publication 10/02/2012
  • Quality 89.77%
  • Page no. 127
Article Premier.
Le Gouvernement Princier a décidé la mise en oeuvre d’une politique de subvention destinée à favoriser l’achat de véhicules propres.
Il peut dorénavant être attribué une aide à toute personne physique ou morale justifiant d’un domicile ou d’un établissement à Monaco, à l’exception des administrations de l’Etat, qui acquiert ou prend en location dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat souscrit pour une durée d’au moins deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur, et qui satisfait, à la date de sa facturation, aux conditions ci-après :
1°) Il appartient à une des catégories suivantes :
a) voiture particulière électrique ou combinant l’énergie électrique à l’essence ou au diesel avec un filtre à particules, dite «semi-hybride» ou «hybride complet», munie d’une motorisation électrique minimale de 9 kW et dont le niveau d’émission de CO2 est inférieure ou égal à 150g/km ;
b) véhicule genre MTL MTT1, MTT2, TM, QM, CYCL, CL, électrique ou combinant l’énergie électrique à l’essence, dit «hybride complet» muni d’une motorisation électrique minimal de 2,6 kW et dont le niveau d’émission de CO2 est inférieure ou égal à 47g/km ;
c) utilitaire genre camionnette, camion, VASP et TCP électrique .
2°) Il ne doit pas avoir fait l’objet précédemment d’une première immatriculation à Monaco, ou à l’étranger, dans une série définitive.
3°) Il est immatriculé à Monaco, conformément à l’ordonnance souveraine n° 1.691 portant réglementation de la circulation routière (Code de la route) du 17 décembre 1957 et à l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles.
4°) Il n’est pas immatriculé dans les séries «professionnels de l’automobile», «Transit Temporaire» et «transfert» décrites par l’article 5 de l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles.
5°) Il n’est pas destiné à être cédé par l’acquéreur en tant que véhicule neuf.
Article 2
Une entreprise qui donne en location un véhicule qui appartient à l’une des catégories définies au 1° de l’article 1er dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat souscrit pour une durée d’au moins deux ans ne peut pas bénéficier de l’aide prévue à l’article 1er à raison de l’acquisition de ce véhicule.
Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent pas bénéficier de l’aide prévue à l’article 1er à raison des véhicules neufs appartenant à l’une des catégories définies au 1° de cet article et qu’ils affectent à la démonstration. Toutefois, pour l’application du régime d’aide prévu à l’article 1er, ces véhicules affectés à la démonstration à Monaco sont réputés neufs si leur cession ou leur location intervient dans un délai de douze mois à compter du jour de leur première immatriculation.
Article 3.
Le montant de l’aide est ainsi fixé :
1°) Pour les véhicules mentionnés en a et en c du 1° de l’article 1er acquis ou pris en location par des personnes physiques ou morales et fonctionnant à l’énergie électrique ou combinant l’énergie électrique à l’essence ou au diesel avec un filtre à particules.





Montant de l’aide en Euros
Emissions de CO2 des véhicules en g/km
Véhicules semi-hybrides munis d’un moteur électrique
>= 9 kW
Véhicules hybrides complets munis d’un moteur électrique
>= 29kW
Véhicules électriques(*)
(Le prix HT s’applique uniquement aux
véhicules ouvrant un droit à récupération de TVA)



<= 60



3500 €



5500 €
30 % du prix du
véhicule HT pour les entreprises,

30 % du prix du
véhicule TTC pour les particuliers,

Dans les 2 cas, plafond de 9000 €
61 à 110
2000 €
3500 €

111 à 150
1500 €
3000 €


(*) pour cette catégorie de véhicules, le montant de l’aide inclus, le coût de la batterie, si celle-ci est prise en location.
2°) Pour les véhicules mentionnés au b du 1° de l’article 1er, acquis ou pris en location par des personnes physiques ou morales et fonctionnant à l’énergie électrique ou combinant l’énergie électrique à l’essence.




Montant de l’aide en Euros
Emissions de CO2 des véhicules en g/km
Véhicules hybrides complets munis d’un moteur électrique
>= 2,6 kW
Véhicules électriques(*)
(Le prix HT s’applique uniquement aux véhicules ouvrant un droit à
récupération de TVA)


<= 47


800 €
30 % du prix du véhicule HT pour les entreprises,

30 % du prix du véhicule TTC pour les particuliers,

Dans les 2 cas, plafond de 3000 €

(*) pour cette catégorie de véhicules, le montant de l’aide inclus, le coût de la batterie, si celle-ci est prise en location.
Article 4.
Les demandes d’aide doivent être formulées au plus tard dans les six mois suivant la facturation du véhicule.
Article 5.
L’aide prévue à l’article 1er s’applique, pour l’entrée dans le dispositif :
1° Aux acquisitions réalisées à compter du 1er février 2012 lorsque le véhicule concerné a été commandé à compter de cette même date ;
2° Aux prises en location ayant donné lieu à un contrat de location, souscrits ou signés à compter du 1er février 2012 ;
3° Pour les véhicules, acquis ou pris en location par des personnes physiques ou morales, décrits au 1° de l’article 1 dont les facturations sont réalisées à compter du 1er février 2012.
Cette aide s’applique, pour la sortie du dispositif aux véhicules décrits au 1° de l’article 1 commandés ou ayant fait l’objet d’un contrat de location signé, par des personnes physiques ou morales, à compter du 1er février 2012.
Article 6.
En cas de revente du véhicule en dehors de la Principauté, avant 3 ans pour un véhicule mentionné aux a et c du 1° et 2 ans pour un véhicule décrit au b du 1°, le bénéficiaire aura l’obligation de rembourser l’aide de l’Etat octroyée au prorata temporis. Dans ce cas, sont prises en considération les dates d’immatriculation et de sortie du véhicule auprès du Service des Titres de Circulation.

Annexe

1. Voiture particulière électrique : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l’exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes.
2. Véhicule semi-hybride ou «mild hybrid» : Véhicule à moteur thermique, équipé d’un moteur électrique de faible puissance et d’un système de récupération d’énergie au freinage qui apportent un complément de puissance à bas régime ou lors d’une phase de forte accélération.
3. Véhicule hybride complet ou «full hybrid» : Véhicule à motorisation hybride dont le ou les moteurs électriques ont une puissance suffisante pour assurer à eux seuls, pendant un temps limité, la propulsion.
4. MTL «Motocyclettes légères».
5. MTT1 «Motocyclettes autre que motocyclettes légères dont la puissance maximale nette CE n’excède pas 25 kW et dont la puissance maximale nette CE/poids en ordre de marche n’excède pas 0,16 kw/kg».
6. MTT2 «Autres motocyclettes ».
7. TM «Tricycles à moteur.».
8. QM «Quadricycles à moteur».
9. CYCL «Cyclomoteurs à trois roues».
10. CL «Cyclomoteurs à deux roues ou cyclomoteurs non carrossés à trois roues ».
11. «Camionnette : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l’exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes».
12. «Camion : véhicule d’un poids total autorisé en charge excédant 3 500 kg».
13. «VASP : véhicule automoteur spécialisé».
14. «TCP : Transport en commun de personnes»
15. La motorisation hybride bi-mode permet l’utilisation alternative de l’énergie électrique ou Diesel. Pour le roulage urbain ou l’entraînement d’auxiliaire lorsque le véhicule est arrêté, il est fait appel à un moteur électrique alimenté par des batteries ou à un moteur thermique dont la taille est adaptée au besoin de puissance des auxiliaires. Lorsque la vitesse de déplacement et/ou l’autonomie le nécessite, le moteur Diesel principal est utilisé.
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