Arrêté Ministériel n° 2006-78 du 14 février 2006 modifiant l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, modifié
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, modifié ;
Vu l'avis émis par la Commission instituée par l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare lors de sa réunion du 3 novembre 2005.
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 janvier 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Dans l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, modifié, les termes "Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales", et "Directeur du Travail et des Affaires Sociales", sont remplacés respectivement par "Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé", et "Directeur du Travail".
ART. 2.
Après le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté ministériel n°2001-70 du 13 février 2001, relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, modifié, l'alinéa suivant est ajouté :
" Toutefois pour des travaux définis par arrêté ministériel, l'autorisation temporaire d'intervention en milieu hyperbare susvisée peut-être accordée par le Ministre d'Etat après avis du Directeur du Travail ".
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze février deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.
Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, modifié ;
Vu l'avis émis par la Commission instituée par l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare lors de sa réunion du 3 novembre 2005.
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 janvier 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Dans l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, modifié, les termes "Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales", et "Directeur du Travail et des Affaires Sociales", sont remplacés respectivement par "Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé", et "Directeur du Travail".
ART. 2.
Après le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté ministériel n°2001-70 du 13 février 2001, relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, modifié, l'alinéa suivant est ajouté :
" Toutefois pour des travaux définis par arrêté ministériel, l'autorisation temporaire d'intervention en milieu hyperbare susvisée peut-être accordée par le Ministre d'Etat après avis du Directeur du Travail ".
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze février deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.