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Loi n° 1.559 du 29 février 2024 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (Partie IV).

  • N° journal 8684
  • Date de publication 01/03/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

 

Albert II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 22 février 2024.

TITRE PREMIER

DE NOUVEAUX DISPOSITIFS EN RÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES

Chapitre Premier

De la modification de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée

Article Premier.

Il est inséré, à l’alinéa premier de l’article 2 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « en Principauté de Monaco ou son transfert sur son territoire » après les termes « La constitution du trust ».

Le troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« Sont de droits inscrits sur cette liste, à leur demande : pour le Royaume-Uni, tout solicitor of the Senior Courts of England and Wales de la Cour suprême ; pour les États-Unis d’Amérique, tout attorney at law. ».

Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les conditions d’application du présent article sont définies par ordonnance souveraine. ».

Art. 2.

Au troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « ou domicilié » sont ajoutés après les termes « n’est pas établi ».

Art. 3.

L’article 6‑1 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« I- Le trustee, et s’il est établi ou domicilié à l’étranger son représentant local, obtiennent, conservent et tiennent à jour en permanence les informations adéquates, exactes et actuelles et les pièces justificatives correspondantes sur les bénéficiaires effectifs de chaque trust constitué ou transféré à Monaco. Ces informations et les pièces justificatives portent notamment sur l’identité :

1°)  du ou des constituants ;

2°)  du ou des trustees ;

3°)  le cas échéant, du ou des protecteurs ;

4°)  des bénéficiaires ou de la catégorie des bénéficiaires ;

5°)  de toute personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust.

Le trustee et son représentant local conservent ces informations et ces pièces pendant dix ans après la date de la cessation de leur implication en qualité de trustee ou de représentant local du trust.

Le trustee, ou s’il est établi ou domicilié à l’étranger son représentant local, conserve ces informations et ces pièces dans un lieu situé à Monaco communiqué à la Direction du Développement Économique.

Les informations visées au premier alinéa sont définies par ordonnance souveraine.

II-  Les personnes visées aux chiffres 1°), 3°) à 5°) du premier alinéa du paragraphe I sont tenues de communiquer toutes les informations nécessaires au trustee, ainsi que toute modification ultérieure de ces informations et les pièces justificatives y afférentes, pour qu’ils satisfassent aux exigences prévues audit paragraphe, dans un délai de quinze jours à compter de la demande ou de la modification. 

Les trustees établis ou domiciliés à l’étranger sont tenus de communiquer lesdites informations et modifications ultérieures de ces informations, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, au représentant local désigné, dans un délai de quinze jours à compter de la demande ou de la modification. ».

Art. 4.

Il est inséré après l’article 6‑1 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, l’article 6‑1‑1, rédigé comme suit :

« Article 6‑1‑1 : I- Le trustee, et s’il est établi ou domicilié à l’étranger son représentant local, obtiennent, conservent et tiennent à jour en permanence les informations élémentaires portant sur les personnes et les organismes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et les personnes et les organismes de droit étranger qui, si elles étaient établies ou domiciliées sur le territoire de la Principauté, seraient considérées comme relevant de ces dispositions, qui fournissent des prestations de services ou qui entrent en relation d’affaires ou réalisent, à titre occasionnel, une transaction, au sens de l’article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, avec le trust constitué ou transféré à Monaco, pour fournir des services ou conseils.

À cet effet, le trustee, et s’il est établi ou domicilié à l’étranger son représentant local, sont tenus d’obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles relatives auxdites informations élémentaires ainsi que les pièces justificatives correspondantes, pendant toute la durée des prestations de services ou de conseils. Ces informations sont précisées par ordonnance souveraine.

Le trustee, et s’il est établi ou domicilié à l’étranger son représentant local, conservent ces informations et ces pièces pendant dix ans après la date de la cessation de leur implication en qualité de trustee ou de représentant local du trust.

Le trustee, ou s’il est établi ou domicilié à l’étranger son représentant local, conserve ces informations et ces pièces dans un lieu situé à Monaco communiqué à la Direction du Développement Économique.

II- Les personnes et les organismes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et les personnes et les organismes de droit étranger qui, si elles étaient établies ou domiciliées sur le territoire de la Principauté, seraient considérées comme relevant de ces dispositions, visés au premier alinéa du paragraphe I, sont tenus de communiquer toutes les informations nécessaires au trustee, et s’il est établi ou domicilié à l’étranger à son représentant local, ainsi que toute modification ultérieure de ces informations ainsi que les pièces justificatives y afférentes, pour qu’ils satisfassent aux exigences prévues audit paragraphe dans un délai de trente jours. ».

Art. 5.

À l’article 6‑2 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « et s’il est établi ou domicilié à l’étranger son représentant local, » sont ajoutés après les termes « Le trustee » et les termes « qui atteint ou excède le montant prévu par le deuxième tiret du chiffre 1°) » sont remplacés par « , au sens ».

Art. 6.

Il est inséré après l’article 6‑2 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, un article 6‑3, rédigé comme suit :

« Article 6‑3 : Tout trustee, co-trustee des trusts devant être inscrits au registre visé à l’article 11, ou tout représentant local du trustee établi ou domicilié à l’étranger, et toute personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire au trust devant être inscrite audit registre, fournissent ou rendent accessibles, sur demande et dans le délai qu’ils déterminent, aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et aux autorités visées à l’article 13‑3, selon les modalités prévues audit article, toutes les informations qu’ils détiennent sur le trust ou la construction juridique similaire au trust ainsi que les pièces justificatives correspondantes. Ces informations comprennent notamment les informations relatives :

-     aux bénéficiaires effectifs ;

-     au domicile du trustee, du co-trustee, du représentant local ou de la personne occupant une fonction équivalente au trustee ;

-     aux actifs détenus ou gérés par les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, en lien avec le trustee, le co-trustee ou la personne occupant une fonction équivalente au trustee avec lesquels ils établissent une relation d’affaires ou réalisent, à titre occasionnel, une transaction, au sens de l’article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Les informations et pièces fournies ou rendues accessibles en application de l’alinéa précédent peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées au premier alinéa de l’article 13‑3 dans les conditions prévues à l’article 51‑1 et au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou par la voie de l’entraide judiciaire internationale. ».

Art. 7.

L’article 10 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« Les trusts constitués ou transférés dans la Principauté sont soumis à l’obligation de tenue d’une comptabilité dont les modalités seront précisées par ordonnance souveraine.

Les documents afférents à la comptabilité ainsi que toutes les pièces justificatives correspondantes, doivent être conservés par le trustee, et s’il est établi ou domicilié à l’étranger son représentant local, pendant dix ans après la date de la cessation de leur implication en qualité de trustee ou de représentant local du trust.

Ces documents et pièces justificatives correspondantes sont conservés par le trustee établi ou domicilié dans la Principauté ou par le représentant local dans un lieu situé à Monaco, communiqué à la Direction du Développement Économique. ».

Art. 8.

Au premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « 6‑1 au Ministre d’État » sont remplacés par les termes « 12 à la Direction du Développement Économique ».

Au quatrième alinéa de l’article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « au Ministre d’État » sont remplacés par les termes « à la Direction du Développement Économique ».

Art. 9.

L’article 12 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« La demande d’inscription doit être adressée à la Direction du Développement Économique par écrit.

À peine d’irrecevabilité, la demande d’inscription comporte les informations relatives au trust ou à la construction juridique similaire, aux personnes visées au paragraphe I de l’article 6‑1 ou aux personnes occupant des fonctions ou présentant des qualités équivalentes ou similaires.

La forme que doit revêtir la demande, son mode de transmission à la Direction du Développement Économique, ainsi que la liste des informations et des pièces justificatives qui doivent y être jointes sont déterminés par ordonnance souveraine. ».

Art. 10.

Au deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « au Ministre d’État » sont remplacés par les termes « à la Direction du Développement Économique ».

Le quatrième alinéa de l’article 13 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« Le service vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites. S’il est constaté des inexactitudes ou s’il s’élève des difficultés, la Direction du Développement Économique enjoint le trustee ou la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire de régulariser sa situation dans les conditions prévues à l’article 13‑1‑5. ».

Art. 11.

L’article 13‑1 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et, dans la mesure où cette exigence n’interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités mentionnées à l’article 13‑3, signalent à la Direction du Développement Économique l’absence d’inscription ou toute divergence qu’ils constatent entre les informations conservées dans le registre des trusts et les informations sur les bénéficiaires effectifs des trusts dont ils disposent.

Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui sollicitent une demande d’extrait des inscriptions portées au registre des trusts sont tenus de signaler toute divergence à la Direction du Développement Économique dans un délai de trente jours suivant la date d’obtention dudit extrait.

Pour toute inexactitude constatée ou divergence signalée, la Direction du Développement Économique enjoint au trustee ou à la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire, de régulariser sa situation dans les conditions prévues à l’article 13‑1‑5.

Les modalités d’application des dispositions qui précédent sont définies par ordonnance souveraine. ».

Art. 12.

I.    Il est inséré, après l’article 13‑1 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les Titres V et VI rédigés comme suit :

« Titre V - De la supervision des personnes tenues à l’inscription au registre des trusts

Article 13‑1‑1 : La Direction du Développement Économique supervise et veille au respect par les trustees, les représentants locaux et les personnes occupant des fonctions équivalentes aux trustees dans une construction juridique similaire des obligations mentionnées au paragraphe I des articles 6‑1 et 6‑1‑1 et aux articles 10 à 13. 

Article 13‑1‑2 : Le contrôle de l’application des dispositions visées à l’article précédent et des mesures prises pour leur exécution par les trustees, les représentants locaux et les personnes occupant des fonctions équivalentes aux trustees dans une construction juridique similaire est exercé par les agents habilités de la Direction du Développement Économique, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet, auxquels le secret professionnel ne peut pas être opposé pour ce qui concerne les informations et les pièces relatives à la structure contrôlée.

À cette seule fin, ils peuvent effectuer des contrôles sur pièces, et notamment :

1°)  procéder à toutes les opérations de vérification nécessaires ;

2°)  se faire communiquer tous documents nécessaires à l’exercice de la mission prévue au présent article, quel qu’en soit le support, et dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;

3°)  recueillir auprès du trustee, du représentant local du trustee, du co-trustee, ou de la personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire, ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;

4°)  entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations, le cas échéant par un système de visioconférence ou d’audioconférence.

Dans l’hypothèse où le contrôle sur pièces s’avèrerait impossible ou infructueux, lesdits agents peuvent accéder à tous les locaux professionnels ou à usage professionnel situés à Monaco des trustees, des représentants locaux et des personnes occupant des fonctions équivalentes aux trustees dans une construction juridique similaire après l’information préalable de ces derniers, ou du centre de domiciliation qui héberge leur siège social, à l’exclusion des parties des locaux affectées au domicile privé, afin de procéder aux opérations prévues aux chiffres 1°) à 4°). L’accès aux locaux ou à la partie des locaux qui ne sont pas accessibles au public doit faire l’objet du consentement préalable des personnes visées au présent article.

À l’issue d’un contrôle, les agents habilités de la Direction du Développement Économique qui y ont participé, rédigent, au terme d’échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

Les agents habilités en application du présent article sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 308 du Code pénal.

Article 13‑1‑3 : Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux du trustee ou de la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire, établis ou domiciliés à Monaco, ou du représentant local du trustee le cas échéant, ne peut être effectuée qu’entre neuf heures et dix-huit heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité professionnelle est en cours.

Article 13‑1‑4 : Le Directeur du Développement Économique communique aux autorités visées à l’article 13‑3, toutes informations ou tous documents en lien avec la présente loi qu’il juge utiles à l’exercice de leurs missions respectives.

Titre VI - Des sanctions administratives

Article 13‑1‑5 : I. Lorsque les agents habilités de la Direction du Développement Économique constatent un ou plusieurs manquements à tout ou partie des obligations prévues aux articles 6‑1, 6‑1‑1 et 10 à 13, le trustee, et s’il est établi ou domicilié à l’étranger son représentant local, ou la personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire au trust, sont mis en demeure de régulariser leur situation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La mise en demeure énonce les manquements constatés, les obligations légales méconnues et les sanctions encourues ; elle précise qu’un délai de trente jours leur est imparti pour régulariser leur situation et qu’ils peuvent dans le même délai faire valoir leurs observations.

À défaut de régularisation sans motif légitime, ils s’exposent au prononcé à leur encontre, par le Directeur du Développement Économique, d’une amende administrative pouvant atteindre 10.000 euros en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements.

Dans l’intervalle, le service intègre une mention sur l’inexactitude constatée ou la divergence signalée qui est reportée sur l’extrait des inscriptions portées au registre des trusts. La mention est supprimée d’office dès qu’il est procédé à la rectification de ces informations.

II.   Si le manquement persiste, le Directeur du Développement Économique ou son représentant dûment habilité notifie au trustee, et s’il est établi ou domicilié à l’étranger à son représentant local, ou à la personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire au trust, d’avoir à régulariser leur situation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ils sont alors informés qu’ils disposent d’un délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure pour régulariser leur situation et qu’ils peuvent dans le même délai faire valoir leurs observations.

À défaut de régularisation sans motif légitime, ils s’exposent au prononcé à leur encontre, par le Directeur du Développement Économique, d’une seconde sanction administrative pouvant atteindre 200.000 euros en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements.

Si la personne concernée par la présente procédure de sanction ne régularise pas sa situation dans les délais précités, le Directeur du Développement Économique détermine le montant de l’amende administrative et la lui notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

III. Lorsque malgré le prononcé de deux sanctions administratives dans les conditions prévues aux paragraphes I et II, le manquement persiste, le trustee, et s’il est établi ou domicilié à l’étranger son représentant local, ou la personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire au trust sont passibles de poursuites pénales. 

IV. Dans le cas où le Directeur du Développement Économique engage une procédure de sanction en vertu du présent article, il en avise le Procureur Général.

La ou les personnes concernées par la présente procédure de sanctions, ou la ou les personnes habilitées à agir pour leur compte, sont, préalablement à toute décision, entendus en leurs explications ou dûment appelées à les fournir.

V.   Lorsque le manquement aux obligations mentionnées aux paragraphes I à III est imputable aux dirigeants, associés, actionnaires du trustee ou de la personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire au trust, du fait de leur implication personnelle, ils sont passibles des sanctions administratives prévues auxdits paragraphes.

Article 13‑1‑6 : Les sanctions administratives pécuniaires sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances dans un délai de soixante jours suivant la date de leur notification et portent intérêt calculé au taux de l’intérêt légal applicable par mois de retard, à l’expiration de ce délai.

Article 13‑1‑7 : Les sanctions prononcées par le Directeur du Développement Économique sont susceptibles de recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification. ».

Art. 13.

Sont insérés, avant l’article 13‑2 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « Titre VII - De la surveillance du registre des trusts ».

Art. 14.

Sont insérés, avant l’article 13‑3 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « Titre VIII - De l’accès au registre des trusts ».

Art. 15.

L’article 13‑3 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« Les informations du registre des trusts sont directement accessibles et de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée aux autorités suivantes :

1°)  les agents habilités de l’Autorité monégasque de sécurité financière ;

2°)  les personnels habilités des autorités judiciaires ;

3°)  les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d’un juge d’instruction ;

4°)  les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires.

Lesdites informations sont également directement accessibles et de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée, aux autorités publiques compétentes suivantes pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques :

1°)  les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique ;

2°)  les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor ;

3°)  les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;

4°)  les agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières.

Ces informations sont également accessibles, sans restriction, par l’intermédiaire de l’Autorité monégasque de sécurité financière au Conseil de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans le cadre de ses missions prévues par le Chapitre VII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Les informations du registre des trusts peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées au premier alinéa dans les conditions prévues à l’article 51‑1 et au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou par la voie de l’entraide judiciaire internationale.

Les conditions d’accès au registre, ainsi que les dispositifs permettant d’assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées sont définies par ordonnance souveraine. ».

Art. 16.

Le premier alinéa de l’article 13‑4 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« Les informations du registre des trusts sont également accessibles :

1°)  aux trustees, aux représentants locaux des trustees établis ou domiciliés à l’étranger, et aux personnes occupant des fonctions équivalentes aux trustees dans une construction juridique similaire, pour les seules informations qu’ils ont déclarées ;

2°)  aux organismes et aux personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dans le cadre des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle, avec l’information concomitante du trustee ou de la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire, concerné. ».

Au deuxième alinéa de l’article 13‑4 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « Le Ministre d’État » sont remplacés par « La Direction du Développement Économique ».

Art. 17.

I.    Au premier alinéa de l’article 13‑5 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « , ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus » sont supprimés et au chiffre 1°) de ce premier alinéa, les termes « , et de la prolifération des armes de destruction massive » sont ajoutés après les termes « le financement du terrorisme ».

II.   Le deuxième alinéa de l’article 13‑5 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est supprimé.

III. Sont insérés, après le premier alinéa de l’article 13‑5 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« La demande d’information visée au chiffre 2°) de l’alinéa précédent est adressée à la Direction du Développement Économique. À réception, le trustee ou s’il est établi ou domicilié à l’étranger son représentant local, ou la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire et les bénéficiaires effectifs eux‑mêmes sont notifiés de cette demande d’information par la Direction du Développement Économique.

Les conditions d’application du présent article sont définies par ordonnance souveraine. ».

Art. 18.

I.    Au premier alinéa de l’article 13‑7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, après les termes « dans une construction juridique similaire » sont ajoutés les termes « et les bénéficiaires effectifs eux‑mêmes ».

II.   Au deuxième alinéa de l’article 13‑7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, après les termes « visées à l’alinéa précédent. » sont insérés les termes « Cette demande de restriction doit être présentée au Président du Tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance rendue sur requête prévue au troisième alinéa de l’article précédent, ou de la notification prévue au deuxième alinéa de l’article 13‑5. ».

III. Au sixième alinéa de l’article 13‑7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par « à l’Autorité monégasque de sécurité financière » et les termes « 1°) et 4°) » sont remplacés par les termes « 1°) à 4°) et 24°) à 28°) ».

IV. Au septième alinéa de l’article 13‑7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par « à l’Autorité monégasque de sécurité financière » et les termes « 1°) et 4°) » sont remplacés par les termes « 1°) à 4°) et 24°) à 28°) ».

V.   Au huitième alinéa de l’article 13‑7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « et des bénéficiaires effectifs eux‑mêmes » sont ajoutés après les termes « dans une construction juridique similaire ».

VI. Un neuvième alinéa est inséré à l’article 13‑7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, rédigé comme suit :

« Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance en application des dispositions de l’article 13‑4, les dérogations prévues au présent article ne sont pas applicables aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 24°) à 28°) de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. ».

Art. 19.

L’article 13‑8 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« La consultation du registre des trusts, en conformité avec les dispositions de l’article 13‑3, permet la mise en œuvre de procédures ou la prise de décisions, concernant des infractions ou des manquements à des dispositions légales autres que celles prévues à la présente loi et que ladite consultation aurait permis de révéler. ».

Art. 20.

Sont insérés, avant l’article 14 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « Titre IX - Des sanctions pénales ».

Art. 21.

L’article 14 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« Sont punis de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, le représentant local du trustee, la ou les personnes physiques habilitées à agir pour le compte du trustee ou pour le compte de la personne morale occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust, ainsi que la personne physique occupant une fonction équivalente à celle du trustee dans une construction juridique similaire au trust qui ne fournissent pas aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les informations visées au I de l’article 6‑1 en méconnaissance de l’article 6‑2.

Le trustee ou toute autre personne morale, déclaré pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29‑2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l’amende prévue pour les personnes physiques et pouvant aller jusqu’au quintuple, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code. ».

Art. 22.

L’article 15 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« Sont punis d’un emprisonnement de six mois et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal qui peut être portée au triple, le représentant local du trustee, la ou les personnes physiques habilitées à agir pour le compte du trustee ou pour le compte de la personne morale occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust, ainsi que la personne physique occupant une fonction équivalente à celle du trustee dans une construction juridique similaire au trust, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes à la Direction du Développement Économique, en méconnaissance des articles 11 à 13.

Le trustee ou toute autre personne morale, déclaré pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29‑2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l’amende prévue pour les personnes physiques et pouvant aller jusqu’au double, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code.

Lorsque l’une des peines prévues aux premier et deuxième alinéas est prononcée, la juridiction ordonne soit, l’inscription d’office, soit la rectification des mentions inexactes ou incomplètes.

Dans le mois qui suit la décision définitive de condamnation sur le fondement du présent article, les personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont tenues de s’acquitter de l’obligation dont l’inexécution a conduit à leur condamnation. À défaut, ces personnes encourent, outre la peine d’emprisonnement prévue au premier alinéa, le double des amendes prévues au présent article. ».

Art. 23.

Sont insérés après l’article 15 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les articles 16 à 21 rédigés comme suit :

« Article 16 : Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à un an et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal qui peut être portée au quintuple, le représentant local du trustee, la ou les personnes physiques habilitées à agir pour le compte du trustee ou pour le compte de la personne morale occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust, ainsi que la personne physique occupant une fonction équivalente à celle du trustee dans une construction juridique similaire au trust, qui malgré le prononcé de deux sanctions administratives en application de l’article 13‑1‑5, ne régularisent pas leur situation sans motif légitime conformément aux mises en demeure qui leur ont été délivrées par la Direction du Développement Économique au regard d’une ou plusieurs des obligations suivantes :

1°)  obtenir, conserver ou tenir à jour les informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs visées au premier alinéa du paragraphe I de l’article 6‑1, ainsi que les pièces justificatives correspondantes ;

2°)  obtenir, conserver ou tenir à jour les informations élémentaires portant sur les personnes et les organismes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et les personnes et les organismes de droit étranger qui, si elles étaient établies ou domiciliées sur le territoire de la Principauté, seraient considérées comme relevant de ces dispositions, visés au premier alinéa du paragraphe I de l’article 6‑1‑1, ainsi que les pièces justificatives correspondantes ;

3°)  conserver les documents afférents à la comptabilité visés au deuxième alinéa de l’article 10, ainsi que les pièces justificatives correspondantes ;

4°)  notifier le lieu situé à Monaco où sont conservés les informations, documents et pièces justificatives visés aux chiffres précédents ;

5°)  communiquer à la Direction du Développement Économique les informations visées à l’article 6‑1 et leur mise à jour, dans les conditions prévues aux articles 11 à 13.

Le trustee ou toute autre personne morale, déclaré pénalement responsable de l’infraction visée au premier alinéa, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29‑2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l’amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code.

Lorsque l’une des peines prévues aux premier et deuxième alinéas est prononcée, la juridiction ordonne soit, l’inscription d’office, soit la rectification des mentions inexactes ou incomplètes.

Dans le mois qui suit la décision définitive de condamnation sur le fondement du présent article, les personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont tenues de s’acquitter de l’obligation dont l’inexécution a conduit à leur condamnation. À défaut, ces personnes encourent, outre la peine d’emprisonnement prévue au premier alinéa, le double des amendes prévues au présent article.

Article 17 : Sont punies de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, les personnes visées aux chiffres 1°), 3°) à 5°) du premier alinéa du paragraphe I de l’article 6‑1 qui ne communiquent pas, dans le délai imparti et sans motif légitime, toutes les informations nécessaires au trustee et au représentant local du trustee établi ou domicilié à l’étranger ainsi que toute modification ultérieure de ces informations, en méconnaissance du paragraphe II de l’article 6‑1.

Article 18 : Sont punies de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, qui peut être portée au triple, les personnes physiques exerçant une activité visée aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et les personnes qui, si elles étaient établies ou domiciliées sur le territoire de la Principauté, seraient considérées comme relevant de ces dispositions, visées au premier alinéa du paragraphe I de l’article 6‑1‑1, qui ne communiquent pas, dans le délai imparti et sans motif légitime, toutes les informations nécessaires au trustee et au représentant local du trustee établi ou domicilié à l’étranger ainsi que toute modification ultérieure de ces informations, dans les conditions prévues au paragraphe II de l’article 6‑1‑1. 

Le trustee ou toute autre personne morale, déclaré pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29‑2 du Code pénal et dont le montant peut être porté au décuple de l’amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code.

Article 19 : Sont punis d’un emprisonnement de six mois et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, qui peut être portée au double, le co‑trustee, le représentant local du trustee établi ou domicilié à l’étranger, la ou les personnes physiques habilitées à agir pour le compte du trustee ou pour le compte de la personne morale occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust, ainsi que la personne physique occupant une fonction équivalente à celle du trustee dans une construction juridique similaire au trust, qui ne communiquent pas sur demande, dans le délai imparti et sans motif légitime, aux autorités visées à l’article 13‑3, les informations et les documents justificatifs visés à l’article 6‑3 et en méconnaissance de cette disposition.

Le trustee ou toute autre personne morale, déclaré pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa premier, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29‑2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l’amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code.

Article 20 : Sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal ou de l’une de ces deux peines seulement, le co-trustee, le représentant local du trustee établi ou domicilié à l’étranger, la ou les personnes physiques habilitées à agir pour le compte du trustee ou pour le compte de la personne morale occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust, ainsi que la personne physique occupant une fonction équivalente à celle du trustee dans une construction juridique similaire au trust, qui empêchent ou tentent d’empêcher un contrôle exercé en application de l’article 13‑1‑2.

Le trustee ou toute autre personne morale, déclaré pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29‑2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code.

Article 21 : Sont punies d’un emprisonnement de six mois et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, les personnes physiques ou la ou les personnes physiques habilitées à agir pour le compte d’un organisme ou d’une personne visées aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui ne signalent pas l’absence d’inscription ou toute divergence qu’elles constatent entre les informations figurant sur le registre des trusts et celles dont elles disposent, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article 13‑1‑2.

Le trustee ou toute autre personne morale, déclaré pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa précédent, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29‑2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l’amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code.

Article 22 : Sans préjudice des dispositions de l’article 40 du Code pénal, la récidive des délits prévus par la présente loi entraîne le doublement du taux des amendes prévues au présent chapitre. ».

Chapitre II

De la coopération des agentsde la Direction des Services Fiscauxavec les autorités judiciaires

Art. 24.

Par exception à l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, modifiée, et à toutes autres dispositions législatives applicables en matière de secret professionnel, les agents de la Direction des Services Fiscaux ne peuvent opposer sans motif légitime l’obligation au secret professionnel :

1°)  dans le cadre d’une enquête préliminaire, aux magistrats du parquet général ou aux officiers de police judiciaire agissant sur leur réquisition, lorsque ces derniers requièrent des informations ou documents intéressant l’enquête ;

2°)  dans le cadre d’une enquête de flagrance, aux magistrats du parquet général lorsque ces derniers requièrent des informations ou documents intéressant l’enquête ;

3°)  dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à la suite d’une plainte émanant de la Direction des Services Fiscaux, ou dont le dossier comporte une plainte de cette direction, au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui, lorsque ce dernier requiert des informations ou documents intéressant l’instruction ;

4°)  dans le cadre d’une information judiciaire qui n’est pas ouverte à la suite d’une plainte émanant de la Direction des Services Fiscaux, ou dont le dossier ne comporte pas une plainte de cette direction, au juge d’instruction, lorsque ce dernier requiert des informations ou documents intéressant l’instruction.

En dehors de toute procédure judiciaire et indépendamment de l’existence d’une plainte portée par la Direction des Services Fiscaux, le Directeur des Services Fiscaux et le procureur général sont déliés l’un envers l’autre du secret professionnel et peuvent échanger des informations couvertes par ce secret.

Chapitre III

De l’adaptation de diverses dispositions pénales

Section I - La déclaration d’adresse

Art. 25.

Est inséré, après l’article 60‑11 du Code de procédure pénale, un nouvel article 60‑11‑1 rédigé comme suit :

« À l’issue de la garde à vue, le procureur général ou le juge d’instruction peut solliciter de l’officier de police judiciaire qu’il informe la personne gardée à vue :

1°)  qu’elle doit signaler pendant une durée de six mois à compter de la première notification de la mesure, par nouvelle déclaration reçue par un officier de police judiciaire ou effectuée spontanément par lettre recommandée avec avis de réception adressée au procureur général, tout changement de l’adresse déclarée ;

2°)  que toute notification ou signification faite, pour les besoins de la procédure, au cours de la durée précédemment définie de six mois, à la dernière adresse déclarée, sera réputée faite à sa personne.

L’accomplissement de ces formalités fait l’objet d’un procès-verbal dont une copie est remise à l’intéressé.

L’obligation visée à l’article 171, en cas d’inculpation, et à l’article 369, en cas de poursuites, se substitue à celle mentionnée au chiffre 1°) de l’alinéa précédent. ».

Art. 26.

I.    Le premier alinéa de l’article 171 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Dès la notification de son inculpation, l’inculpé libre ou placé sous contrôle judiciaire au regard des nécessités de l’information doit déclarer au juge d’instruction une adresse en Principauté ou à défaut, élire domicile chez un avocat-défenseur ou un avocat inscrit au barreau de la Principauté de Monaco.

L’alinéa premier est également applicable à l’inculpé :

-     qui est interpellé en exécution d’un mandat d’arrêt et qui n’est laissé libre ou placé sous contrôle judiciaire qu’à la condition d’avoir préalablement déclaré une adresse ou fait élection de domicile ;

-     qui, après avoir été détenu provisoirement, n’est mis en liberté ou mis en liberté sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction ou la chambre du conseil de la cour d’appel qu’à la condition d’avoir préalablement déclaré une adresse ou fait élection de domicile, conformément aux dispositions de l’article 200. ».

II.   Au deuxième alinéa de l’article 171 du Code de procédure pénale, le terme « Il » est remplacé par « L’inculpé ».

III. Au troisième alinéa de l’article 171 du Code de procédure pénale, les termes « , sauf en matière criminelle, » sont supprimés.

Art. 27.

L’article 369 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« La citation doit contenir, à peine à nullité :

1°)  la date des jours, mois et an ;

2°)  la désignation précise de la partie requérante ;

3°)  le nom et, si possible les prénoms, profession du prévenu, sa demeure ;

4°)  l’indication des jours, heures et lieu de la comparution ;

5°)  l’énoncé des faits imputés au prévenu, et l’indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée ;

6°)  dans les cas où la citation est délivrée par huissier :

-     la mention de la personne à laquelle la copie de l’exploit est laissée ;

-     les nom, demeure et signature de l’huissier.

Dans tous les cas, les nullités de la citation sont couvertes si elles ne sont pas proposées avant toute défense au fond.

La citation indique que le prévenu libre doit déclarer, auprès du procureur général, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Il est également avisé que toute signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Dans l’hypothèse où aucune déclaration d’adresse n’a été effectuée préalablement, la citation indique que le prévenu doit déclarer une adresse.  Il est précisé que le prévenu libre déclare alors soit une adresse personnelle, soit, avec l’accord de celui‑ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés. Il est avisé qu’il doit signaler, au procureur général, dans les mêmes formes que la déclaration, tout changement de l’adresse déclarée. Il est également avisé que toute signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. ».

Art. 28.

Il est inséré, après l’article 369 du Code de procédure pénale, un article 369‑1 rédigé comme suit :

« Article 369‑1 : Dans les cas où il n’y a ni déclaration d’adresse, ni élection de domicile et en l’absence de preuve de réception à personne de l’exploit de citation, le tribunal correctionnel peut toujours, lorsque l’huissier constate l’exactitude du domicile et au regard des diligences mentionnées dans ledit exploit, statuer par un jugement contradictoire à signifier, même si la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou l’exploit de citation n’a pas été remis à son destinataire, ou bien que ce dernier n’a pas signé l’avis de réception de cette lettre ou ne l’a pas réclamée. ».

Art. 29.

L’article 378 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Le prévenu cité à personne, est jugé contradictoirement, s’il comparaît ou a fait l’objet d’une procédure prévue aux articles 374‑1, 374‑2, 399 et 399‑1.

Le prévenu cité à personne ou à domicile élu ou déclaré, ou lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance de la citation, est jugé par décision contradictoire à signifier, s’il ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation. Le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement.

Le prévenu qui n’a pas été cité à personne ou à domicile élu ou déclaré, est jugé par défaut, s’il ne comparaît pas.

Dans tous les cas, lorsqu’il comparaît ou est régulièrement représenté, le prévenu est jugé contradictoirement et ce, même si le prévenu n’assiste pas à l’intégralité des débats.

Le tribunal peut, en toutes circonstances, et même d’office, le ministère public entendu, ordonner la réassignation du prévenu ou renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Si le fait est passible d’une peine d’emprisonnement et si la poursuite a été engagée par le ministère public, le tribunal peut décerner contre le prévenu défaillant et notamment lorsque sa comparution personnelle a été préalablement ordonnée un mandat d’amener pour l’audience à laquelle l’affaire a été remise, ou même un mandat d’arrêt. ».

Section II - La prescription de la peine

Art. 30.

Le second alinéa de l’article 633 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Elle est également interrompue :

1°)  par toute nouvelle condamnation, même non définitive, prononcée par une juridiction monégasque ou étrangère, à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle sans sursis ; ou

2°)  par les actes ou décisions du procureur général, du juge de l’application des peines et, pour les peines d’amende ou de confiscation relevant de leur compétence, de la direction des services fiscaux et du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, qui tendent à son exécution. ».

Section III - L’obligation de prononcer la peine de confiscation pour certaines infractions

Art. 31.

L’article 12 du Code pénal est modifié comme suit :

« La confiscation est une peine complémentaire commune aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police. Elle porte, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi :

1°)  sur le corps du délit ;

2°)  sur les choses produites ou procurées par l’infraction ;

3°)  sur les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre.

S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, sur les biens dont ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur leur origine, n’ont pu en justifier.

S’il s’agit d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an ou d’une infraction visée au second alinéa de l’article 218‑3, si le produit tiré de l’infraction est venu en concours avec des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens la confiscation ne portera sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

S’il s’agit d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an ou d’une infraction visée au second alinéa de l’article 218‑3, la confiscation en valeur peut être ordonnée lorsqu’aucun bien susceptible de confiscation n’a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l’objet, le produit ou l’instrument d’une infraction. Elle est exécutée sur tout bien sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

Le procureur général procède aux formalités d’enregistrement et de publicité nécessaires en raison de la nature du bien. Il peut également charger le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués d’y procéder.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Les biens, à caractère immobilier ou mobilier, dont la propriété a été transférée à l’État, peuvent être affectés, à titre gratuit, aux services de l’État, à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales.

Lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’elle revendique et sa bonne foi.

La personne dont le titre n’était pas connu ou qui n’a pas réclamé cette qualité au cours de la procédure peut former tierce opposition dans les conditions prévues par l’article 436 du Code de procédure civile.

Au sens du présent article, le terme « biens » désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs. ».

Section IV - La création d’une sanction pour non-respect des peines complémentaires

Art. 32.

Il est inséré, après l’article 37‑3 du Code pénal, un article 37‑3‑1 rédigé comme suit :

« Article 37‑3‑1 : Toute peine complémentaire peut être déclarée exécutoire par provision.

Le fait d’enfreindre toute peine complémentaire est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, ou de l’une de ces deux peines seulement. ».

Art. 33.

Le second alinéa de l’article 37‑1 du Code pénal et le second alinéa de l’article 37‑3 sont abrogés.

Section V - L’ajout d’une précision relative à la récidive

Art. 34.

Au premier alinéa de l’article 40 du Code pénal, les termes « après l’expiration de cette peine ou sa prescription » sont insérés après les termes « dans le délai de cinq ans ».

Section VI - L’aggravation du travail dissimulé

Art. 35.

Il est inséré, après le second alinéa de l’article 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la méconnaissance des articles premier, 3 et 4 est punie d’un emprisonnement de six à dix-huit mois et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine est portée à un emprisonnement de un à trois ans et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal ou de l’une de ces deux peines seulement. ».

Section VII - L’insertion du financement du terrorisme dans le Code pénal

Art. 36.

L’article 391‑7 du Code pénal est modifié comme suit :

« Au sens du présent article et pour l’application des articles 391‑7‑1 à 391‑7‑6 :

1°)  les termes et expressions « installation gouvernementale ou publique », « produits » ont le sens qui leur est donné par l’article premier de la Convention internationale des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme adoptée à New York le 9 décembre 1999 ;

2°)  par « acte de terrorisme » on entend :

       a) tout acte visé au Titre III du Livre III ;

       b)    toute provocation publique à commettre un acte de terrorisme visée aux articles 15 et 16 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, modifiée ;

       c) tout acte qui constitue une infraction dans le cadre et selon la définition figurant dans l’un des traités suivants :

           -  Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, faite à La Haye le 16 décembre 1970 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l’Ordonnance Souveraine n° 7.962 du 24 avril 1984 ;

           -  Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l’Ordonnance Souveraine n° 7.964 du 24 avril 1984 ;

           -  Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, faite à New York le 14 décembre 1973 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l’Ordonnance Souveraine n° 15.638 du 24 janvier 2003 ;

           -  Convention Internationale contre la prise d’otages, faite à New York le 17 décembre 1979 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l’Ordonnance Souveraine n° 15.157 du 20 décembre 2001 ;

           -  Convention Internationale sur la protection physique des matières nucléaires, faite à Vienne le 3 mars 1980 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l’Ordonnance Souveraine n° 12.093 du 28 novembre 1996 ;

           -  Protocole pour la répression d’actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, fait à Montréal le 24 février 1988 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l’Ordonnance Souveraine n° 11.177 du 10 février 1994 ;

           -  Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l’Ordonnance Souveraine n° 15.322 du 8 avril 2002 ;

           -  Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l’Ordonnance Souveraine n° 15.323 du 8 avril 2002 ;

           -  Convention pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, faite à New York le 15 décembre 1997 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l’Ordonnance Souveraine n° 15.083 du 30 octobre 2001 ainsi que l’Ordonnance Souveraine n° 15.088 du 30 octobre 2001 relative à l’application de cette convention ;

       d) tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ;

3°)  l’expression « terroriste » désigne toute personne physique qui :

       a) commet ou tente de commettre des actes de terrorisme par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;

       b) participe en tant que complice à des actes de terrorisme ou au financement du terrorisme ;

       c) organise des actes de terrorisme ou donne instruction à d’autres d’en commettre ;

       d) contribue à la commission d’actes de terrorisme par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à favoriser la commission de l’acte terroriste ou qu’elle est apportée en ayant connaissance de l’intention du groupe de commettre un acte terroriste ;

4°)  l’expression « organisation terroriste » désigne tout groupe de personnes qui :

       a) commet ou tente de commettre des actes de terrorisme par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;

       b) participe en tant que complice à des actes de terrorisme ;

       c) organise des actes de terrorisme ou donne instruction à d’autres d’en commettre ;

       d) contribue à la commission d’actes de terrorisme par un groupe de personnes agissant dans un but commun lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser la commission de l’acte terroriste ou qu’elle est apportée en sachant l’intention du groupe de commettre un tel acte ;

5°)  l’expression « fonds et autres biens » désigne tout bien, y compris, de manière non limitative, les actifs financiers, les ressources économiques y compris le pétrole et d’autres ressources naturelles, les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d’acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces fonds et autres biens ou les droits y relatifs, y compris, de manière non limitative, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit et les éventuels intérêts, dividendes et autres revenus ou valeurs tirés de tels fonds et autres biens ou générés par ceux‑ci, et tous autres avoirs qui pourraient servir à obtenir des fonds, des biens ou des services. ».

Art. 37.

Au paragraphe V de l’article 391‑7‑2 du Code pénal, après les termes « que du produit de ces infractions, » sont insérés les termes « , sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi et des deux derniers alinéas de l’article 12, et ».

Sont insérés, après l’article 391‑7‑2 du Code pénal, les articles 391‑7‑3 à 391‑7‑6, rédigés comme suit :

« Article 391‑7‑3 : Est qualifié « financement du terrorisme » et réprimé comme tel le fait :

1°)  par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illégalement et délibérément, de fournir, réunir ou gérer des fonds et autres biens, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, soit :

       -   par un terroriste ;

       -   par une organisation terroriste ;

       -   en vue de la commission d’un ou plusieurs actes de terrorisme.

L’infraction prévue au présent chiffre est constituée même si les fonds et autres biens n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme, ni qu’ils soient liés à un ou plusieurs actes de terrorisme spécifiques ;

2°)  pour quiconque, dans la Principauté de Monaco, de tenter de commettre ou de se rendre complice d’un ou plusieurs des actes de financement visés au chiffre 1°) ou, de quelque façon que ce soit, d’organiser la commission d’un tel acte ou de donner l’ordre de le commettre ;

3°)  pour quiconque, sur le territoire de la Principauté de Monaco, à bord d’un navire battant pavillon monégasque ou d’un aéronef immatriculé à Monaco, de se rendre coupable d’un ou plusieurs actes de financement définis au chiffre 1°) ou 2°) ;

4°)  pour un Monégasque ou un apatride résidant en Principauté de Monaco de se rendre coupable, à l’étranger, d’un ou plusieurs actes définis au chiffre 1°) ou 2°) ;

5°)  pour quiconque, à l’étranger, de se rendre coupable des actes de financement définis au chiffre 1°) ou 2°) lorsque l’infraction avait pour but ou a eu comme résultat la commission d’un acte de terrorisme tel que défini à l’article 391‑7, soit sur le territoire monégasque, soit contre un ressortissant monégasque, un représentant ou un fonctionnaire de la Principauté ou une installation publique monégasque située hors du territoire national.

Article 391‑7‑4 : Les personnes physiques reconnues coupables des actes définis à l’article 391‑7‑3 sont punies de cinq à dix ans de réclusion criminelle et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 dont le maximum peut être porté au décuple, sans préjudice de peines plus lourdes si ces actes constituent d’autres crimes.

Article 391‑7‑5 : Dans tous les cas, la juridiction saisie prononcera la confiscation des fonds et autres biens utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions définies aux chiffres 1°) et 2°) de l’article 391‑7‑3 ainsi que du produit de ces infractions, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi et des deux derniers alinéas de l’article 12, sauf motivation contraire. ».

Art. 38.

Le deuxième alinéa de l’article 596‑8 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Il en est de même :

1°)  lorsque la demande d’entraide émanant d’une autorité judiciaire étrangère se rapporte à des infractions politiques, ou des infractions connexes à des infractions politiques ;

2°)  s’il apparaît que l’État requérant n’assure pas des garanties équivalentes à celles prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

3°)  s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, de sexe, d’orientation sexuelle, d’origine ethnique ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour une quelconque de ces considérations. ».

Au chiffre 1°) de l’article 4 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 relative à l’extradition, modifiée, après les termes « d’opinions politiques, » sont insérés les termes « de sexe, d’orientation sexuelle, ».

Art. 39.

L’article 391‑9 du Code pénal est modifié comme suit :

« Toute personne morale, à l’exclusion de l’État de Monaco, de la Commune de Monaco ou des établissements publics monégasques, est pénalement responsable des infractions de terrorisme incriminées aux articles 391‑1 à 391‑8 bis commises pour son compte par un de ses représentants ou un de ses organes, sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 29‑3 et suivants, la peine encourue par la personne morale du fait de ces infractions est la peine d’amende prévue pour les personnes physiques portée au centuple.

Lorsque la personne morale est pénalement responsable des infractions prévues à l’article 391‑7‑3, cette amende peut être élevée au montant des fonds et autres biens effectivement fournis ou réunis si celui‑ci est supérieur au montant de l’amende prévu à l’alinéa précédent.

En outre, le Ministre d’État peut par arrêté prononcer le retrait de toute autorisation administrative préalablement accordée. ».

Section VIII - L’insertion des infractions aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales dans le Code pénal

Art. 39‑1.

Est insérée, après l’article 218‑5 du Code pénal, une nouvelle Section VIII au sein du Chapitre III, du Titre I, du Livre III du Code pénal, composée des articles 219‑1 à 219‑4, rédigée comme suit :

« Section VIII - Des infractions aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales

Article 219‑1 : I) Sous réserve des autorisations de déblocage ou d’utilisation de fonds ou de ressources économiques gelés délivrées par décision du Ministre d’État, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et du décuple de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, quiconque ne procède pas sans délai et sans notification préalable, au gel des fonds et des ressources économiques :

-     appartenant, possédés, détenus ou contrôlés intégralement ou conjointement, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, désignés par décision du Ministre d’État ;

-     provenant de ou générés par des fonds ou des ressources économiques appartenant, possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes ;

-     détenus par des entités appartenant à ou contrôlées directement ou indirectement par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes ou par toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.

II)  Sous réserve des autorisations de déblocage ou d’utilisation de fonds ou de ressources économiques gelés délivrées par décision du Ministre d’État, est puni des mêmes peines quiconque met, directement ou indirectement, intégralement ou conjointement, de quelque manière que ce soit, des fonds ou des ressources économiques à la disposition :

-     d’une ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par décision du Ministre d’État ;

-     des entités appartenant à ou contrôlées directement ou indirectement par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes ;

-     ou de toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.

Sous la même réserve, est puni des mêmes peines quiconque utilise des fonds ou des ressources économiques au bénéfice des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au premier alinéa.

Sous réserve des conditions prévues par les sanctions économiques décrétées par l’Organisation des Nations unies, par l’Union européenne ou par la République française, l’infraction visée au premier alinéa ne s’applique pas :

-     au versement aux comptes gelés des intérêts, autres rémunérations et paiements, à condition qu’ils soient gelés ;

-     aux sommes portées au crédit de ces comptes, à condition qu’elles soient gelées.

III) Est puni des mêmes peines quiconque fournit ou continue de fournir des services qui contreviennent aux paragraphes I et II aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes, désignés par décision du Ministre d’État.

IV) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et du décuple de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, quiconque réalise ou participe à des opérations ayant pour but ou effet de contourner, directement ou indirectement, l’obligation de gel visée au paragraphe I et les interdictions de mise à disposition et de fourniture de services visées aux paragraphes II et III.

Sont punies des mêmes peines les personnes physiques désignées par le Ministre d’État en application des mesures restrictives adoptées par l’Organisation des Nations unies ou l’Union européenne, eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance d’un État :

-     qui ne déclarent pas à la Direction du Budget et du Trésor, sur le formulaire accessible sur le site Internet du Gouvernement Princier dédié au gel des fonds et des ressources économiques, dans un délai de six semaines à compter de la date de désignation, les fonds ou ressources économiques qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, sur le territoire de la Principauté ; et

-     qui ne coopèrent pas avec la Direction du Budget et du Trésor aux fins de toute vérification de cette information et ne lui communiquent pas à cet effet toute information ou document à sa demande.

V)  La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

Article 219‑2 : Est puni du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, quiconque n’informe pas dans les plus brefs délais, le Directeur du Budget et du Trésor de la mise en œuvre des mesures de gel prévues au paragraphe I de l’article 219‑1, et de lui fournir à cet effet les informations sur les fonds et ressources économiques ayant fait l’objet d’une mesure de gel.

Est puni de la même peine quiconque ne communique pas dans les plus brefs délais, au Directeur du Budget et du Trésor toutes les informations susceptibles de faciliter la mise en œuvre des mesures de gel de fonds ou de ressources économiques adoptées par le Ministre d’État pour l’application des mesures restrictives adoptées par l’Organisation des Nations unies ou l’Union européenne, eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance d’un État. 

Est puni de la même peine quiconque ne coopère pas avec la Direction du Budget et du Trésor aux fins de la vérification de ces informations et ne lui communiquent pas, à sa demande et sans motif légitime, toute information ou document dans les délais qu’elle détermine.

Article 219‑3 : Est puni du décuple de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, l’établissement financier ou de crédit qui n’informe pas sans délai le service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité monégasque de sécurité financière des versements des intérêts, autres rémunérations et paiements versés aux comptes gelés et des sommes portées au crédit de ces comptes.

Article 219‑4 : Sans préjudice des dispositions de l’article 4‑4, toute personne morale, à l’exclusion de l’État, de la commune et des établissements publics, est pénalement responsable comme auteur ou complice, de toute infraction prévue par les articles 219‑1 à 219‑3, lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’un organe ou d’un représentant a rendu possible la commission de l’infraction, pour le compte de la personne morale, par une personne physique soumise à son autorité.

La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions. ».

Section IX - Dispositions diverses modifiant le Code de procédure pénale

Art. 39‑2.

À l’article 6‑1‑2 du Code de procédure pénale, les termes « d’une infraction de contournement d’une décision prise par le Ministre d’État, de gel des fonds et des ressources économiques, en application des dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, » sont remplacés par les termes « de l’infraction prévue au paragraphe IV de l’article 219‑1 du Code pénal ».

Art. 40.

L’article 81‑6‑1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Le procureur général ou, sur autorisation de celui‑ci, l’officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout organisme public ou privé, qui sont susceptibles de détenir des informations ou documents utiles à la manifestation de la vérité, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement d’informations nominatives, de lui remettre ces informations ou documents, ou de leur copie, notamment sous forme numérique selon un procédé sécurisé. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées au paragraphe I de l’article 81‑7‑1, la remise des informations ou documents ne peut intervenir qu’avec leur accord. Tout refus est immédiatement porté à la connaissance du procureur général.

À peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion, sur les données techniques ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés ou sur les données de trafic et de localisation ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l’exigent, que dans les cas suivants :

1°)  la procédure porte sur un crime ou un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement ;

2°)  ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle‑ci en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

3°)  ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue. ».

Art. 41.

Les trois premiers alinéas de l’article 81‑7 du Code de procédure pénale sont modifiés comme suit :

« S’il y a lieu de rechercher, à l’intérieur d’un lieu normalement clos, qu’il constitue le domicile d’un particulier ou non, des indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur, l’officier de police judiciaire peut effectuer une visite domiciliaire dans les conditions prévues à l’article 81‑5.

Cette visite ne peut avoir un autre objet que la recherche et la constatation de l’infraction ou l’identification de son auteur ou de ses complices y compris en procédant à des opérations de fouille des lieux visités et des personnes s’y trouvant. Le fait que cette visite révèle une infraction ou un auteur ou des complices autres que ceux visés dans l’autorisation visée à l’alinéa précédent, ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Cette visite domiciliaire ne peut être effectuée sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle elle a lieu. La fouille des personnes se trouvant sur les lieux nécessite également leur assentiment. Ces assentiments doivent faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de chaque intéressé ou, si celui‑ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. La personne concernée est également informée de l’autorisation donnée par le procureur général, de l’objet de la visite domiciliaire et de la fouille des personnes se trouvant sur les lieux et de son droit d’y consentir ou de la refuser. La déclaration écrite d’assentiment fait mention de la délivrance préalable de ces informations. Dans le cas où la personne ne sait pas écrire, le procès-verbal doit indiquer la délivrance de ces informations. ».

Art. 42.

Les deux premiers alinéas de l’article 81‑8‑1 du Code de procédure pénale sont modifiés comme suit :

« S’il y a lieu de rechercher, à bord d’un navire, des indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur, l’officier de police judiciaire, peut accéder à bord et procéder à une visite des navires présents dans les eaux territoriales ou intérieures monégasques, ainsi que des navires présents sur les quais des ports et leurs dépendances.

La visite se déroule en présence du propriétaire du navire ou du capitaine de ce dernier, de son représentant ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par l’officier de police judiciaire. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire lors de la visite. ».

Art. 43.

Le premier alinéa de l’article 106‑17 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information le justifient, le procureur général ou le juge d’instruction, dans le cadre d’une commission rogatoire, peut autoriser, à titre exceptionnel, qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration lorsque l’enquête ou l’information porte sur l’une des infractions ci‑après : ».

Art. 44.

L’article 189‑1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Lorsque le juge d’instruction a renvoyé l’affaire devant une juridiction de jugement par une décision devenue définitive, le président de cette juridiction exerce les prérogatives conférées au juge d’instruction en application des articles 187 à 189.

Lorsque le juge d’instruction a transmis la procédure au Premier Président dans le cadre de l’article 223 alinéa premier ou qu’il s’est dessaisi de l’affaire par une décision non encore définitive, ces prérogatives appartiennent au Premier Président de la Cour d’appel. ».

TITRE II

DU RENFORCEMENT DE LA CONFORMITÉDES DISPOSITIFS JURIDIQUES RÉCEMMENT VOTÉS AUX RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES

Chapitre Premier.

De la modification de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorismeet de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée

Art. 45.

Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « d’en informer » sont remplacés par les termes « d’effectuer une déclaration », les termes « le service » sont remplacés par les termes « au service » et les termes « le Conseil » sont remplacés par les termes « au Conseil ».

Art. 46.

Au premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « après analyse des risques » sont remplacés par les termes « après une analyse des risques satisfaisante ».

Art. 47.

Au troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « , ainsi que les pièces justificatives correspondantes » sont ajoutés après les termes « intérêts effectifs détenus » et après les termes « également tenues d’obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs ».

Le quatrième alinéa de l’article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Les personnes morales visées au précédent alinéa sont tenues de conserver les informations et les pièces relatives aux informations sur leurs bénéficiaires effectifs pendant dix ans après la date à laquelle elles cessent d’être clientes des organismes et personnes visés aux articles premier et 2. Ces informations et ces pièces doivent être conservées et disponibles au siège social de la personne morale, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco notamment auprès de l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2. L’identité et l’adresse de la personne qui conserve lesdites informations et pièces sont communiquées selon le cas au service du répertoire du commerce et de l’industrie ou au Département de l’Intérieur. ».

Au cinquième alinéa de l’article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, le terme « notifié » est remplacé par le terme « communiqué ».

Art. 48.

Le quatrième alinéa du paragraphe II de l’article 22‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Ces personnes désignées sont responsables :

a)    de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales visées au troisième alinéa de l’article 21, dans un lieu situé à Monaco communiqué selon le cas au service du répertoire du commerce et de l’industrie ou au Département de l’Intérieur ;

b)   de la communication, selon les cas au Ministre d’État ou à la Direction du Développement Économique desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur inscription au registre concerné ;

c)    de la conservation des informations et des pièces relatives aux informations sur les bénéficiaires effectifs desdites personnes morales pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale dans un lieu à Monaco communiqué selon le cas au service du répertoire du commerce et de l’industrie ou au Département de l’Intérieur ;

d)   de la communication des informations sur les bénéficiaires effectifs sur demande et dans le délai déterminé :

       -   pour les sociétés et les groupements d’intérêt économique, aux autorités compétentes visées à l’article 22‑5, selon les modalités prévues audit article ;

       -   pour les fondations, aux autorités compétentes mentionnées par l’article 6‑2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, selon les modalités prévues par l’article 12‑4 de ladite loi ;

       -   pour les associations et les fédérations d’associations, aux autorités compétentes mentionnées par l’article 12‑2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, selon les modalités prévues par ledit article ;

et,

e)    de fournir toute autre forme d’assistance auxdites autorités compétentes. ».

Art. 49.

Il est inséré, à l’article 22‑2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un dernier alinéa rédigé comme suit :

« Pour toute inexactitude constatée ou divergence signalée au Département de l’Intérieur, l’association, la fédération d’associations ou la fondation est enjointe à régulariser sa situation dans les conditions prévues par les lois n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, et n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée. ».

Art. 50.

I.    Au cinquième alinéa de l’article 22‑2‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, après les termes « pouvant atteindre 5.000 euros » sont insérés les termes « en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements ».

II.   Le neuvième alinéa de l’article 22‑2‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« À défaut de régularisation sans motif légitime, elle s’expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Économique, à une seconde amende administrative pouvant atteindre, en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements :

-     20.000 euros pour les sociétés civiles autres que des sociétés anonymes monégasques à objet civil, les sociétés civiles dont l’objet est l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi que pour les groupements d’intérêt   économique ;

-     20.000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 1.000.000 d’euros ;

-     50.000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 1.000.000 d’euros et inférieur à 2.000.000 d’euros ;

-     100.000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 2.000.000 d’euros ou dont le montant n’a pas été déterminé ou communiqué. ».

III. Il est inséré, après le neuvième alinéa de l’article 22‑2‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Si la société ou l’entité concernée ne régularise pas sa situation dans les délais précités, le Directeur du Développement Économique détermine le montant de l’amende administrative selon les critères précités et la notifie à l’assujetti par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le Directeur du Développement Économique met en œuvre une procédure de sanction en application du présent article et concomitamment une procédure de sanction en application de l’article 25 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, ou de l’article 12 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiées, les amendes prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. ».

IV. Au onzième alinéa de l’article 22‑2‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, après les termes « Si le manquement persiste, » sont insérés les termes « malgré le prononcé d’une seconde amende administrative, ».

V.   Il est inséré, après le douzième alinéa de l’article 22‑2‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« Dans le cas où le Directeur du Développement Économique engage une procédure de sanction en vertu du présent article, il en avise le Procureur Général.

Lorsque le manquement aux obligations mentionnées au présent article est imputable aux dirigeants, associés, actionnaires ou membres de la société ou de l’entité, du fait de leur implication personnelle, ils sont passibles des mêmes sanctions administratives. ».

Art. 51.

L’article 22‑4‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique ainsi que les sociétés civiles, ainsi que leurs dirigeants ou leurs liquidateurs, fournissent, sur demande et dans le délai imparti, aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et autorités compétentes visées à l’article 22‑5, selon les modalités prévues audit article, toutes informations portant sur les informations élémentaires de la personne morale, au sens des lois n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955, modifiée, et n° 797 du 18 février 1966, modifiée, et les informations sur leurs bénéficiaires effectifs ainsi que tous documents justificatifs probants.

Les fondations, associations et fédérations d’associations, ainsi que leurs dirigeants ou liquidateurs, fournissent, sur demande et dans le délai imparti, toutes informations portant sur les informations élémentaires de la personne morale, et les informations sur leurs bénéficiaires effectifs ainsi que tous documents justificatifs probants aux autorités compétentes mentionnées par les lois n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, et n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, selon les modalités prévues par lesdites lois. ».

Art. 52.

Au dernier alinéa de l’article 22‑8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « 25°) » sont remplacés par les termes « 24°) ».

Art. 53.

Au premier tiret du premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, après les termes « notamment ceux qui ont servi à l’identification et à la vérification de l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels, », sont insérés les termes « ainsi que les résultats de toute analyse réalisée ».

Au deuxième tiret du premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, après les termes « de la correspondance commerciale de façon à pouvoir reconstituer précisément lesdites opérations, » sont ajoutés les termes « ainsi que les résultats de toute analyse réalisée ».

Art. 54.

Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 50 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Sous peine des sanctions prévues à l’article 73, les personnes visées à l’article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l’article 2 ne peuvent porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers les informations transmises à l’Autorité monégasque de sécurité financière. ».

Art. 55.

Le deuxième alinéa de l’article 53‑2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Le service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité contrôle, au moment de l’instruction de la demande d’autorisation, d’agrément ou au moment de la déclaration, ainsi que de façon continue le respect par les organismes et personnes mentionnés à l’article premier de ces conditions d’honorabilité dans les conditions prévues aux articles suivants. ».

Art. 56.

Il est inséré, après le quatrième alinéa de l’article 69 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les sanctions publiées conformément aux précédents alinéas demeurent disponibles pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur les supports numériques mentionnés au premier alinéa sont supprimées à l’issue d’une durée qui ne peut excéder cinq ans. ».

Art. 57.

Le deuxième alinéa du paragraphe II de l’article 71 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« Sont punies des mêmes peines, les personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, visées au premier alinéa du paragraphe II de l’article 22‑1, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes selon le cas à la Direction du Développement Économique ou au Ministre d’État, dans le cadre de la transmission des informations lui incombant en vertu du quatrième alinéa du paragraphe II de l’article 22‑1. ».

Le chiffre 2°) du paragraphe V de l’article 71 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« 2°) lorsque les informations n’ont pas été transmises par une autre personne habilitée à représenter la personne morale, ne communiquent pas selon le cas à la Direction du Développement Économique ou au Ministre d’État, lesdites informations et leur mise à jour en vue de leur inscription au registre, en méconnaissance du b) du quatrième alinéa du paragraphe II de l’article 22‑1 ; ».

À l’article 71 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « au chiffre 4°) de l’article 26 du Code pénal » sont remplacés par les termes « au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal ».

Art. 58.

Le premier alinéa du paragraphe III de l’article 73 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :

« III.  Sont punies du quadruple de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, les personnes physiques visées aux articles premier et 2, qui méconnaissent l’interdiction de divulgation prévue au troisième alinéa de l’article 41, au second alinéa de l’article 50 ainsi qu’au second alinéa de l’article 53. ».

À l’article 73 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « au chiffre 4°) » sont remplacés par les termes « au chiffre 4 ».

Art. 59.

Il est inséré, après l’article 75 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un article 75‑1, rédigé comme suit :

« Article 75‑1 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, quiconque, destinataire d’une demande d’identification de biens émise par une des autorités visées à l’article 22‑5 ou par un agent habilité de la Direction du Développement Économique ou du Département de l’Intérieur divulgue, sans motif légitime, tout ou partie de la demande, directement ou indirectement, à la personne concernée par ladite demande, préalablement à la transmission de l’information requise.

Par dérogation à l’article 29‑2, la peine d’amende applicable aux personnes morales est le décuple du chiffre 4 de l’article 26. ».

Chapitre II

De la modification de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955 instituant un répertoiredu commerce et de l’industrie, modifiée

Art. 60.

Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « les deux mois » sont remplacés par les termes « le mois ».

Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« Le délai visé à l’alinéa premier peut être prorogé par le Directeur du Développement Économique pour un délai qu’il détermine, sur demande, pour un motif légitime et dûment justifié. ».

Art. 61.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 3‑1 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, sont modifiés comme suit :

« S’agissant des informations élémentaires de la personne morale, cette ou ces personnes désignées sont responsables :

a)    de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles visées à l’article 3 dans un lieu situé à Monaco communiqué au service du répertoire du commerce et de l’industrie ;

b)   de la communication à la Direction du Développement Économique desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur enregistrement au répertoire du commerce et de l’industrie ;

c)    de la communication aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et des autorités compétentes visées à l’article 20, sur demande et dans le délai déterminé, des informations visées à l’article 3, et de fournir toute autre forme d’assistance à ces autorités ;

d)   de la conservation des informations et des pièces visées à l’article 3 pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale dans un lieu situé à Monaco communiqué au service du répertoire du commerce et de l’industrie.

Toute modification relative à la ou aux personnes désignées doit être communiquée au service du répertoire du commerce et de l’industrie dans le mois suivant cette modification. ».

Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article 3‑1 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Le délai prévu au premier alinéa et le délai d’un mois visé au troisième alinéa peuvent être prolongés pour une durée d’un mois par le Directeur du Développement Économique sur demande motivée et justifiée. ».

Art. 62.

L’article 4 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« À peine d’inopposabilité aux tiers, toute modification portant sur l’une de ces informations élémentaires doit faire l’objet, par toute personne physique ou morale inscrite, d’une déclaration complémentaire ou rectificative en vue de sa mention au répertoire. Cette déclaration doit être effectuée auprès du service dans le mois de l’acte constatant la modification ou le cas échéant, de la délivrance du récépissé de la déclaration d’intention d’exercer ou de l’autorisation administrative portant sur la modification concernée. Ce délai peut être prorogé par le Directeur du Développement Économique pour un délai qu’il détermine, sur demande, pour un motif légitime et dûment justifié. La déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives propres à établir l’exactitude des informations modifiées. ».

Art. 63.

Au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Ces pièces justificatives doivent être conservées à l’adresse de la personne physique ou au siège social de la personne morale inscrite au répertoire, ou à défaut, auprès de l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité et l’adresse sont communiquées au service du répertoire du commerce et de l’industrie » sont supprimés.

Art. 64.

Le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« Lors de la réception de la demande aux fins d’inscription, de mention ou de radiation, la Direction du Développement Économique doit s’assurer qu’elle contient toutes les énonciations requises et qu’elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. S’il n’en est pas ainsi, il est sursis à l’inscription, à la mention ou à la radiation sollicitée, et le demandeur devra fournir les déclarations omises et produire les pièces qui font défaut dans le délai d’un mois, ce délai pouvant être prorogé par le Directeur du Développement Économique pour un délai qu’il détermine, sur demande, pour un motif légitime et dûment justifié. ».

Art. 65.

Le troisième alinéa du paragraphe I de l’article 16 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« Ces informations et ces pièces sont conservées et disponibles au siège social de la personne morale, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco et notamment auprès de l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. L’identité et l’adresse de la personne qui conserve lesdites informations et pièces sont communiquées au service du répertoire du commerce et de l’industrie. ».

Au premier alinéa du paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « dont l’identité est communiquée » sont remplacés par les termes « dont l’identité et l’adresse sont communiquées ».

Art. 66.

Le premier alinéa de l’article 16‑1 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« Toute personne morale inscrite au répertoire visé à l’article premier tient un registre de ses associés ou actionnaires s’agissant des sociétés, ou de ses membres s’agissant des groupements d’intérêt économique, avec l’indication de leur identité. Ledit registre doit être conservé et disponible au siège social de la personne morale, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco et notamment, auprès de l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité et l’adresse sont communiquées au service du répertoire du commerce et de l’industrie. ».

Art. 67.

À l’article 17 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « , selon les modalités prévues audit article. » sont ajoutés après les termes « à l’article 20 ».

Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les informations et pièces fournies ou rendues accessibles en application de l’alinéa précédent peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées au premier alinéa de l’article 20 dans les conditions prévues à l’article 51‑1 et au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou par la voie de l’entraide judiciaire internationale. ».

Art. 68.

L’article 19 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« Les informations élémentaires inscrites au répertoire du commerce et de l’industrie sont accessibles au public par la remise d’un extrait dudit répertoire. Les modalités de délivrance de l’extrait et les informations élémentaires y figurant sont déterminées par ordonnance souveraine. ».

Art. 69.

Le premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« Les informations du répertoire du commerce et de l’industrie sont directement accessibles et de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée, aux autorités suivantes :

1°)  les agents habilités de l’Autorité monégasque de sécurité financière ;

2°)  les personnels habilités des autorités judiciaires ;

3°)  les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d’un Juge d’instruction ;

4°)  les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires ».

Le troisième alinéa de l’article 20 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« Ces informations sont également accessibles, sans restriction, par l’intermédiaire de l’Autorité monégasque de sécurité financière, au Conseil de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans le cadre de ses missions prévues par le Chapitre VII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. ».

Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article 20 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les informations du répertoire du commerce et de l’industrie peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées au premier alinéa dans les conditions prévues à l’article 51‑1 et au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou par la voie de l’entraide judiciaire internationale. ».

Art. 70.

L’article 23 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« Le contrôle de l’application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution par les personnes visées à l’article premier est exercé par les agents habilités de la Direction du Développement Économique, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet, auxquels le secret professionnel ne peut pas être opposé pour ce qui concerne les informations et les pièces relatives à la personne morale contrôlée.

À cette seule fin, ils peuvent effectuer des contrôles sur pièces et notamment :

1°)  procéder à toutes les opérations de vérification nécessaires ;

2°)  se faire communiquer tous documents nécessaires à l’exercice de la mission prévue au présent article, quel qu’en soit le support, et dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;

3°)  recueillir auprès du commerçant, des associés ou actionnaires, des dirigeants, des membres du groupement ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;

4°)  entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations le cas échéant par un système de visioconférence ou d’audioconférence.

Dans l’hypothèse où le contrôle sur pièces s’avèrerait impossible ou infructueux, lesdits agents peuvent accéder à tous les locaux professionnels ou à usage professionnel de l’assujetti après l’information préalable de ce dernier ou son représentant, ou du centre de domiciliation qui héberge son siège social, à l’exclusion des parties des locaux affectées au domicile privé, afin de procéder aux opérations prévues aux chiffres 1°) à 4°). L’accès aux locaux ou la partie des locaux qui ne sont pas accessibles au public doit faire l’objet du consentement préalable de l’assujetti ou de son représentant.

À l’issue d’un contrôle, les agents habilités de la Direction du Développement Économique qui y ont participé, rédigent, au terme d’échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

Les agents habilités en application du présent article sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 308 du Code pénal. ».

Art. 71.

I.    Le premier alinéa du paragraphe I de l’article 25 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Lorsque les agents habilités de la Direction du Développement Économique constatent un ou plusieurs manquements par un groupement d’intérêt économique à l’article 2 ou par tout assujetti à tout ou partie des obligations qui lui incombent en application des articles 1, 3‑1 à 4‑2, 6, 16 et 16‑1, l’assujetti ou son représentant est mis en demeure de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ».

Le troisième alinéa du paragraphe I de l’article 25 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« À défaut de régularisation sans motif légitime, il s’expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Économique, d’une amende administrative pouvant atteindre 5.000 euros en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements. ».

II. Le premier alinéa du paragraphe II de l’article 25 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« Si le manquement persiste, le Directeur du Développement Économique ou son représentant dûment habilité notifie à l’assujetti concerné d’avoir à régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’assujetti est alors informé qu’il dispose d’un délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure pour faire valoir ses observations et/ou, pour régulariser sa situation et qu’à défaut il s’expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Économique à une seconde amende administrative pouvant atteindre, en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements :

1°)  20.000 euros pour les groupements d’intérêt économique ;

2°)  20.000 euros pour les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 1.000.000 d’euros ;

3°)  50.000 euros pour les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 1.000.000 d’euros et inférieur à 2.000.000 d’euros ;

4°)  100.000 euros pour les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 2.000.000 d’euros ou dont le montant n’a pas été déterminé ou communiqué. ».

Le troisième alinéa du paragraphe II de l’article 25 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« Lorsque le Directeur du Développement Économique met en œuvre une procédure de sanction en application du présent paragraphe et concomitamment une procédure de sanction en application de l’article 22‑2‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les amendes prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. ».

III. Le paragraphe III de l’article 25 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« Le Directeur du Développement Économique peut également saisir le Président du Tribunal de première instance en application de l’article 29, lorsque malgré le prononcé d’une seconde amende administrative, le manquement persiste. ».

IV. Au paragraphe IV de l’article 25 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « ou son représentant dûment habilité » sont supprimés.

Art. 72.

Il est inséré, après l’article 29 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, un article 29‑1 rédigé comme suit :

« Article 29‑1 : Les droits et émoluments afférents aux formalités effectuées en application des articles 10, 28 et 29 peuvent être mis à la charge de l’assujetti par la juridiction saisie. ».

Art. 73.

Au premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « au chiffre 4°) » sont remplacés par les termes « au chiffre 4 ».

Au troisième alinéa de l’article 30 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « à l’article 16‑2 » sont remplacés par les termes « au paragraphe II de l’article 16 ».

Art. 74.

Aux paragraphes I et III de l’article 32 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « au chiffre 4°) » sont remplacés par les termes « au chiffre 4 ».

Le paragraphe II de l’article 32 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« Sont punis de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 29 du Code pénal, les dirigeants ou les liquidateurs de tout assujetti personne morale inscrit au répertoire visé à l’article premier, qui ne communiquent pas au répertoire le lieu où sont conservées les informations et pièces, ou le cas échéant l’identité et l’adresse de la personne ou de l’organisme qui conserve lesdites informations et pièces, en méconnaissance du premier alinéa du paragraphe II de l’article 16. ».

Art. 75.

Le chiffre 2°) de l’article 33 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« 2°) lorsque les informations n’ont pas déjà été transmises par une autre personne habilitée à représenter la personne morale, ne communique pas à la Direction du Développement Économique les informations visées à l’article 3 et leur mise à jour, en méconnaissance du b) du deuxième alinéa de l’article 3‑1 ; ».

Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 33 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« La personne morale déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa premier, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29‑2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code. ».

Art. 76.

L’article 34 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« Lorsque l’une des peines prévues à l’article 30 est prononcée, la juridiction ordonne soit, l’inscription d’office, soit la rectification des mentions inexactes ou incomplètes, soit la radiation d’office. ».

Chapitre III

De la modification de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée

Art. 77.

L’article 5 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« Sauf disposition législative contraire, toute société doit, dans le mois suivant la réalisation des formalités d’enregistrement prévues à l’article 2, faire procéder à son inscription sur un registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l’industrie. Lorsque la création de la société est soumise à la délivrance du récépissé de la déclaration d’activité ou à l’obtention d’une autorisation administrative, le délai d’inscription est d’un mois à compter de l’obtention dudit récépissé ou de ladite autorisation.

À défaut, l’inscription au registre est refusée. En outre, la déclaration d’activité ou l’autorisation administrative devient caduque et le dossier est classé sans suite s’agissant des sociétés civiles soumises à la délivrance du récépissé de la déclaration d’activité ou à l’obtention d’une telle autorisation.

Les délais visés à l’alinéa premier peuvent être prorogés par le Directeur du Développement Économique pour un délai qu’il détermine, sur demande, pour un motif légitime et dûment justifié. ».

Art. 78.

L’article 5‑1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« La demande d’inscription doit être adressée à la Direction du Développement Économique. La forme que doit revêtir la demande, son mode de transmission à la Direction du Développement Économique, ainsi que la liste des informations élémentaires relatives à la société qui doivent y être jointes sont déterminées par ordonnance souveraine.

À peine d’irrecevabilité, elle comporte, outre les informations élémentaires relatives à la société, les pièces justificatives propres à en établir l’exactitude suivantes :

I- Pièces justificatives relatives à la société

1°)  un exemplaire original des statuts constitutifs enregistré auprès de la Direction des Services Fiscaux et signé par tous les associés et le cas échéant, par la ou les personnes ayant la qualité pour administrer, diriger, gérer ou engager la société ; lorsqu’il s’agit d’une société anonyme monégasque, une expédition des statuts enregistrés et de l’ampliation de l’arrêté ministériel, une expédition du dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive, un exemplaire du procès-verbal de la délibération du conseil d’administration et une copie de la déclaration de souscription et de versement du capital social ;

2°)  lorsque la ou les personnes ayant qualité à agir pour le compte de la société n’est pas nommée dans les statuts, un exemplaire original de l’acte le ou les désignant.

Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’acte doit mentionner les informations relatives aux personnes ayant la qualité pour administrer, diriger, gérer ou engager la société et la durée de leur mandat ou de chaque associé ou actionnaire de la société ;

3°)  lorsque le siège n’est pas établi au domicile d’un associé ou actionnaire ou à l’adresse de la personne ayant la qualité pour administrer, diriger, gérer ou engager la société, tout document justifiant de l’établissement du siège social de la société et lorsqu’il est établi dans des locaux exploités par une entité exerçant l’activité de domiciliation, une copie du contrat de domiciliation signé.

II- Pièces justificatives relatives aux personnes ayant la qualité pour administrer, diriger, gérer ou engager la société et la durée de leur mandat ou de chaque associé ou actionnaire de la société

1°)  Pour les personnes physiques :

       a) une notice de renseignements individuels complétée accessible en ligne sur le site internet du Gouvernement Princier ou disponible auprès de la Direction du Développement Économique ;

       b) une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport pour les personnes de nationalité monégasque, une copie de la carte de séjour pour les résidents à Monaco ou une copie de la carte d’identité ou du passeport pour les non-résidents ;

       c) un justificatif de domicile daté de moins de trois mois ;

       d) uniquement pour les personnes ayant la qualité pour administrer, diriger, gérer ou engager la société, et lorsqu’elles sont domiciliées à l’étranger, une attestation sur l’honneur de non-condamnation signée ou un extrait du casier judiciaire daté de moins de trois mois, délivré par les autorités judiciaires ou administratives du pays où le demandeur a établi son domicile.

2°)  Pour les personnes morales :

       a) un extrait original de l’immatriculation sur un registre public, daté de moins de trois mois et une copie de ses statuts en vigueur certifiée conforme par la personne ayant qualité à agir pour son compte ;

       b) une copie de l’acte constatant l’accord des associés à la souscription du capital social de la société et/ou à la représentation de la société ;

       c) une notice de renseignements individuels concernant la ou les personnes ayant qualité à agir pour le compte de la personne morale, complétée, accessible en ligne sur le site internet du Gouvernement Princier ou disponible auprès de la Direction du Développement Économique ;

       d) une copie de la carte de séjour ou une copie de la carte d’identité ou du passeport de la ou les personnes ayant qualité à agir pour le compte de la personne morale ;

       e) un extrait de l’acte de naissance ou de l’acte de mariage de la ou les personnes ayant qualité à agir pour le compte de la personne morale ;

       f) un justificatif de domicile daté de moins de trois mois de la ou les personnes ayant qualité à agir pour le compte de la personne morale. ».

Art. 79.

L’article 5‑2 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« Toute personne morale demandant son inscription au registre spécial doit communiquer au service du répertoire du commerce et de l’industrie, la notification prévue au II de l’article 22‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, de l’identité de la ou des personnes désignées comme responsables des informations élémentaires de la personne morale et, si elle est différente, celle de la ou des personnes responsables des informations sur les bénéficiaires effectifs.

S’agissant des informations élémentaires de la personne morale, cette ou ces personnes désignées sont responsables :

       a) de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles visées à l’article 5‑1 dans un lieu situé à Monaco communiqué au service du répertoire du commerce et de l’industrie ;

       b) de la communication à la Direction du Développement Économique desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur enregistrement au registre spécial ;

       c) de la communication aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et des autorités compétentes visées à l’article 7‑1, sur demande et dans le délai imparti, des informations visées à l’article 5‑1, et de fournir toute autre forme d’assistance à ces autorités ;

       d) de la conservation des informations et des pièces visées à l’article 5‑1 pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la société dans un lieu situé à Monaco communiqué au service du répertoire du commerce et de l’industrie.

L’identité de la personne responsable des informations élémentaires de la personne morale doit être communiquée dans le mois de l’inscription au registre de la société. À défaut, il est procédé comme il est dit à l’article 6‑7. Toute modification relative à la ou aux personnes désignées doit être communiquée au service du répertoire du commerce et de l’industrie dans le mois suivant cette modification.

Les délais d’un mois visés à l’alinéa précédent peuvent être prolongés pour un délai qu’il détermine, sur demande, pour un motif légitime et dûment justifié par le Directeur du Développement Économique. ».

Art. 80.

Le troisième alinéa du paragraphe I de l’article 5‑3 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« Ces informations et ces pièces sont conservées et disponibles au siège social de la société, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco et notamment auprès de l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. L’identité et l’adresse de la personne qui conserve lesdites informations et pièces sont communiquées au service du répertoire du commerce et de l’industrie. ».

Au deuxième alinéa du paragraphe II de l’article 5‑3 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « dont l’identité est communiquée » sont remplacés par les termes « dont l’identité et l’adresse sont communiquées ».

Art. 81.

Le premier alinéa de l’article 5‑4 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« Toute société civile inscrite au registre visé à l’article 5 tient un registre de ses associés ou de ses actionnaires avec l’indication de leur identité. Ledit registre doit être conservé et disponible au siège social de la société, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco et notamment, auprès de l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité est communiquée au service du répertoire du commerce et de l’industrie. ».

Art. 82.

À l’article 5‑5 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « , selon les modalités prévues audit article. » sont ajoutés après les termes « à l’article 7‑1 ».

Après le premier alinéa de l’article 5‑5 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les informations et pièces fournies ou rendues accessibles en application de l’alinéa précédent peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées au premier alinéa de l’article 7‑1 dans les conditions prévues à l’article 51‑1 et au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou par la voie de l’entraide judiciaire internationale. ».

Art. 83.

L’article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« À peine d’inopposabilité aux tiers, toute modification portant sur l’une des informations élémentaires doit faire l’objet, en vue de sa mention sur le registre spécial, d’une déclaration complémentaire ou rectificative.

Cette déclaration doit, après accomplissement des formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur applicables selon la nature de l’acte, être accompagnée des pièces justificatives propres à établir son exactitude. La déclaration et les pièces justificatives s’y rapportant sont communiquées au service du répertoire du commerce et de l’industrie dans le mois de la date de la modification, ou le cas échéant, de l’enregistrement de l’acte portant modification de l’information élémentaire concernée, du récépissé de la déclaration d’activité ou de la délivrance de l’autorisation administrative. Ce délai peut être prorogé par le Directeur du Développement Économique pour un délai qu’il détermine, sur demande, pour un motif légitime et dûment justifié. ».

Art. 84.

Le chiffre 1°) de l’article 6‑1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« 1°) la cessation partielle ou totale de l’activité, qu’elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l’inscription, en cas de cessation totale, pour une période qui ne peut dépasser six mois ; ».

Art. 85.

Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 6‑4 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, trois nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« Lors de la réception de la demande aux fins d’inscription, de mention ou de radiation, le service du répertoire du commerce et de l’industrie doit s’assurer qu’elle contient toutes les énonciations requises et qu’elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. S’il n’en est pas ainsi, il est sursis à l’inscription, à la mention ou à la radiation sollicitée, et le demandeur devra fournir les déclarations omises et produire les pièces qui font défaut dans le délai d’un mois.

Le service du répertoire du commerce et de l’industrie vérifie la conformité des déclarations avec les pièces justificatives produites. S’il est constaté des inexactitudes ou s’il s’élève des difficultés, il est procédé comme il est dit à l’article 12.

Lorsque le dossier est complet, la demande d’inscription, de mention ou de radiation est enregistrée. Une copie de la demande visée par la Direction du Développement Économique est remise à titre de récépissé. ».

Art. 86.

Le deuxième alinéa de l’article 6‑5 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« La Direction du Développement Économique est informée des décisions et jugements visés aux chiffres 1°), 2°), 6°) et 10°) ainsi que du décès d’un associé, d’un actionnaire ou d’un dirigeant, dans les conditions définies par ordonnance souveraine. ».

Art. 87.

Au premier alinéa de l’article 6‑9 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes «  ; - à réception de la déclaration faite en application de l’article 6‑3‑1 » sont supprimés.

Art. 88.

L’article 7 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« Les informations élémentaires inscrites au registre spécial du répertoire du commerce et de l’industrie sont accessibles au public par la remise d’un extrait dudit registre. Les modalités de délivrance de l’extrait et les informations élémentaires y figurant sont déterminées par ordonnance souveraine. ».

Art. 89.

Le premier alinéa de l’article 7‑1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« Les informations du registre spécial sont directement accessibles et de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée aux autorités suivantes :

1°)  les agents habilités de l’Autorité monégasque de sécurité financière ;

2°)  les personnels habilités des autorités judiciaires ;

3°)  les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d’un Juge d’instruction ;

4°)  les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires. ».

Le troisième alinéa de l’article 7‑1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« Ces informations sont également accessibles, sans restriction, par l’intermédiaire de l’Autorité monégasque de sécurité financière, au Conseil de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats, dans le cadre de ses missions prévues par le Chapitre VII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. ».

Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article 7‑1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les informations du registre spécial peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées au premier alinéa dans les conditions prévues à l’article 51‑1 et au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou par la voie de l’entraide judiciaire internationale. ».

Art. 90.

L’article 10 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« Le contrôle de l’application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution par les personnes visées à l’article premier est exercé par les agents habilités de la Direction du Développement Économique, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet auxquels le secret professionnel ne peut pas être opposé pour ce qui concerne les informations et les pièces relatives à la société civile contrôlée.

À cette seule fin, ils peuvent effectuer des contrôles sur pièces, et notamment :

1°)  procéder à toutes les opérations de vérification nécessaires ;

2°)  se faire communiquer tous documents nécessaires à l’exercice de la mission prévue au présent article, quel qu’en soit le support, et dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;

3°)  recueillir auprès des associés ou actionnaires, des dirigeants ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;

4°)  entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations le cas échéant par un système de visioconférence ou d’audioconférence.

Dans l’hypothèse où le contrôle sur pièces s’avèrerait impossible ou infructueux, lesdits agents peuvent accéder à tous les locaux professionnels ou à usage professionnel situés à Monaco de la société civile après l’information préalable de cette dernière ou son représentant, ou du centre de domiciliation qui héberge son siège social, à l’exclusion des parties des locaux affectées au domicile privé, afin de procéder aux opérations prévues aux chiffres 1°) à 4°). L’accès aux locaux ou la partie des locaux qui ne sont pas accessibles au public doit faire l’objet du consentement préalable de la société civile ou de son représentant.

À l’issue d’un contrôle, les agents habilités de la Direction du Développement Économique qui y ont participé, rédigent, au terme d’échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

Les agents habilités en application du présent article sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 308 du Code pénal. ».

Art. 91.

Le troisième alinéa du paragraphe I de l’article 12 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« À défaut de régularisation sans motif légitime, elle s’expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Économique, d’une amende administrative pouvant atteindre 5.000 euros pour les sociétés anonymes monégasques à objet civil ainsi que pour les sociétés civiles dont l’objet est l’exercice d’une activité professionnelle, et 3.000 euros pour les autres sociétés civiles non soumises à déclaration ou à autorisation administrative, en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements. ».

Le deuxième alinéa du paragraphe II de l’article 12 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« La société est alors informée qu’elle dispose d’un délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure pour faire valoir ses observations et, ou, pour régulariser sa situation et qu’à défaut elle s’expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Économique, à une seconde amende administrative pouvant atteindre, en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements :

1°)  20.000 euros pour les sociétés civiles, autres que des sociétés anonymes monégasques à objet civil et des sociétés civiles dont l’objet est l’exercice d’une activité professionnelle ;

2°)  20.000 euros pour les sociétés anonymes monégasques à objet civil et les sociétés civiles dont l’objet est l’exercice d’une activité professionnelle dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 1.000.000 d’euros ;

3°)  50.000 euros pour les sociétés anonymes monégasques à objet civil et les sociétés civiles dont l’objet est l’exercice d’une activité professionnelle dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 1.000.000 d’euros et inférieur à 2.000.000 d’euros ;

4°)  100.000 euros pour les sociétés anonymes monégasques à objet civil et les sociétés civiles dont l’objet est l’exercice d’une activité professionnelle dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 2.000.000 d’euros ou dont le montant n’a pas été déterminé ou communiqué. ».

Le quatrième alinéa du paragraphe II de l’article 12 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« Lorsque le Directeur du Développement Économique met en œuvre une procédure de sanction en application du présent paragraphe et concomitamment une procédure de sanction en application de l’article 22‑2‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les amendes prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. ».

Au paragraphe III de l’article 12 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, le terme « sanction » est remplacé par les termes « seconde amende ».

Art. 92.

Il est inséré, après l’article 16 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, un article 16‑1 rédigé comme suit :

« Article 16‑1 : Les droits et émoluments afférents aux formalités effectuées en application des articles 15 et 16 peuvent être mis à la charge de l’assujetti par la juridiction saisie. ».

Art. 93.

Aux paragraphes I et III de l’article 19 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « au chiffre 4°) » sont remplacés par les termes « au chiffre 4 ».

Le paragraphe II de l’article 19 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« II. Sont punis de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 29 du Code pénal, les dirigeants ou les liquidateurs de toute société civile inscrite au registre spécial visé à l’article premier, qui ne communiquent pas au répertoire le lieu où sont conservées les informations et pièces, ou le cas échéant, l’identité et l’adresse de la personne ou de l’organisme qui conserve lesdites informations et pièces, en méconnaissance du deuxième alinéa du paragraphe II de l’article 5‑3. ».

Art. 94.

Le chiffre 2°) de l’article 20 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« 2°) lorsque les informations n’ont pas déjà été transmises par une autre personne habilitée à représenter la société civile, ne communique pas à la Direction du Développement Économique les informations visées à l’article 5‑1 et leur mise à jour, en méconnaissance du b) du deuxième alinéa de l’article 5‑2 ; ».

Il est inséré après le premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« La personne morale déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa premier, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29‑2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code. ».

Art. 95.

À l’article 21 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « l’alinéa premier de » sont supprimés.

Chapitre IV

De la modification de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associationset les fédérations d’associations, modifiée

Art. 96.

Au deuxième alinéa de l’article 7 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « selon les modalités prévues par ordonnance souveraine » sont insérés après les termes « par lettre recommandée avec accusé de réception ».

Art. 97.

L’article 7‑1 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est abrogé.

Art. 98.

Au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « arrêté ministériel » sont remplacés par les termes « ordonnance souveraine ».

Art. 99.

Au premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, le terme « relatives » est inséré après les termes « informations adéquates, exactes et actuelles » et les termes « aux fins d’inscription » sont remplacés par les termes « en vue de leur inscription ».

Le troisième alinéa de l’article 12 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

« Ces informations et ces pièces sont conservées et disponibles, soit au siège social de l’association, soit en un autre lieu à Monaco, notamment auprès de l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. L’identité et l’adresse de la personne qui conserve lesdites informations et pièces sont communiquées au Département de l’Intérieur. ».

Au cinquième alinéa de l’article 12 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « , selon les modalités prévues par ledit article » sont ajoutés après les termes « aux autorités visées à l’article 12‑2 ».

Art. 100.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 12‑1 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, sont modifiés comme suit :

« Ledit registre doit être conservé et disponible au siège social de l’association, ou en tout autre lieu de la Principauté, auprès de l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité est communiquée au Département de l’Intérieur. Le lieu de conservation du registre des membres est communiqué au Département de l’Intérieur en vue de son inscription au registre visé à l’article 13‑1.

Le président ou les liquidateurs visés à l’article 21 desdites associations sont tenus de conserver les différents registres des membres pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de l’association. Ces informations et ces pièces doivent être conservées et disponibles à Monaco dans un lieu communiqué au Département de l’Intérieur. Elles peuvent également être confiées aux mêmes fins à l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité et l’adresse sont communiquées au Département de l’Intérieur en vue de son inscription au registre visé à l’article 13‑1. ».

Art. 101.

L’article 12‑2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Les informations élémentaires de l’association, les informations sur ses bénéficiaires effectifs, ainsi que les pièces justificatives sur lesquelles l’ensemble de ces informations se fondent, le registre spécial prévu à l’article 12 et le registre des membres prévu à l’article 12‑1 sont accessibles sur demande dans le délai qu’elles déterminent, aux autorités suivantes :

1°)  les agents habilités du Département de l’Intérieur ;

2°)  les agents habilités de l’Autorité monégasque de sécurité financière ;

3°)  les personnels habilités des autorités judiciaires ;

4°)  les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d’un Juge d’instruction ;

5°)  les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués au sein de la Direction des Services Judiciaires ;

6°)  les agents habilités du service du Contrôle Général des Dépenses.

II. Ces informations sont également accessibles sur demande dans le délai imparti, aux autorités publiques compétentes suivantes pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques :

1°)  les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique ;

2°)  les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;

3°)  les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor.

III. Ces informations sont également accessibles, par l’intermédiaire de l’Autorité monégasque de sécurité financière :

a)    aux agents habilités de la Commission de contrôle des activités financières, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée ;

b)   au Conseil de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans le cadre de ses missions prévues par le Chapitre VII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

IV. Les informations élémentaires de l’association, et celles sur ses bénéficiaires effectifs, peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées aux chiffres 2°) à 5°) du paragraphe I, dans les conditions prévues à l’article 51‑1 et au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou par la voie de l’entraide judiciaire internationale. ».

Art. 102.

Il est inséré, après l’article 12‑2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, un article 12‑3 rédigé comme suit :

« Article 12‑3 : I. La personne visée au chiffre 4 du deuxième alinéa de l’article 7, responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs en application du paragraphe II de l’article 22‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est désignée parmi :

1°)  une ou plusieurs personnes physiques résidant à Monaco, choisies parmi les personnes qui sont chargées de l’administration de l’association ou de sa direction, ou parmi ses salariés ;

ou à défaut,

2°)  une personne visée aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Toute association doit communiquer au Département de l’Intérieur l’identité de la ou des personnes désignées comme responsables des informations élémentaires de l’association ou de la fédération d’associations et, si elle est différente, celle de la ou des personnes responsables des informations sur les bénéficiaires effectifs.

Toute modification relative à la ou aux personnes désignées doit être communiquée par l’association, au Département de l’Intérieur, dans le mois suivant cette modification.

II. S’agissant des informations élémentaires, ces personnes sont responsables :

1°)  de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles visées par l’article 7, dans un lieu situé à Monaco communiqué au Département de l’Intérieur ;

2°)  de la communication au Ministre d’État desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur inscription au registre tenu par le Département de l’Intérieur visé à l’article 13‑1 ;

3°)  de leur communication aux autorités visées à l’article 12‑2, sur demande et dans le délai imparti, selon les modalités prévues par ledit article, et de toute autre forme d’assistance à ces autorités ;

4°)  de la conservation des informations et des pièces visées à l’article 7 pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de l’association ou la fédération d’associations, dans un lieu situé à Monaco communiqué au Département de l’Intérieur en vue de son inscription au registre visé à l’article 13‑1. ».

Art. 103.

Le premier alinéa de l’article 13‑1 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

« Les informations élémentaires relatives aux associations et à leurs bénéficiaires effectifs énumérées à l’article 7, ainsi que leur mise à jour en application de l’article 10, sont conservées au sein d’un registre tenu par le Département de l’Intérieur. Sont également mentionnés au sein de ce registre, le lieu de conservation de ces informations par l’association ou le cas échéant par le président ou les liquidateurs visés au quatrième alinéa de l’article 12, ainsi que, s’il est différent, le lieu de conservation de ces informations par le responsable visé à l’article 12‑3. ».

Art. 104.

L’article 13‑2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Les informations contenues dans le registre mentionné à l’article 13‑1 sont accessibles aux autorités visées au paragraphe I de l’article 12‑2, de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée.

II. Lesdites informations sont également accessibles, de manière immédiate, sans information de la personne concernée, aux autorités visées au paragraphe II de l’article 12‑2, pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques.

III. Lesdites informations sont également accessibles, sans information de la personne concernée, par l’intermédiaire de l’Autorité monégasque de sécurité financière, aux autorités visées au paragraphe III de l’article 12‑2.

IV. Lesdites informations peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées aux chiffres 2°) à 5°) du paragraphe I de l’article 12‑2, dans les conditions prévues à l’article 51‑1 et au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou par la voie de l’entraide judiciaire internationale.

V. Les conditions d’accès au registre, ainsi que les dispositifs permettant d’assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées, sont définies par ordonnance souveraine. ».

Art. 105.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 20‑1 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, sont modifiés comme suit :

« Le procès-verbal des résolutions de l’organe statutairement désigné pour procéder à l’approbation des comptes doit être tenu à la disposition du Département de l’Intérieur ainsi que le rapport moral, le rapport financier et l’attestation du Trésorier ou du commissaire aux comptes le cas échéant.

Cette attestation et ces rapports doivent contenir les éléments précisés par ordonnance souveraine. ».

Art. 106.

Au premier alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, après les termes « tous les dons » sont insérés les termes « et subventions » et, après les termes « ordonnance souveraine » sont insérés les termes « , selon le modèle qu’elle prévoit ».

Au troisième alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, après les termes « des dons » sont insérés les termes « et subventions ».

Au quatrième alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, après les termes « du don » sont insérés les termes « ou de la subvention ».

Art. 107.

L’article 23 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est abrogé.

Art. 108.

Au premier alinéa de l’article 27 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « arrêté ministériel » sont remplacés par les termes « ordonnance souveraine ».

Art. 109.

L’article 31‑3 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

« Le contrôle de l’application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution est exercé par les agents habilités du Département de l’Intérieur, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet, auxquels le secret professionnel ne peut pas être opposé pour ce qui concerne les informations et les pièces relatives à l’association ou la fédération d’associations contrôlée.

À cette seule fin, ils peuvent effectuer des contrôles, en fonction des risques, sur pièces et notamment :

1°)  procéder à toutes les opérations de vérification nécessaires ;

2°)  se faire communiquer tous documents nécessaires à l’exercice de la mission prévue au présent article, quel qu’en soit le support, et dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;

3°)  recueillir auprès de toute personne en charge de son administration ou de sa direction, des membres ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;

4°)  entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations le cas échéant par un système de visioconférence ou d’audioconférence.

Dans l’hypothèse où le contrôle sur pièces s’avèrerait impossible ou infructueux, lesdits agents peuvent accéder à tous les locaux affectés à l’activité de l’association ou de la fédération d’associations situés à Monaco, après l’information préalable de l’association, de la fédération d’associations, ou de leur représentant, à l’exclusion des parties de ceux‑ci affectées au domicile privé, afin de procéder aux opérations prévues aux chiffres 1°) à 4°). L’accès aux locaux ou à la partie des locaux qui ne sont pas accessibles au public doit faire l’objet du consentement préalable de l’association, de la fédération d’associations ou de leur représentant.

À l’issue du contrôle, les agents habilités du Département de l’Intérieur qui y ont participé rédigent un rapport, au terme d’échanges contradictoires, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

Les agents habilités en application du présent article sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 308 du Code pénal. ».

Art. 110.

L’article 31‑6 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Lorsque les agents habilités du Département de l’Intérieur constatent un ou plusieurs manquements par une association ou une fédération d’associations, à tout ou partie des obligations prévues aux articles 10, 11, 12, au dernier alinéa de l’article 12‑1, aux articles 18, 19, 20‑1, aux premier et troisième alinéas de l’article 20‑2, aux premier et troisième alinéas de l’article 20‑3, au premier alinéa de l’article 20‑5 et aux articles 20‑6, 25 et 31‑2‑1, l’association ou la fédération d’associations, ou son président est mis en demeure de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ces dispositions sont également applicables en cas de manquement aux articles 21, 22 et 22‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

La mise en demeure énonce les manquements constatés, les obligations légales méconnues et les sanctions encourues ; elle précise qu’un délai de trente jours est imparti à l’association ou la fédération d’associations pour régulariser sa situation et qu’elle peut, dans le même délai, faire valoir ses observations.

À défaut de régularisation sans motif légitime, l’association ou la fédération d’associations s’expose au prononcé à son encontre, par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, d’une amende administrative pouvant atteindre 1.500 euros en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements.

Dans l’intervalle, le Département de l’Intérieur intègre une mention sur l’inexactitude constatée ou la divergence signalée qui est reportée sur l’extrait des inscriptions portées au registre concerné. La mention est supprimée d’office dès que l’assujetti a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.

II. Si le manquement persiste, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur ou son représentant dûment habilité notifie à l’association ou à la fédération d’associations concernée d’avoir à régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’association ou la fédération d’associations est alors informée qu’elle dispose d’un délai de 30 jours suivant la notification de la mise en demeure pour faire valoir ses observations et, ou, pour régulariser sa situation et qu’à défaut elle s’expose au prononcé à son encontre, par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, d’une seconde amende administrative pouvant atteindre, en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements :

1°)  5.000 euros pour les associations et fédérations d’associations dont le budget annuel est inférieur à 150.000 euros ;

2°)  20.000 euros pour les associations et fédérations d’associations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 150.000 euros et inférieur à 1.000.000 d’euros ;

3°)  50.000 euros pour les associations et fédérations d’associations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 1.000.000 d’euros et inférieur à 2.000.000 d’euros ;

4°)  100.000 euros pour les associations et fédérations d’associations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 2.000.000 d’euros ou dont le montant n’a pas été déterminé ou communiqué.

III. Si le manquement persiste, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur en informe le Ministre d’État qui peut initier, selon le cas, l’une des procédures décrites aux articles 31‑8, 31‑11 et 31‑12.

IV. Dans le cas où le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur engage une procédure de sanction en vertu du présent article, il en avise le Procureur Général.

La personne concernée par la procédure de sanction est, préalablement à toute décision, entendue en ses explications ou dûment appelée à les fournir.

V.   Lorsque le manquement aux obligations mentionnées aux paragraphes I et II est imputable au président ou à un administrateur de l’association ou de la fédération d’associations, du fait de leur implication personnelle, ils sont passibles de sanctions administratives dans les conditions prévues auxdits paragraphes. ».

Art. 111.

Au chiffre 5°) de l’article 31‑13 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « ou qui, depuis plus de cinq ans, ne s’est livrée à aucune activité » sont supprimés.

Il est inséré, après le chiffre 6°) de l’article 31‑13 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, un chiffre 7°) et un second alinéa rédigés comme suit :

« 7°) l’association dont l’inactivité pendant plus de deux ans a été constatée selon les modalités prévues par ordonnance souveraine.

Le Ministre d’État saisit le Président du Tribunal de première instance pour prononcer la dissolution de l’association selon la procédure prévue par l’article 31‑15. ».

Art. 112.

Au deuxième alinéa de l’article 31‑15 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « des articles 31‑11 et 31‑14 » sont remplacés par les termes « des articles 31‑11, 31‑13 et 31‑14 ».

Art. 113.

Au premier alinéa du paragraphe II de l’article 32‑1 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « de l’article 20‑7 » sont remplacés par les termes « de l’article 20‑6 ».

Art. 114.

L’article 32‑4 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

« Est punie d’un emprisonnement de six mois et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de l’association ou de la fédération d’associations, qui donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes au Ministre d’État ou au registre visé à l’article 13‑1, dans le cadre des transmissions d’informations ou de pièces lui incombant en vertu des articles 7, 10, 11, 12, 15, 18, 19 et 25.

Sont punies des mêmes peines, les personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visées au paragraphe II de l’article 22‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes au Ministre d’État, dans le cadre de la transmission d’informations ou de pièces leur incombant en vertu du chiffre 2°) du deuxième alinéa de l’article 12‑3.

Sont punis des mêmes peines, les liquidateurs visés à l’article 12, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre de la notification au registre visé à l’article 13‑1, du lieu où sont conservées les informations visées à l’article 7 et les pièces justificatives correspondantes.

La personne morale déclarée pénalement responsable de l’infraction visée aux alinéas précédents, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29‑2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l’amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code. ».

Art. 115.

L’article 32‑5 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

« Est puni de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal, le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, désigné en application du troisième alinéa du paragraphe II de l’article 22‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui :

1°)  ne conserve pas les informations adéquates, exactes et actuelles visées à l’article 7, en méconnaissance du chiffre 1°) du paragraphe II de l’article 12‑3 ;

2°)  lorsque les informations n’ont pas déjà été transmises par une autre personne habilitée à représenter l’association ou la fédération d’associations, ne communique pas au Ministre d’État les informations visées à l’article 7 et leur mise à jour, en méconnaissance du chiffre 2°) du paragraphe II de l’article 12‑3 ;

3°)  ne communique pas, sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime ou ne fournit pas toute autre forme d’assistance, aux autorités visées à l’article 12‑2, les informations visées à l’article 7, en méconnaissance du chiffre 3°) du paragraphe II de l’article 12‑3 ;

4°)  ne conserve pas les informations et pièces visées à l’article 7, pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de l’association ou de la fédération d’associations, en méconnaissance du chiffre 4°) du paragraphe II de l’article 12‑3 ;

5°)  ne conserve pas les informations et pièces visées au premier alinéa de l’article 20‑5, pendant dix ans à compter de la date de la transaction, en méconnaissance de cette disposition ;

6°)  ne communique pas, sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, aux autorités visées à l’article 12‑2, les informations visées au premier alinéa de l’article 20‑5, en méconnaissance du second alinéa de cette disposition.

La personne morale déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa premier, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29‑2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code. ».

Art. 116.

L’article 32‑6 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Est puni de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal, le président ou le liquidateur visé par l’article 21, qui :

1°)  ne conserve pas les informations visées à l’article 7, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’association ou la fédération d’associations est dissoute ou cesse d’exister, dans les conditions prévues à l’article 12 ;

2°)  ne communique pas sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, aux autorités visées à l’article 12‑2, les informations prévues à l’article 7, en méconnaissance du second alinéa de l’article 12.

II. Est puni de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 29 du Code pénal, le président ou le liquidateur, visé à l’article 21, qui ne communique pas au Département de l’Intérieur le lieu où sont conservées les informations et pièces, ou le cas échéant, l’identité et l’adresse de la personne ou de l’organisme qui conserve lesdites informations et pièces, en méconnaissance du quatrième alinéa de l’article 12. ».

Chapitre V

De la modification de la loi N° 56du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée

Art. 117.

Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Secrétariat Général du Gouvernement » sont remplacés par « Ministre d’État ».

Sont insérés, au chiffre 2°) du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, après les termes « siège social » les termes « situé à Monaco ».

Art. 118.

Sont insérés, au premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, après les termes « Département de l’Intérieur. » les termes « Sont également mentionnés au sein de ce registre, le lieu de conservation de ces informations par la fondation ou le cas échéant par les liquidateurs visés au quatrième alinéa de l’article 12‑2, ainsi que, s’il est différent, le lieu de conservation de ces informations par le responsable visé à l’article 12‑3. ».

Art. 119.

L’article 6‑2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Toutes les informations contenues dans le registre visé à l’article précédent sont accessibles de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée, aux autorités suivantes :

1°)  les agents habilités de l’Autorité monégasque de sécurité financière ;

2°)  les personnels habilités des autorités judiciaires ;

3°)  les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d’un Juge d’instruction ;

4°)  les agents habilités du service chargé de la gestion des avoirs saisis ou confisqués au sein de la Direction des Services Judiciaires ;

5°)  les agents habilités du service du Contrôle général des dépenses.

II.   Ces informations sont également directement accessibles et de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée, aux autorités publiques compétentes suivantes pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques :

1°)  les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique ;

2°)  les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;

3°)  les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor.

III. Lesdites informations sont également accessibles, par l’intermédiaire de l’Autorité monégasque de sécurité financière :

a)    aux agents habilités de la Commission de contrôle des activités financières, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée ;

b)   au Conseil de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans le cadre de ses missions prévues par le Chapitre VII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

IV. Les informations élémentaires de la fondation et celles sur ses bénéficiaires effectifs peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées aux chiffres 1°) à 4°) du paragraphe I dans les conditions prévues à l’article 51‑1 et au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou par la voie de l’entraide judiciaire internationale.

Les conditions d’accès au registre, ainsi que les dispositifs permettant d’assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées, sont définies par ordonnance souveraine. ».

Art. 120.

À l’article 7 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « secrétariat général » sont remplacés par les termes « Secrétariat Général du Gouvernement ».

Art. 121.

À l’article 10 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Secrétariat Général du Gouvernement » sont remplacés par les termes « Ministre d’État ».

Art. 122.

À l’article 12‑1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Secrétariat Général du Gouvernement » sont remplacés par les termes « Ministre d’État ».

Art. 123.

Au premier alinéa de l’article 12‑2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, après les termes « actuelles » sont insérés les termes « relatives », et les termes « aux fins d’inscription » sont remplacés par les termes « en vue de leur inscription ».

Au troisième alinéa de l’article 12‑2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « ou à défaut » sont remplacés par le terme « notamment », et les termes « , dont l’identité et l’adresse sont communiquées au Département de l’Intérieur » sont remplacés par les termes « . L’identité et l’adresse de la personne qui conserve lesdites informations et pièces sont communiquées au Département de l’Intérieur. ».

Au quatrième alinéa de l’article 12‑2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « dissolution » sont remplacés par les termes « révocation de l’autorisation » et les termes « notifié au Secrétariat Général du Gouvernement » sont remplacés par les termes « communiqué au Département de l’Intérieur ».

Art. 124.

Aux premier et deuxième alinéas de l’article 12‑3 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Secrétariat Général du Gouvernement » sont remplacés par les termes « Département de l’Intérieur ».

Le troisième alinéa de l’article 12‑3 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

« S’agissant des informations élémentaires, ces personnes sont responsables :

1°)  de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles visées à l’article 6 ainsi qu’une copie de l’Ordonnance Souveraine d’autorisation dans un lieu situé à Monaco communiqué au Département de l’Intérieur ;

2°)  de la communication au Ministre d’État desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur inscription au registre tenu par le Département de l’Intérieur visé à l’article 6‑1 ;

3°)  de leur communication aux autorités visées à l’article 6‑2, sur demande et dans le délai imparti, selon les modalités prévues par l’article 12‑4, et de toute autre forme d’assistance à ces autorités ;

4°)  de la conservation desdites informations et pièces pendant dix ans après la date de la révocation de l’autorisation ou de la liquidation de la fondation, dans un lieu situé à Monaco communiqué au Département de l’Intérieur en vue de son inscription au registre visé à l’article 6‑1. ».

Art. 125.

L’article 12‑4 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Les informations visées à l’article 12‑2 ainsi que les pièces justificatives sur lesquelles elles se fondent sont accessibles sur demande et dans le délai qu’elles déterminent aux autorités visées au paragraphe I de l’article 6‑2 ainsi qu’aux agents habilités du Département de l’Intérieur.

II. Lesdites informations sont également accessibles, sur demande et dans le délai qu’elles déterminent, aux autorités visées au paragraphe II de l’article 6‑2, pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques.

III. Lesdites informations sont également accessibles, sur demande et dans le délai qu’elles déterminent, par l’intermédiaire de l’Autorité monégasque de sécurité financière, aux autorités visées au paragraphe III de l’article 6‑2.

IV. Lesdites informations peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées aux chiffres 1°) à 4°) du paragraphe I de l’article 6‑2 dans les conditions prévues à l’article 51‑1 et au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou par la voie de l’entraide judiciaire internationale. ».

Art. 126.

L’article 13 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

« Les fondations sont administrées conformément aux dispositions des actes qui les ont constituées et de leurs statuts approuvés, sous la surveillance d’une commission composée : du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, président, avec voix prépondérante en cas de partage ; d’un magistrat en activité de fonctions ou honoraire désigné par le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires ; du Directeur des Affaires Juridiques ou son représentant ; d’un membre du conseil communal, désigné par le conseil ; et d’un représentant du Département des Finances et de l’Économie. ».

Art. 127.

Sont insérés, au premier alinéa de l’article 16 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, après les termes « ou d’administration, » les termes « ou si l’administrateur ne jouit plus de ses droits civils ou ne présente plus les garanties de moralité prévues à l’article 15, ».

Art. 128.

Au troisième alinéa de l’article 17‑1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, après les termes « tous les dons » sont insérés les termes « et subventions » et, après les termes « ordonnance souveraine » sont insérés les termes « , selon le modèle qu’elle prévoit ».

Au cinquième alinéa de l’article 17‑1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, après les termes « des dons » sont insérés les termes « et subventions ».

Au dernier alinéa de l’article 17‑1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, après les termes « du don » sont insérés les termes « ou de la subvention ».

Art. 129.

L’intitulé du Chapitre VI de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

« De la révocation de l’autorisation de la fondation ».

Art. 130.

Au premier alinéa de l’article 24 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Le retrait d’autorisation est prononcé » sont remplacés par les termes « La révocation de l’autorisation est prononcée ».

Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 24 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « retrait d’autorisation » sont remplacés par les termes « révocation de l’autorisation ».

Art. 131.

À l’article 27 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « suppression » sont remplacés par les termes « révocation de l’autorisation ».

Art. 132.

L’article 30 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

« Le contrôle de l’application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution est exercé par les agents habilités du Département de l’Intérieur, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet, auxquels le secret professionnel ne peut pas être opposé, pour ce qui concerne les informations et les pièces relatives à la fondation contrôlée.

À cette seule fin, ils peuvent effectuer des contrôles, en fonction des risques, sur pièces et notamment :

1°)  procéder à toutes les opérations de vérification nécessaires ;

2°)  se faire communiquer tous documents nécessaires à l’exercice de la mission prévue au présent article, quel qu’en soit le support, et dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;

3°)  recueillir auprès des administrateurs, des membres ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;

4°)  entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations le cas échéant par un système de visioconférence ou d’audioconférence.

Dans l’hypothèse où le contrôle sur pièces s’avèrerait impossible ou infructueux, lesdits agents peuvent accéder à tous les locaux affectés à l’activité de la fondation situés à Monaco, après l’information préalable de la fondation ou leur représentant, à l’exclusion des parties de ceux‑ci affectées au domicile privé, afin de procéder aux opérations prévues aux chiffres 1°) à 4°). L’accès aux locaux ou la partie des locaux qui ne sont pas accessibles au public doit faire l’objet du consentement préalable de la fondation ou de son représentant.

À l’issue d’un contrôle, les agents habilités du Département de l’Intérieur qui y ont participé, rédigent, au terme d’échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

Les agents habilités en application du présent article sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 308 du Code pénal. ».

Art. 133.

L’article 33 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Lorsque les agents habilités du Département de l’Intérieur constatent un ou plusieurs manquements par une fondation, à tout ou partie des obligations lui incombant en application des articles 12‑1, 12‑2, 12‑3, 17, 17‑1, 17‑2 et 29‑1, la fondation est mise en demeure de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ces dispositions sont également applicables en cas de manquement aux articles 21, 22 et 22‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

La mise en demeure énonce les manquements constatés, les obligations légales méconnues et les sanctions encourues ; elle précise qu’un délai de trente jours est imparti à la fondation pour régulariser sa situation et qu’elle peut, dans le même délai, faire valoir ses observations.

À défaut de régularisation sans motif légitime, la fondation s’expose au prononcé à son encontre, par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, d’une amende administrative pouvant atteindre 5.000 euros en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements.

Dans l’intervalle, le Département de l’Intérieur intègre une mention sur l’inexactitude constatée ou la divergence signalée qui est reportée sur l’extrait des inscriptions portées au registre concerné. La mention est supprimée d’office dès que l’assujetti a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.

II.   Si le manquement persiste, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur ou son représentant dûment habilité notifie à la fondation concernée d’avoir à régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La fondation est alors informée qu’elle dispose d’un délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure pour faire valoir ses observations et, ou, pour régulariser sa situation et qu’à défaut elle s’expose au prononcé à son encontre, par le Conseiller de Gouvernement‑Ministre de l’Intérieur après avis de la commission de surveillance, d’une seconde amende administrative pouvant atteindre, en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements :

1°)  20.000 euros pour les fondations dont le budget annuel est inférieur à 1.000.000 d’euros ;

2°)  50.000 euros pour les fondations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 1.000.000 d’euros et inférieur à 2.000.000 d’euros ;

3°)  100.000 euros pour les fondations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 2.000.000 d’euros ou dont le montant n’a pas été déterminé ou communiqué.

III. Si le manquement persiste, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur en informe le Ministre d’État qui peut initier la procédure décrite à l’article 24.

IV. Dans le cas où le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur engage une procédure de sanction en vertu du présent article, il en avise le Procureur Général.

La personne concernée par la procédure de sanction est, préalablement à toute décision, entendue en ses explications ou dûment appelée à les fournir.

V.   Lorsque le manquement aux obligations mentionnées au paragraphe I est imputable au président ou à un administrateur de la fondation, du fait de leur implication personnelle, ils sont passibles de sanctions administratives dans les conditions prévues audit article. ».

Art. 134.

L’article 40 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

« Est punie d’un emprisonnement de six mois et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de la fondation, qui donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre des transmissions d’informations ou de pièces lui incombant en vertu des articles 6, 12‑1, 12‑2 et 13‑1.

Sont punies des mêmes peines, les personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visées au paragraphe II de l’article 22‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes au Ministre d’État, dans le cadre de la transmission d’informations ou de pièces leur incombant en vertu du chiffre 2°) du troisième alinéa de l’article 12‑3.

Sont punis des mêmes peines, les liquidateurs visés au quatrième alinéa de l’article 12‑2, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre de la notification au registre visé à l’article 6‑1, du lieu où sont conservées les informations visées à l’article 6 et les pièces justificatives correspondantes.

La personne morale déclarée pénalement responsable de l’infraction visée aux alinéas précédents, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29‑2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l’amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code. ».

Art. 135.

L’article 41 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

« Est puni de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal, le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, désigné en application du troisième alinéa du paragraphe II de l’article 22‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui :

1°)  ne conserve pas les informations adéquates, exactes et actuelles visées à l’article 6 ainsi qu’une copie de l’Ordonnance Souveraine d’autorisation, en méconnaissance du chiffre 1°)du troisième alinéa de l’article 12‑3 ;

 2°) lorsque les informations n’ont pas déjà été transmises par une autre personne habilitée à représenter la fondation, ne communique pas au Ministre d’État les informations visées à l’article 6 ainsi qu’une copie de l’Ordonnance Souveraine d’autorisation et leur mise à jour, en méconnaissance du chiffre 2°) du troisième alinéa de l’article 12‑3 ;

3°)  ne communique pas, sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime ou ne fournit pas toute autre forme d’assistance, aux autorités visées à l’article 6‑2, les informations visées à l’article 6 ainsi qu’une copie de l’Ordonnance Souveraine d’autorisation, en méconnaissance du chiffre 3°) du troisième alinéa de l’article 12‑3 ;

4°)  ne conserve pas les informations et pièces visées à l’article 6 ainsi qu’une copie de l’Ordonnance Souveraine d’autorisation, pendant dix ans après la date de la révocation de l’autorisation ou de la liquidation de la fondation, en méconnaissance du chiffre 4°) du deuxième alinéa de l’article 12‑3.

La personne morale déclarée pénalement responsable de l’infraction visée à l’alinéa premier, encourt, outre l’amende fixée selon les modalités prévues par l’article 29‑2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code. ».

Art. 136.

L’article 42 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Est puni de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal, le liquidateur visé par l’article 27, qui :

1°)  ne conserve pas les informations visées à l’article 6 ainsi qu’une copie de l’Ordonnance Souveraine d’autorisation, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, pendant dix ans après la date de la révocation de l’autorisation ou de la liquidation de la fondation dans les conditions prévues à l’article 12‑2 ;

2°)  ne communique pas sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, aux autorités visées à l’article 6‑2, les informations visées à l’article 6 ainsi qu’une copie de l’Ordonnance Souveraine d’autorisation, en méconnaissance du second alinéa de l’article 12‑5.

II. Est puni de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 29 du Code pénal, le liquidateur, visé à l’article 27, qui ne communique pas au Département de l’Intérieur le lieu où sont conservées les informations et pièces, ou le cas échéant l’identité et l’adresse de la personne ou de l’organisme qui conserve lesdites informations et pièces, en méconnaissance du quatrième alinéa de l’article 12‑2. ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 137.

Au deuxième alinéa de l’article 218‑3 du Code pénal, les termes « L. 224‑4, 1° » sont remplacés par les termes « L. 222‑4, 1° ».

Art. 138.

Il est inséré, après l’article 82‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un article 82‑2, rédigé comme suit :

« Article 82‑2 : L’Autorité Monégasque de Sécurité Financière succède dans ses droits et obligations au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Dans tous les textes légaux ou réglementaires en vigueur, les références au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers sont remplacées, s’il y a lieu, par les références à l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière. ».

Art. 139.

Les sociétés civiles inscrites au registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l’industrie au jour de l’entrée en vigueur du Chapitre II de la loi n° 1.550 du 10 août 2023 disposent d’un délai de deux mois pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 6‑2 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 140.

1°)  Les dispositions de la présente loi sont d’application immédiate et s’appliquent ainsi à compter du lendemain de la publication de ladite loi au Journal de Monaco.

2°)  Par dérogation au chiffre 1°), les dispositions du Chapitre I du Titre I de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er mars 2024.

Jusqu’à cette date demeurent en vigueur dans leur version antérieure à la présente loi, les dispositions de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée.

3°)  Par dérogation au chiffre 1°), les dispositions du Chapitre III du Titre I de la présente loi s’appliquent trente jours après la publication de ladite loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf février février deux mille vingt-quatre.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la loi est en annexe d’un prochain Journal de Monaco.

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