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Délibération n° 2023-180 du 15 novembre 2023 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du site Internet Gel des Fonds » exploité par la Direction du Budget et du Trésor présenté par le Ministre d'État.

  • N° journal 8671
  • Date de publication 01/12/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;

Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;

Vu la Convention internationale du 10 janvier 2000 pour la répression du financement du terrorisme ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, faite à New‑York le 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.610 du 10 janvier 2005 portant création de la Direction du Budget et du Trésor, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.559 du 5 décembre 2011 rendant exécutoire l’Accord monétaire conclu le 29 novembre 2011 entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.386 du 8 mars 2019 rendant exécutoire l’Accord par échange de lettres des 3 et 12 décembre 2018 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif à la réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales ;

Vu la délibération n° 2011‑82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;

Vu la délibération n° 2023‑62 du 19 avril 2023 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des sites Internet du Gouvernement Princier de Monaco » ;

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État, le 17 août 2023 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion du site Internet Gel des Fonds » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 16 octobre 2023, conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009, susvisée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 novembre 2023 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

À l’effet d’une délibération n° 2023‑62 du 19 avril 2023, la Commission de Contrôle des Informations Nominatives a émis un avis favorable à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des sites Internet du Gouvernement Princier de Monaco ».

Afin de procéder à la diffusion des informations relatives au gel de fonds et de ressources économiques et de mettre à la disposition des internautes une documentation leur permettant d’acquérir une meilleure compréhension de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Direction du Budget et du Trésor (DBT) a souhaité se doter d’un site Internet dédié.

Aussi, le traitement automatisé d’informations nominatives y afférent est soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

I.  Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité « Gestion du site Internet Gel des Fonds ».

Il concerne les personnes physiques ou morales faisant l’objet d’une mesure de gel de fonds, tout internaute accédant au site Internet Gel des Fonds, les personnels de l’Administration ainsi que le personnel des prestataires en charge de l’intégration et de l’infogérance du site.

Les fonctionnalités associées au présent traitement sont :

-   diffuser, au travers du site Internet, toutes informations relatives à la réglementation et aux procédures de Gel des Fonds ;

-   diffuser toute information utile à l’usager concernant les lignes directrices françaises, onusiennes et européennes relatives à ces mesures restrictives ;

-   diffuser les actualités relatives au Gel des Fonds et à son site Internet ;

-   diffuser les informations de contact de la DBT ;

-   diffuser les Décisions Ministérielles publiées dans le cadre des Gels de Fonds ;

-   diffuser la liste nationale des Gels de Fonds qui recense les personnes physiques, les personnes morales et les navires objets de mesures en vigueur de gel des avoirs ;

-   télécharger la liste nationale de Gels des Fonds sous différents formats (pdf et xls) ;

-   diffuser une interface applicative (API) permettant à des systèmes d’information d’interroger la liste nationale en temps réel ;

-   permettre aux usagers de s’inscrire via un lien externe à une lettre d’informations qui notifie les assujettis des modifications apportées à la liste lors de la publication de nouvelles Décisions Ministérielles après souscription volontaire de l’usager.

Il ressort de l’étude du dossier que la gestion du formulaire permettant aux personnes concernées de contacter la DBT s’effectue à travers le traitement légalement mis en œuvre ayant pour finalité « Gestion des sites du Gouvernement Princier de Monaco », avec lequel le présent traitement est interconnecté.

Les lettres d’informations sont, en outre, adressées aux personnes qui y souscrivent par l’intermédiaire du traitement ayant pour finalité « Gestion des communications internes et externes du Gouvernement Princier ». La Commission renvoie à cet égard au point VI de la présente délibération.

Sous cette réserve, elle constate que la finalité du présent traitement est déterminée, explicite et légitime conformément aux termes de l’article 10‑1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II.    Sur la licéité et la justification du traitement

Le responsable de traitement indique que le présent traitement est justifié par le consentement des personnes concernées, par le respect d’une obligation légale à laquelle il est soumis ainsi que par un motif d’intérêt public.

Il précise que le traitement est justifié par le respect d’une obligation légale au titre de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, susvisée, et notamment de ses articles 1er et 5.

En effet, en vertu de l’article 1er « Le Ministre d’État prend les mesures de gel des fonds et des ressources économiques nécessaires pour l’application des sanctions économiques qui sont décrétées par l’Organisation des Nations Unies, par l’Union européenne, par la République française ou par un autre État et sont destinées à faire respecter des normes et principes consacrés par le droit international public, notamment les droits de l’homme, la démocratie, la paix et la sécurité internationales ».

L’article 5 poursuit qu’« Il est créé une liste nationale des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, faisant l’objet d’une mesure de gel des fonds et des ressources économiques en application des dispositions de la présente ordonnance. Cette liste nationale, tenue par la Direction du Budget et du Trésor, est destinée à l’information du public et est publiée sur le site Internet du Gouvernement Princier dédié au gel des fonds et des ressources économiques ».

Il est par ailleurs constaté que les mesures de gels de fonds et de ressources économiques entrent en vigueur à compter de leur publication sur le site Internet dédié du Gouvernement Princier conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Ordonnance n° 8.664 précitée et qu’elles s’inscrivent dans le cadre des engagements internationaux de la Principauté. La Commission constate à cet égard, qu’en application de l’article 8 de la Convention internationale du 10 janvier 2000 pour la répression du terrorisme à laquelle Monaco est partie, « chaque État partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à l’identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées à l’article 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux fins de confiscations éventuelles ».

Le responsable de traitement indique, en outre, que le présent traitement s’inscrit dans le cadre des missions dévolues à la DBT par l’Ordonnance Souveraine n° 16.610 du 10 janvier 2005 portant création de ladite Direction et de celles de la Direction des Services Numériques (DSN) au titre de l’Ordonnance n° 7.995 du 12 mars 2020.

Enfin, concernant la justification en lien avec le consentement des personnes concernées, il ressort de l’étude du dossier que les personnes, qui le souhaitent, s’inscrivent à la lettre d’informations en renseignant leur adresse email. Un email de confirmation leur est adressé afin de valider leur inscription.

La Commission constate, qu’au moment de l’inscription, la personne concernée est informée de la possibilité de se désinscrire à la lettre d’informations en cliquant sur un lien situé en fin de chaque communication.

Elle considère que ce traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10‑1 et 10‑2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

III.   Sur les informations traitées

Le responsable de traitement indique que les informations nominatives traitées sont :

-   identité : personne physique : nom, prénom, alias, sexe, date et lieu de naissance, titre, adresse de la personne visée par une mesure de gel de fonds le cas échéant ; personne morale/navire : raison sociale, nom, adresse et numéro de téléphone ;

-   données d’identification électronique : authentification pour accéder au back-office - contributeur au back-office (personnel de l’Administration) : adresse email de connexion, ID d’authentification, adresse IP, mot de passe crypté ;

-   informations temporelles : compte contributeur en back‑office : date et heure de création et de modification d’un compte ; système : logs système ;

    Dans le cadre de la traçabilité des connexions en back‑office (contributeur) - personnel de l’Administration : données d’horodatage ;

    Dans le cadre de la traçabilité des modifications de contenus via le back-office (contributeur) - personnel de l’Administration : logs (nom, prénom, données d’horodatage) ;

-   autres données relatives à la mesure de gel de fonds : ID technique de la mesure de gel ; régime de sanctions ; nature : personne physique, personne morale, navire ; fondement juridique monégasque ; fondement juridique UE, ONU, FR ; autorité de sanction ; date d’expiration de la mesure de gel ; autres informations : toutes autres informations permettant d’identifier la personne ou le navire ; adresse de portefeuille cryptomonnaie (à venir) ;

-   formulaire de contact de la DBT : nom (facultatif), prénom (facultatif), adresse email, numéro de téléphone (facultatif), message de l’usager, données issues du Widget Friendly Captcha, ID de la demande enregistrée (enregistrée en back-office) ;

-   inscription à la newsletter gel des fonds : interconnexion n° 7 (Gestion des sites du Gouvernement Princier) : adresse email, date d’inscription à la newsletter, ID technique d’inscription, statut du destinataire, origine (code interne du site Gel de Fonds), liste de diffusion (Gel de Fonds) ;

    Interconnexion n° 8 (Gestion des communications internes et externes du Gouvernement Princier de Monaco) : adresse email, évènements (envoyé, première ouverture, délivré, cliqué, chargé, ouvert), date, objet, liste de diffusion ;

-   informations faisant apparaître des opinions ou des appartenances politiques, religieuses ou philosophiques : personnes physiques et morales : motif de la sanction : appartenance à un groupe religieux, appartenance à un groupe politique, philosophie et groupe d’intérêt.

La Commission constate que la nationalité et le numéro de passeport des personnes visées par une mesure de Gel de Fonds sont également susceptibles d’être cités dans la liste nationale diffusée sur le site Internet.

Elle relève en outre que les données issues du widget Friendly Captcha sont collectées. Il s’agit des données relatives à l’en‑tête de la requête HTTP notamment le navigateur de l’utilisateur, l’origine et le site Internet référent ; date/heure de la requête ; version du widget utilisée ; ID du compte Administration du site web de l’Administration ; valeur de hachage (cryptage à sens unique) de l’adresse IP entrante ; nombre de demandes provenant de l’adresse IP (hachée) par période ; réponse au problème arithmétique résolu sur l’ordinateur du visiteur, logs du personnel de l’Administration et du Titulaire. Ces données proviennent du widget et du système pour les logs.

Les informations portant sur le motif de la sanction, l’identité des personnes physiques ou morales faisant l’objet d’une mesure de gel et sur les autres données relatives à la mesure de gel de fonds qui figurent dans la liste nationale des gels de fonds sont renseignées par l’Administrateur de la DBT.

Elles ont par ailleurs pour origine les décisions de sanctions économiques décrétées par l’Organisation des Nations Unies, l’Union européenne et la République française lorsqu’elles figurent dans les Décisions Ministérielles publiées dans le cadre des mesures de Gel de Fonds.

La Commission relève au surplus, qu’en application de l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664, modifiée, susvisée, « [N]onobstant les règles du secret professionnel, les établissements de crédit, les autres institutions financières, les entreprises d’assurances et les autres organismes, entités ou personnes sont tenus d’informer promptement le Directeur du Budget et du Trésor de la mise en œuvre des mesures prévues par les articles 3 et 6, et de lui fournir à cet effet les informations sur les fonds et ressources économiques ayant fait l’objet d’une mesure de gel. Les informations fournies ou reçues conformément au présent article ne sont utilisées qu’aux fins prévues par la présente ordonnance (…) ».

Les données d’identification et les informations temporelles sont issues du système.

Les informations figurant dans le formulaire contact sont renseignées par la personne concernée et proviennent de l’interconnexion avec le traitement légalement mis en œuvre ayant pour finalité « Gestion des sites Internet du Gouvernement Princier de Monaco ».

Enfin, l’adresse email permettant l’inscription à la lettre d’informations est fournie par la personne concernée. Le reste des informations en lien avec la lettre d’informations a pour origine le système.

La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10‑1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

IV.   Sur les droits des personnes concernées

    *  Sur l’information préalable des personnes concernées

L’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’une mention particulière intégrée au sein des mentions légales et des conditions générales d’utilisation du site.

Une mention d’information préalable est par ailleurs insérée en fin de chaque communication envoyée aux personnes inscrites dans la liste de diffusion des lettres d’informations.

La Commission constate que celles‑ci sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165.

    *  Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour

Le droit d’accès de la personne concernée s’exerce, auprès de la DBT, par voie postale ou par le biais d’un formulaire de contact en ligne.

La Commission constate que le droit d’accès est également susceptible d’être exercé par voie de courrier électronique. Elle en prend acte.

Elle rappelle que la réponse à ce droit d’accès doit s’exercer dans le mois suivant la réception de la demande.

En outre, s’agissant de l’exercice du droit d’accès par voie électronique, la Commission rappelle qu’une procédure doit être mise en place afin que le responsable de traitement puisse s’assurer, en cas de doute sur l’identité de la personne à l’origine du courriel, qu’il s’agisse effectivement de la personne concernée par les informations. À ce titre, elle précise que si une copie d’un document d’identité était demandée, la transmission et le traitement de ce document devront faire l’objet de mesures de protection particulières, comme rappelé dans sa délibération n° 2015‑113 du 18 novembre 2015 portant recommandation sur la collecte et la conservation de la copie de documents d’identité officiels.

Sous cette réserve, la Commission constate que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.

V.    Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

    *  Sur les accès au traitement

Ont accès au présent traitement :

-   le personnel de la DBT : création de nouveaux contenus, modification de contenus existants, suppression et validation de contenus avant publication (en traitement de Décisions Ministérielles) ;

-   le personnel de la DSN et de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) : administration fonctionnelle et technique de tous les sites du Gouvernement Princier : contribution de contenus, création/modification/suppression de contenus, gestion des rôles, paramétrage de la plateforme, tests et recettes, gestion des formulaires, sondages et exploitation des soumissions ;

-   le personnel de la DSI et des tiers intervenant pour son compte (interventions dans le cadre des missions de maintenance nécessaires au fonctionnement et à la sécurité des sites et du système d’information de l’État) : accès aux données techniques nécessaires à l’exécution de leurs missions liées à la maintenance de l’infrastructure via une procédure de traçabilité renforcée ;

-   le personnel de l’intégrateur : tous droits pour le développement des applicatifs nécessaires au fonctionnement et à la sécurité des sites et du système d’information de l’État ainsi que de la TMA via une procédure de traçabilité renforcée  ;

-   le personnel de l’infogérant : tous droits pour l’infogérance de l’infrastructure via une procédure de traçabilité renforcée.

Il est précisé que l’ensemble des Administrateurs de la DSI et de la DSN sont soumis aux dispositions de la Charte Administrateur Réseaux et Système d’Information de l’État.

La Commission considère que ces accès sont justifiés au regard du présent traitement.

En ce qui concerne les prestataires de services, elle rappelle toutefois que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, les droits d’accès de ces derniers doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de leur contrat de prestation de services. De plus, ces derniers sont soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.

    *  Sur les communications d’informations

Le responsable de traitement indique que les informations relatives au motif de la sanction, à l’identité des personnes physiques, morales et aux navires visés par les mesures de gel de fonds ainsi qu’aux autres données relatives auxdites mesures sont susceptibles d’être communiquées à tout visiteur du site, ainsi qu’aux personnes inscrites à la lettre d’informations.

La Commission considère que ces communications sont conformes aux exigences légales.

VI.   Sur les rapprochements et les interconnexions avec d’autres traitements

Le responsable de traitement indique que le traitement est rapproché avec les traitements légalement mis en œuvre ayant pour finalité respective « Gestion de la messagerie » et « Assistance aux utilisateurs par le Centre de Services de la DSI ».

Le présent traitement fait également l’objet d’interconnexions avec les traitements légalement mis en œuvre ayant pour finalités :

-   « Gestion des habilitations et des accès au Système d’Information » ;

-   « Gestion et analyse des évènements du Système d’Information » ;

-   « Gestion centralisée des accès des applications du SI » ;

-   « Gestion des accès dédiés au Système d’Information » ;

-   « Gestion des sites Internet du Gouvernement Princier de Monaco ».

Le responsable de traitement fait en outre référence à une interconnexion avec un traitement ayant pour finalité « Gestion des communications internes et externes du Gouvernement Princier de Monaco ».

Ce dernier n’a fait l’objet d’aucune formalité auprès de la CCIN. La Commission rappelle à cet effet que toute interconnexion ne peut avoir lieu qu’entre des traitements légalement mis en œuvre et demande donc qu’il lui soit soumis dans les plus brefs délais.

Sous cette réserve, elle estime que ces interconnexions et ces rapprochements sont conformes aux exigences légales.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.

Cependant les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.

La Commission rappelle enfin que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

Le responsable de traitement indique que les informations inscrites dans la liste nationale des mesures de gel de fonds publiée sur le site Internet de la DBT (motif de la sanction, identité des personnes physiques, morales et des navires et autres données relatives aux mesures de gel) sont conservées jusqu’à l’expiration de la mesure de gel.

Les informations contenues dans les Décisions Ministérielles sont, quant à elles, conservées le temps de la durée de publication de la Décision concernée.

À cet égard la Commission rappelle, qu’en vertu de l’article 10‑1 les informations nominatives collectées doivent être exactes et si nécessaire mises à jour. « Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard de la finalité pour laquelle elles sont collectées ou pour laquelle elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées ».

Aussi elle demande que les informations nominatives relatives aux personnes dont la mesure de gel de fonds a pris fin soient également supprimées des listes publiées en annexe aux Décisions Ministérielles susmentionnées.

Les données d’identification électronique sont conservées tant que le compte de l’utilisateur est activé sur le back‑office concerné.

Les informations temporelles sont en outre conservées :

-   tant que l’information est valide s’agissant du compte contributeur en back-office ;

-   1 mois pour les logs système ;

-   3 mois glissants pour la traçabilité des connexions en back-office dans le cadre du traitement légalement mis en œuvre ayant pour finalité « Gestion centralisées des accès aux applications SI » ;

-   12 mois glissants s’agissant des informations temporelles en lien avec les modifications de contenus via le back‑office.

Le responsable de traitement précise par ailleurs que le formulaire de contact de la DBT est conservé 5 ans à compter de la demande de contact. Ledit formulaire est stocké sur le back‑office du traitement ayant pour finalité « Gestion des sites Internet du Gouvernement Princier de Monaco » lequel a obtenu l’avis favorable de la Commission au titre d’une délibération n° 2023‑62 du 19 avril 2023.

La Commission rappelle à cet égard qu’elle a, au terme de cette dernière délibération, fixé la durée de conservation des informations collectées par le biais du formulaire contact comme suit :

« le temps du traitement de la demande par le personnel de l’Administration du Service métier concerné ou en lien avec la finalité du formulaire contact dont s’agit par exemple 3 ans pour l’exercice d’un droit d’accès ».

Le responsable de traitement souligne à cet égard qu’il a initié des travaux techniques afin de se conformer au délai fixé par la Commission. La Commission en prend acte et demande dès lors au responsable de traitement de revenir vers elle dans les plus brefs délais à ce sujet afin de se conformer à la durée de conservation telle que fixée par la délibération n° 2023‑62 du 19 avril 2023.

En toute fin, les informations liées à la lettre d’informations sont conservées jusqu’à la désinscription de la personne concernée à la liste de diffusion, étant précisé, qu’en cas de non validation de l’adresse email lors de la demande de confirmation de souscription, les informations de la personne concernée ne sont pas conservées par l’outil d’emailing. Ces informations sont conservées au sein du traitement ayant pour finalité « Gestion des communications internes et externes du Gouvernement Princier de Monaco ».

Sous réserve de ce qui précède et du respect de la durée de conservation fixée par la délibération n° 2023‑62 du 19 avril 2023 s’agissant des formulaires contact, la Commission considère que ces délais sont conformes aux exigences légales.

Après en avoir délibéré, la Commission :

Rappelle :

-   que toute interconnexion ne peut avoir lieu qu’entre des traitements légalement mis en œuvre ;

-   qu’une procédure relative au droit d’accès par voie électronique doit être mise en place afin que le responsable de traitement puisse s’assurer que l’expéditeur du courriel est effectivement la personne concernée par les informations ;

-   que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.

Demande :

-   que le traitement ayant pour finalité « Gestion des communications internes et externes du Gouvernement Princier de Monaco » lui soit soumis dans les plus brefs délais ;

-   que les informations nominatives relatives aux personnes dont la mesure de gel de fonds a pris fin soient également supprimées des listes publiées en annexe aux Décisions Ministérielles ;

-   au responsable de traitement de revenir vers elle dans les plus brefs délais au sujet de sa mise en conformité avec la durée de conservation telle que fixée par la délibération n° 2023-62 du 19 avril 2023 portant avis favorable à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des sites Internet du Gouvernement Princier de Monaco ».

À la condition de la prise en compte de ce qui précède,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’État, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du site Internet Gel des Fonds ».

Le Président de la Commission

de Contrôle des Informations Nominatives.

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