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Ordonnance Souveraine n° 10.124 du 21 septembre 2023 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée.

  • N° journal 8662
  • Date de publication 29/09/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée ;

Vu la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations, modifiée ;

Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée ;

Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;

Vu la loi n° 1.549 du 6 juillet 2023 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (Partie I) ;

Vu Notre Ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 9.729 du 1er février 2023 relative au Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption ;

Vu Notre Ordonnance n° 10.076 du 31 juillet 2023 portant modification de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 septembre 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Le chiffre 4°) de l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« 4°) « prestataire de services de paiement » : les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d’information sur les comptes ; ».

Les chiffres 8°) à 10°) du même article sont modifiés comme suit :

« 8°) « virement et transfert de fonds » : toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire soit d’un prestataire de services de paiement, soit d’un prestataire de services sur actifs numériques, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire ou, selon le cas, le prestataire de services de paiement ou le prestataire de services sur actifs numériques du donneur d’ordre, et celui du bénéficiaire, soient ou non la même personne ;

9°) « virement et transfert de fonds transfrontalier » :  un virement ou un transfert de fonds pour lequel le prestataire de services de paiement ou le prestataire de services sur actifs numériques du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire sont situés dans des pays différents, ce terme désignant également toute chaîne de virements électroniques qui comporte au moins un élément transfrontalier ;

10°) « virement et transfert de fonds national » : un virement ou un transfert de fonds pour lequel le prestataire de services de paiement ou le prestataire de services sur actifs numériques du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire sont situés dans un même pays. Ce terme désigne donc toute chaîne de virements électroniques qui est entièrement exécutée à l’intérieur des frontières d’un même pays, même si le système utilisé pour effectuer l’opération est situé dans un autre pays ; ».

Les chiffres 12°) et 13°) du même article, sont modifiés comme suit :

« 12°) « numéro d’identification unique » :  un numéro formé par une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement ou le prestataire de services sur actifs numériques conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds et qui assure la traçabilité de la transaction jusqu’au donneur d’ordre au bénéficiaire ;

13°) « fonds » : tous types d’avoirs, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, y compris les actifs numériques, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits qui y sont relatifs ; ».

Au chiffre 15°) du même article, les termes « arrière plan économique » sont remplacés par les termes « arrière plan socio-économique », et les termes « et de son patrimoine » sont insérés après les termes « origine des fonds ».

Sont insérés après le chiffre 21°) du même article, les chiffres 21° bis) et 21° ter), rédigés comme suit :

« 21° bis) « association ou fédération d’associations » : association ou fédération d’associations au sens de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, susvisée ;

21° ter) « fondation » : fondation au sens de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susvisée ; ».

Le chiffre 24°) du même article est modifié comme suit :

« 24°) « actifs numériques » : un actif numérique au sens de l’article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, susvisée. ».

Art. 2.

Au sein de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits financiers » sont remplacés par « à l’Autorité monégasque de sécurité financière » :

-  au deuxième alinéa de l’article 6 ;

-  au premier alinéa de l’article 16-4.

Les termes « du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits financiers » sont remplacés par les termes « de l’Autorité monégasque de sécurité financière » :

-  au premier alinéa de l’article 3 ;

-  aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.

Et les termes « le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits financiers » sont remplacés par les termes « l’Autorité monégasque de sécurité financière » :

-  au deuxième alinéa de l’article 28 ;

-  aux deuxième et troisième alinéas de l’article 31-2 ;

-  aux troisième et quatrième alinéas de l’article 31-3 ;

-  à l’article 36 ;

-  au premier alinéa de l’article 50.

Art. 3.

Au sein de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits financiers » sont remplacés par les termes « service exerçant la fonction de renseignement financier de l’Autorité » :

-  au deuxième alinéa de l’article 16-4 ;

-  à l’article 17 ;

-  à l’article 29 ;

-  au chiffre 3°) de l’article 30 ;

-  au cinquième alinéa de l’article 31 ;

-  aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 44 ;

-  aux septième et huitième alinéas de l’article 45 ;

-  aux deuxième et troisième alinéas de l’article 46.

Art. 4.

Au sein de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits financiers » sont remplacés par les termes « service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité » :

-  au second alinéa de l’article 12-1 ;

-  au dernier alinéa de l’article 31 ;

-  à l’article 37-2.

Art. 5.

Au premier alinéa de l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, après les termes « comptes à numéros », sont insérés les termes « , sous un nom manifestement fictif ».

Au deuxième alinéa de l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, après les termes « intitulés conventionnels », sont insérés les termes « ou les noms manifestement fictifs ».

Au dernier alinéa de l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, après les termes « intitulé conventionnel », sont insérés les termes « ou un nom manifestement fictif ».

Art. 6.

Il est inséré après l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, un article 8-1, rédigé comme suit :

« Article 8-1 : Lors de l’identification des clients qui sont des associations, des fédérations d’associations ou des fondations, les professionnels prennent connaissance de l’existence, de la nature, des finalités poursuivies et des modalités de gestion et de représentation de l’association, de la fédération d’associations, ou de la fondation concernée. Cette identification inclut également la prise de connaissance et la vérification de la liste des personnes autorisées à exercer l’administration ou la représentation de ces clients.

Lesdits professionnels vérifient ces informations au moyen de tous documents écrits probants dont ils conservent une copie. ».

Art. 7.

Au second alinéa de l’article 12-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « , du Procureur Général ou du Bâtonnier » sont remplacés par les termes « ou du Conseil ».

Art. 8.

Au premier alinéa de l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, après les termes « Les professionnels identifient le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires », sont insérés les termes « , au sens de l’article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, », et le terme « approprié » est remplacé par le terme « probant ».

Art. 9.

Au premier alinéa de l’article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, après les termes « Lorsque le client est une personne morale, les professionnels identifient et vérifient l’identité », sont insérés les termes « des bénéficiaires effectifs au sens de l’article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, à savoir ».

Après le deuxième alinéa de l’article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est inséré le troisième alinéa suivant :

« Lorsqu’un trust détient ou contrôle directement ou indirectement au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la personne morale, il faut entendre par bénéficiaire effectif les personnes visées à l’article 15. ».

Art. 10.

Au premier alinéa de l’article 15 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, après les termes « bénéficiaires effectifs », sont insérés les termes « au sens de l’article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ».

Art. 11.

Il est inséré après l’article 15-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, un article 15-2 rédigé comme suit :

« Article 15-2 : Lorsque le client est une association ou une fédération d’associations, il faut entendre par bénéficiaires effectifs au sens de l’article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, toutes les personnes suivantes :

-  les personnes physiques, qui, à un titre quelconque, sont chargées de sa direction ;

-  les personnes physiques qui composent l’organe chargé de son administration ;

- toute autre personne qui, par tout autre moyen, directement ou indirectement, peut exercer un contrôle effectif de l’association.

Lorsque le client est une fondation, il faut entendre par bénéficiaires effectifs au sens de l’article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, toutes les personnes suivantes :

-  les fondateurs ;

-  les donateurs ;

-  toute autre personne qui, par tout autre moyen, directement ou indirectement, peut exercer un contrôle effectif de la fondation.

Les professionnels prennent les mesures raisonnables pour vérifier la liste des bénéficiaires effectifs visés ci‑dessus au moyen de tout document probant.

Les professionnels conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d’identifier les bénéficiaires effectifs en application du premier alinéa. ».

Art. 12.

Au troisième alinéa de l’article 24 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, après les termes « s’ils sont des personnes politiquement exposées », sont insérés les termes « ou le deviennent ».

Le dernier alinéa de l’article 24 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est supprimé.

Art.13.

Au premier alinéa de l’article 25-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « qu’elles » sont remplacés par les termes « qu’ils ».

Art. 14.

Aux chiffres 1°) et 2°) de l’article 25-2 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, après les termes « financement du terrorisme » sont insérés les termes « et de la prolifération des armes de destruction massive ».

Art. 15.

Il est inséré après l’article 25-2 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, un article 25-2-1 rédigé comme suit :

« Article 25-2-1 : Les contre-mesures visées au troisième alinéa de l’article 14-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont déterminées en considération des risques identifiés par le Gouvernement ou en considération des évaluations et des rapports établis par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentés par des États particuliers.

Lesdites contre-mesures peuvent notamment consister à :

1°) des mesures supplémentaires de vigilance renforcée ;

2°) la mise en place de mécanismes renforcés de suivi ou de signalements destinés notamment au responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption, visé à l’article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;

3°) refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d’organismes et de personnes équivalents à ceux visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, domiciliés ou établis dans un État déterminé comme étant à haut risque ou, tenir compte d’une autre manière du fait que l’organisme ou la personne concernée est originaire d’un État ou territoire qui n’est pas doté d’un dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme satisfaisant ;

4°) interdire aux organismes et aux personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans un État déterminé comme étant à haut risque ou, de toute autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation est situé dans un État qui n’est pas doté d’un dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme satisfaisant ;

5°) limiter les relations d’affaires ou les opérations financières avec l’État identifié et les personnes dans cet État ;

6°) interdire aux organismes et aux personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, d’avoir recours à des tiers situés dans l’État concerné pour exercer certains éléments du processus de vigilance relative à la clientèle ;

7°) obliger les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, à examiner et modifier ou, si nécessaire, mettre fin aux relations de correspondance bancaire avec des institutions financières de l’État concerné ;

8°) imposer des obligations renforcées en matière de contrôle et, ou d’audit externe pour les succursales et filiales des organismes et des personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, situées dans l’État concerné ;

9°) imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les groupes en ce qui concerne leurs succursales et filiales situées dans le pays concerné. ».

Art. 16.

Au dernier alinéa de l’article 25-3 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « articles 54, 57 et 57-1 » sont remplacés par les termes « articles 54 et 57 ».

Art.17.

Au cinquième tiret du deuxième alinéa de l’article 28 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « dudit Service » sont remplacés par les termes « de ladite Autorité ».

Art. 18.

Au cinquième alinéa de l’article 31 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « Procureur Général » sont remplacés par les termes « Conseil de l’Ordre des avocats-défenseurs et des avocats ».

Au septième alinéa de l’article 31 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par les termes « de l’Autorité monégasque de sécurité financière ou du Conseil de l’Ordre des avocats-défenseurs et des avocats, selon le cas, ».

Art. 19.

Au deuxième alinéa de l’article 31-4 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « le Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par les termes « le Directeur de l’Autorité monégasque de sécurité financière ».

Art. 20.

L’intitulé du « Chapitre IX - Formation et sensibilisation du personnel » de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Chapitre IX bis - Formation et sensibilisation du personnel ».

Art. 21.

L’intitulé du Chapitre X de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Chapitre X - De l’Autorité monégasque de sécurité financière ».

Art. 22.

L’article 35 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« En application de l’article 46-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, la qualité de membre du Conseil d’Administration de l’Autorité monégasque de sécurité financière est incompatible avec :

1°) celle de conseiller de gouvernement-ministre ;

2°) celle de conseiller national ou communal ;

3°) celle de conseiller d’État ;

4°) celle de magistrat en activité ;

5°) celle de membre de la Commission de Contrôle des Activités Financières ;

6°) celle de membre du Conseil Économique, Social et Environnemental ;

7°) celle de fonctionnaire ou agent de l’État, de la Commune, ou d’un établissement public, en activité ;

8°) l’exercice de fonctions de direction ou d’administration ou la détention de participations au sein des organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée. ».

Art. 23.

L’article 35-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« En application de l’article 46-5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le Directeur de l’Autorité transmet au Ministre d’État la clôture des comptes de l’Autorité en vue de leur examen par le contrôleur général des dépenses. ».

Art. 24.

L’article 35-2 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« En application de l’article 56-2-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité adresse, ou met à la disposition par tous canaux électroniques sécurisés, annuellement à chaque professionnel un questionnaire relatif à sa situation à la date du 31 décembre de l’année civile. Les professionnels doivent compléter et retourner ce questionnaire au plus tard le 1er mars de l’année suivante. Un ou plusieurs questionnaires complémentaires, dont les délais de transmission sont définis par ce même service, peuvent également être adressés aux professionnels.

Le contenu des questionnaires peut, notamment, porter sur l’activité du professionnel, les procédures internes, la formation, l’approche par les risques, le contrôle interne et les statistiques concernant l’année écoulée.

Les réponses aux questionnaires sont établies sous la responsabilité de la ou des personnes visées au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et sont communiquées, dans le délai imparti, au service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité, selon les modalités déterminées par lui, conformément au premier alinéa.

Les professionnels conservent à la disposition des agents du service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité les informations collectées, ainsi que tous les documents ayant servi à l’élaboration des réponses au questionnaire, pendant une durée de cinq années à compter de leur date de transmission. ».

Art. 25.

L’article 36-2 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« L’Autorité peut diffuser toute information ou recommandation qu’elle estime nécessaire concernant l’application des mesures prévues par la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et la présente ordonnance. ».

Art. 26.

Il est inséré après l’article 36-2 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, un article 36-2-1 rédigé comme suit :

« Article 36-2-1 : Sans préjudice de l’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, le Service exerçant la fonction de renseignement financier de l’Autorité détermine le mode de transmission, par les organismes ou personnes visés aux chiffres 1°) et 2°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, des déclarations visées au Chapitre V et des informations prévues à l’article 50 de la même loi.

Le mode de cette transmission est indiqué sur le site Internet de l’Autorité monégasque de sécurité financière et fait l’objet d’une notice d’information, établie par le service exerçant la fonction de renseignement financier de l’Autorité et portée à la connaissance des professionnels concernés par tout moyen. Cette notice d’information peut notamment contenir des précisions relatives à la manière de générer un signalement, au formalisme à respecter et à la confirmation de réception du signalement émise par le service exerçant la fonction de renseignement financier de l’Autorité.

Toute déclaration ou information transmise par un autre mode de transmission est réputée ne pas avoir été communiquée au service exerçant la fonction de renseignement financier de l’Autorité. ».

Art. 27.

Le Chapitre X bis de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Chapitre X bis : Des conditions d’honorabilité

Article 36-3 : Les personnes visées au premier alinéa de l’article 53-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ne doivent pas avoir fait l’objet depuis moins de dix ans :

1°) d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement ferme ou d’au moins six mois avec sursis pour l’une des infractions prévues à la Section VII du Chapitre III du Titre I du Livre III du Code pénal ou aux articles 70, 71, 75, 77-2, 80 et 80-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;

2°) d’une mesure de gel des fonds et des ressources économiques en application de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée ;

3°) d’une sanction administrative prévue par les chiffres 8°) à 11°) de l’article 65-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, devenue définitive ;

4°) d’une condamnation définitive à l’une des sanctions visées aux chiffres 1°) à 7°) de l’article 65-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, en cas de récidive à des manquements aux obligations de la même loi.

L’Autorité apprécie la compatibilité des condamnations suivantes avec la nature de l’activité exercée des personnes visées au premier alinéa lorsque ces personnes ont fait l’objet :

 a)  d’une condamnation non-définitive pour l’une des infractions visées au chiffre 1°) ou à l’une des sanctions administratives visées aux chiffres 3°) ou 4°) ;

   b)  d’une condamnation définitive datant de plus de dix ans pour l’une des infractions visées au chiffre 1°) ou à l’une des sanctions administratives visées aux chiffres 3°) ou 4°) ;

   c)  de toute autre condamnation devant une juridiction civile, administrative, pénale, disciplinaire ou d’une mesure de gel des fonds et des ressources économiques en application de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, datant de plus de dix ans.

Article 36-4 : Pour l’application des dispositions des articles 53-2 à 53-7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité coopère et échange toutes informations utiles avec les autorités et services de l’État suivants :

1°) les agents habilités de la Direction du Développement Économique ;

2°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;

3°) les personnels habilités des autorités judiciaires ;

4°) les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor ;

5°) les agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières ;

6°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique ;

7°) les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires ;

8°) les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique. ».

Art. 28.

Au premier alinéa de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers établit » sont remplacés par les termes « les agents du service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité établissent ».

Au deuxième alinéa de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par les termes « les agents du service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité ».

Au cinquième alinéa de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « le Service » sont remplacés par les termes « le service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité ».

Le sixième alinéa de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Le professionnel peut demander, au vu de l’avant-projet de rapport, la correction d’éventuelles erreurs ; en outre, et uniquement sur demande du service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité, il peut faire valoir des éléments nouveaux dont le contrôleur n’a pas eu connaissance. ».

Le septième alinéa de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Postérieurement à cette entrevue, et après un examen complémentaire des faits, en ce compris les éventuels éléments complémentaires apportés par le professionnel sur demande du service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité, ce dernier rédige un projet de rapport et le lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. ».

Le huitième alinéa de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Le professionnel dispose alors d’un délai de quinze jours calendaires, à compter de la réception du projet de rapport, pour faire valoir ses observations écrites, y compris faire état de points de vue divergents. Celles-ci sont adressées au service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité sous format papier ou électronique en utilisant le document type disponible sur le site Internet de l’Autorité monégasque de sécurité financière. ».

Au dernier alinéa de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « du Service » sont remplacés par les termes « du service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité ».

Art. 29.

À l’article 37-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « le Service » sont remplacés par les termes « le service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité ».

Art. 30.

Au premier alinéa de l’article 38-2 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « aux chiffres 1°) et 2°) » sont remplacés par les termes « au chiffre 3°) » et les termes « Procureur Général » et « Parquet Général » sont remplacés par les termes « Conseil de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats ».

Le dernier alinéa de l’article 38-2 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est supprimé.

Art. 31.

Il est inséré après l’article 39 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, un article 39-1, rédigé comme suit :

« Article 39-1 : Lorsqu’ils réalisent des virements et transferts d’actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques appliquent les dispositions du présent chapitre. ».

Art. 32.

Aux articles 39 à 44 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « compte de paiement » sont remplacés par le terme « compte ».

Art. 33.

Au premier alinéa de l’article 46 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le terme « 25 » est remplacé par le terme « 26 ».

Art. 34.

À l’article 46-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le terme « septième » est remplacé par le terme « huitième ».

Art. 35.

Il est inséré après la lettre d) du chiffre 1°) de l’article 48 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, une lettre e) rédigée comme suit :

« e) toute autre forme de contrôle direct ou indirect. ».

Art. 36.

À l’article 48-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « à l’Union européenne » et les termes « et 45 » sont supprimés.

Art. 37.

À l’article 48-6 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « vers un État membre de l’Union européenne » sont supprimés, et aux lettres c) et e), les termes « compétente de l’État membre d’origine », sont remplacés par les termes « de contrôle visée à l’article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ».

Art. 38.

Aux troisième et quatrième alinéas de l’article 49 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par les termes « Directeur de l’Autorité monégasque de sécurité financière ».

Art. 39.

Le dernier tiret du troisième alinéa de l’article 51 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« - le Directeur de l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière ou son représentant, éventuellement assisté de membres du service exerçant la fonction de renseignement financier de cette Autorité. ».

Art. 40.

Sont insérés au cinquième tiret du premier alinéa de l’article 54-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, après les termes « une personne morale », les termes « , un trust, une entité juridique, une association ou une fondation ».

Au dernier alinéa de l’article 54-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « ou une personne morale. » sont remplacés par les termes « , une personne morale, un trust, toute entité juridique, une association ou une fondation. Ce délai de conservation peut être prorogé à l’initiative du Service exerçant la fonction de renseignement financier pour les besoins de ses missions. ».

Art. 41.

L’article 54-2 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Les déclarations prévues par l’article 64-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, doivent être établies par les assujettis selon un modèle de fichier défini par le Service exerçant la fonction de renseignement financier de l’Autorité et mis à leur disposition par tous moyens. Elles sont déposées sur un environnement informatique sécurisé conforme à l’état de l’art.

Un identifiant est attribué à chaque personne physique ou morale lors du dépôt de la déclaration. ».

Art. 42.

Il est inséré après l’article 54-2 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, un article 54-3 rédigé comme suit :

« Article 54-3 : I. En application des deuxième et troisième alinéas de l’article 64-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ont accès aux informations contenues dans le registre mentionné au premier alinéa dudit article, les agents et personnels des autorités compétentes qui sont individuellement désignés et spécialement habilités :

-  concernant les agents de l’Autorité monégasque de sécurité financière, par le Directeur de cette autorité ;

- concernant le personnel des autorités judiciaires, par le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires ;

-  concernant les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique, par le Directeur de la Sûreté Publique ;

-  concernant les agents du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, par le Directeur de ce service.

Pour les besoins exclusifs des missions qui leurs sont confiées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques, ont également accès à ces informations les agents des autorités compétentes qui sont individuellement désignés et spécialement habilités :

-  concernant les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, par le Directeur de la Sûreté Publique ;

-  concernant les agents de la Direction du Budget et du Trésor, par le Directeur du Budget et du Trésor ;

-  concernant les agents de la Direction des Services Fiscaux, par le Directeur des Services Fiscaux ;

- concernant les agents de la Direction du Développement Économique, par le Directeur du Développement Économique ;

- concernant les agents de la Commission de Contrôle des Activités Financières, par le Secrétaire Général de la Commission de Contrôle des Activités Financières.

Les personnes qui délivrent ces habilitations tiennent une liste des personnes qu’elles ont habilitées. Elles communiquent cette liste de manière sécurisée au chef du service exerçant la fonction de renseignement financier de l’Autorité.

II. La consultation des informations contenues dans le registre mentionné au premier alinéa de l’article 64-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, par les agents et personnels habilités des autorités compétentes visés aux deuxième et troisième alinéas du même article, fait l’objet d’une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d’identification de l’auteur et des références du dossier consulté ainsi que des date et heure de consultation.

Ces informations sont conservées sur un support informatique pendant un an à compter de la consultation. ».

Art. 43.

Le Chapitre XVII de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est abrogé.

Art. 44.

L’article 60 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« En application des premier et troisième alinéas de l’article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les informations relatives au bénéficiaire effectif sont déposées, sur des formulaires fournis, lors de la demande d’inscription au répertoire du commerce et de l’industrie ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé. ».

Art. 45.

L’article 61 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« En application des premier et troisième alinéas de l’article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande d’inscription ou d’une demande d’inscription modificative sur le registre sont les suivantes :

1°) s’agissant de la société ou du groupement d’intérêt économique, son numéro d’immatriculation au répertoire du commerce et de l’industrie, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ;

2°) s’agissant du bénéficiaire effectif de la société ou du groupement d’intérêt économique :

  a)  les nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s), adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;

   b)  les modalités du contrôle exercé sur la société ou le groupement d’intérêt économique prévues à l’article 14 ainsi que l’étendue de ce contrôle ;

  c)  la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou du groupement d’intérêt économique concerné ;

   d)  la date de la dernière modification des modalités de contrôle exercé.

Les sociétés et les groupements d’intérêt économique demandent une inscription modificative dans le délai d’un mois suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. ».

Art. 46.

Il est inséré après l’article 61 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, un article 61 bis rédigé comme suit :

« Article 61 bis : En application du paragraphe II de l’article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, la désignation du responsable des informations sur les bénéficiaires effectifs par les personnes visées au premier alinéa dudit paragraphe doit être établie en deux exemplaires sur un formulaire dédié qui précise :

-  pour la personne morale qui procède à la désignation : la forme juridique, la dénomination ou raison sociale, l’enseigne utilisée le cas échéant, l’adresse du siège social, le numéro d’immatriculation, ainsi que les nom(s), prénom(s) de la personne habilitée à agir pour son compte, ou s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination sociale et les nom(s), prénom(s) de son représentant ;

-  pour les personnes physiques désignées : leurs nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité(s), adresse du domicile personnel, leurs coordonnées ainsi que leur qualité ou fonction dans le cadre de leur activité professionnelle ;

-  pour les personnes morales désignées : la forme juridique, la dénomination ou raison sociale, l’enseigne utilisée le cas échéant, l’adresse du siège social, le numéro d’immatriculation, les nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité(s), et adresse du domicile personnel de la personne habilitée à agir pour son compte, ou s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination sociale et les nom(s), prénom(s) de son représentant, ainsi que les coordonnées de la personne à contacter.

À peine d’irrecevabilité, le formulaire visé à l’alinéa précédent est revêtu de la signature du déclarant ou de son mandataire, accompagné, le cas échéant, du pouvoir du mandataire, et de la signature de la personne désignée responsable des informations sur les bénéficiaires effectifs. ».

Art. 47.

L’article 61-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« I. En application du premier alinéa de l’article 22-5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ont accès aux informations contenues dans le registre mentionné au premier alinéa de l’article 22 de ladite loi, les agents et personnels des autorités compétentes qui sont individuellement désignés et spécialement habilités :

- concernant les agents de l’Autorité monégasque de sécurité financière, par le Directeur de cette autorité ;

- concernant le personnel des autorités judiciaires, par le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires ;

-  concernant les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique, par le Directeur de la Sûreté Publique ;

-  concernant les agents du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, par le Directeur de ce service.

Pour les besoins exclusifs des missions qui leurs sont confiées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques, ont également accès à ces informations les agents des autorités compétentes qui sont individuellement désignés et spécialement habilités :

-  concernant les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, par le Directeur de la Sûreté Publique ;

-  concernant les agents de la Direction du Budget et du Trésor, par le Directeur du Budget et du Trésor ;

-  concernant les agents de la Direction des Services Fiscaux, par le Directeur des Services Fiscaux ;

- concernant les agents de la Commission de Contrôle des Activités Financières, par le Secrétaire Général de la Commission de Contrôle des Activités Financières.

Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats désigne deux membres du Conseil de l’Ordre habilités à solliciter des informations auprès de l’Autorité monégasque de sécurité financière et à en recevoir la communication.

Les personnes qui délivrent ces habilitations tiennent une liste des personnes qu’elles ont habilitées. Elles communiquent cette liste de manière sécurisée au Directeur du Développement Économique.

II. La consultation des informations contenues dans le registre mentionné au premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, par les agents et personnels habilités des autorités compétentes visés à l’article 22-5 de la même loi, fait l’objet d’une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d’identification de l’auteur et des références du dossier consulté ainsi que des date et heure de consultation.

Ces informations sont conservées sur un support informatique pendant deux ans à compter de la consultation. ».

Art. 48.

L’article 62 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« En application du chiffre 2°) du premier alinéa de l’article 22-6 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, l’accès aux informations du « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, dans le cadre de la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance, est conditionné par la remise au service du répertoire du commerce et de l’industrie, d’une déclaration signée par le représentant légal de la personne requérante ou par une personne dûment habilitée en son sein.

À peine d’irrecevabilité, cette déclaration est accompagnée :

1°) d’une copie d’une pièce d’identité en cours de validité du signataire ;

2°) de la confirmation que la personne requérante appartient à l’un des organismes et des personnes visés à l’article premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;

3°) de la justification de l’information portée à la connaissance de la personne morale concernée ou de la personne désignée responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément au paragraphe II de l’article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, de la demande d’accès au registre par le professionnel concerné, par tout moyen.

La déclaration précise :

1°) la forme juridique, la dénomination ou raison sociale et le numéro d’immatriculation de la société ou du groupement d’intérêt économique objet de la demande ;

2°) si le requérant est une personne physique, ses nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle ;

3°) si le requérant est une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination ou raison sociale, son siège social, son numéro d’immatriculation, ainsi que le nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s) de la personne habilitée à agir pour son compte ;

4°) la confirmation que la demande d’accès aux informations du « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » intervient dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance à l’égard d’une relation d’affaires, en application du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

Les informations visées au premier alinéa de l’article 61 sont communiquées au requérant sous la forme d’un extrait et moyennant le paiement d’une redevance dont le montant est fixé par arrêté ministériel. ».

Art. 49.

L’article 63 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Pour l’application des dispositions de l’article 22-7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et sans préjudice des articles 63-1 à 63-3, les informations du « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » portant sur le nom, le mois et l’année de naissance, le pays de résidence, la nationalité d’un bénéficiaire effectif et la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus, peuvent être communiquées après information de la personne morale concernée, aux personnes qui en font la demande dans les conditions suivantes.

La demande d’information est adressée au service du répertoire du commerce et de l’industrie au moyen d’un formulaire signé du requérant.

À peine d’irrecevabilité, la demande d’information est accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité en cours de validité du signataire et précise :

1°) la forme juridique, la dénomination ou raison sociale et le numéro d’immatriculation de la société ou du groupement d’intérêt économique objet de la demande ;

2°) si le requérant est une personne physique, ses nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse et, le cas échéant, son numéro et son lieu d’immatriculation dans un registre public ;

3°) si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social, son numéro et son lieu d’immatriculation dans un registre public ainsi que la personne habilitée à agir pour son compte ;

4°) l’énoncé des motifs de la demande et son lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Préalablement à la communication des informations au requérant, la demande d’information, ses motifs et leur lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme allégué par le requérant sont notifiés par le service du répertoire du commerce et de l’industrie à la personne morale et aux bénéficiaires effectifs concernés par lettre recommandée avec accusé de réception ou suivant un envoi électronique qualifié.

La communication des informations ne donne pas lieu à la délivrance d’un extrait mais à une consultation sur place des seules informations énumérées au premier alinéa en présence d’un fonctionnaire du service du répertoire du commerce et de l’industrie.

Sans préjudice de l’article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, la consultation n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de la demande d’information à la personne morale et aux bénéficiaires effectifs concernés.

La consultation des informations par les personnes visées à l’article 22-7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est subordonnée au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par arrêté ministériel. ».

Art. 50.

L’article 63-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« La demande formée auprès du Ministre d’État aux fins de restriction d’accès au « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » visée à l’article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, dont une copie est adressée au service du répertoire du commerce et de l’industrie, comprend à peine d’irrecevabilité :

1°) la forme juridique, la dénomination ou raison sociale, le siège social et le numéro d’immatriculation de la société ou du groupement d’intérêt économique objet de la demande ;

2°) si le requérant est le bénéficiaire effectif, ses nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s), adresse personnelle ;

3°) si le requérant est la personne morale objet de la demande, les nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s) de la personne habilitée à agir pour son compte ;

4°) les noms, prénoms, date de naissance, nationalité et domicile ou résidence des bénéficiaires effectifs pour lesquels l’accès aux informations doit être limité ;

5°) les informations pour lesquelles l’accès doit être limité ;

6°) le fondement de la demande.

À l’appui de la demande, il est joint tout document de nature à justifier de l’existence de circonstances exceptionnelles.

La demande de restriction d’accès au « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » visée à l’article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, peut être fondée sur des circonstances exceptionnelles tenant en particulier à des impératifs de sécurité, de respect de la vie privée, de préservation de la confidentialité des activités scientifiques, économiques, professionnelles et culturelles. À cet égard, il est notamment tenu compte du nom du bénéficiaire effectif, de sa santé, de ses activités qu’il s’agisse d’activités scientifiques, économiques, professionnelles, culturelles, politiques, associatives, artistiques ou sportives, de sa notoriété, de sa fortune, de son histoire personnelle ou celle de sa famille. ».

Art. 51.

Le premier alinéa de l’article 63-2 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Dès réception de la demande, le service du répertoire du commerce et de l’industrie interdit provisoirement l’accès aux informations du « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, à l’exception des organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 25°) à 28°) de l’article premier de ladite loi, et ce, jusqu’à ce qu’une décision irrévocable intervienne. ».

Art. 52.

Le troisième alinéa de l’article 63-3 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Dès réception de la copie de la requête, le service du répertoire du commerce et de l’industrie interdit provisoirement l’accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, à l’exception des organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 25°) à 28°) de l’article premier de ladite loi, et ce, jusqu’à ce qu’une décision irrévocable intervienne. ».

Art. 53.

Il est inséré après le douzième alinéa de l’article 64 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Le montant prévu au chiffre 6°) de l’article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 1.000 euros. ».

Les quinzième et seizième alinéas de l’article 64 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont supprimés.

Art. 54.

Le chiffre 2°) de l’article premier, les articles 32, 36‑1, 38, 38-1, 58 et 59 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont abrogés.

Art. 55.

Les dispositions de la loi n° 1.549 du 6 juillet 2023, susvisée, entrent en vigueur le 30 septembre 2023, à l’exception des articles 46-1 et 46-5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la même date.

En application de l’article 127 de la loi n° 1.549 du 6 juillet 2023, susvisée, les dispositions du Chapitre XVII de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, applicables avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent applicables le temps nécessaire au traitement des procédures de la commission instituée à l’article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, relatives aux contrôles débutés avant le 30 septembre 2023.

Art. 56.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un septembre deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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