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Ordonnance Souveraine n° 10.077 du 31 juillet 2023 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales, modifiée.

  • N° journal 8655
  • Date de publication 11/08/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment son article 68 ;

Vu la Charte des Nations Unies et notamment son article 25 et son chapitre VII, et la Déclaration d’acceptation, par la Principauté de Monaco, des obligations de la Charte des Nations Unies, en date du 14 mai 1993, et la Résolution A/RES/231 adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 28 mai 1993, admettant Monaco en qualité de membre des Nations Unies ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu Notre Ordonnance n° 407 du 15 février 2006 rendant exécutoire le Traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d’amitié et de coopération entre la Principauté de Monaco et la République française, signé à Paris le 24 octobre 2002 ;

Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.559 du 5 décembre 2011 rendant exécutoire l’Accord monétaire conclu le 29 novembre 2011 entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco ;

Vu Notre Ordonnance n° 7.386 du 8 mars 2019 rendant exécutoire l’Accord par échange de lettres des 3 et 12 décembre 2018 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif à la réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales, modifiée ;

Vu la loi n° 1.549 du 6 juillet 2023 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (Partie I) ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 juillet 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Il est inséré après le deuxième alinéa de l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, un troisième alinéa rédigé comme suit :

« La publication des décisions du Ministre d’État visées au premier alinéa sur le site internet du Gouvernement Princier dédié au gel des fonds et des ressources économiques intervient sans délai, au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant leur signature par le Ministre d’État. ».

Art. 2.

Il est inséré après le premier alinéa de l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« La norme de preuve pour décider d’une désignation en vertu du présent article consiste en un motif raisonnable de suspicion ou de croyance que les critères de désignation définis au premier alinéa sont remplis.

Ces décisions sont portées sans délai à la connaissance du Procureur Général. ».

Art. 3.

Il est inséré après le premier alinéa du chiffre 1°) de l’article 7-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« La norme de preuve pour décider d’une désignation en vertu du présent article consiste en un motif raisonnable de suspicion ou de croyance que les critères de désignation définis au premier alinéa sont remplis. ».

Art. 4.

Il est inséré au deuxième alinéa du chiffre 3 du deuxième alinéa de l’article 7-2 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, le troisième tiret suivant :

« - une déclaration précisant si Monaco doit rendre public son statut d’État proposant la désignation. ».

Il est inséré au cinquième alinéa de l’article 7-2 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, les cinquième et sixième tirets suivants :

« - le Directeur des Services Fiscaux, ou son représentant ;

   - le Procureur Général ou le magistrat qui le représente ; ».

Après le cinquième alinéa de l’article 7-2 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, il est ajouté un sixième alinéa rédigé comme suit :

« Le Président du Comité consultatif peut inviter toute personne qui n’est pas membre dudit Comité à participer sans voix délibérative à ses réunions et à ses travaux. ».

Art. 5.

L’article 7-3 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Le contrôle de l’application des dispositions de la présente ordonnance par les organismes et les personnes visés aux articles premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est exercé par les agents du service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité monégasque de sécurité financière, dans les conditions prévues par les articles 54 à 56-2-1 de ladite loi, et par le Conseil de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats à l’égard des avocats-défenseurs et avocats, dans les conditions prévues par les articles 57 à 58-2 de cette loi.

Lorsque par leurs investigations, les agents du service exerçant la fonction de supervision de ladite Autorité ou le Conseil de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats acquièrent la connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue à l’article 12, ils en saisissent le Procureur Général. ».

Art. 6.

Au troisième alinéa de l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, les termes « Service d’Information et de Contrôle des Circuits Financiers, au Procureur Général » sont remplacés par les termes « service exerçant la fonction de renseignement financier de l’Autorité monégasque de sécurité financière » et le terme « Bâtonnier » est remplacé par le terme « Conseil ».

Art. 7.

Au dernier alinéa de l’article 8-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, les termes « sans délai » sont ajoutés après le terme « communiquent ».

Art. 8.

L’article 14-2 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Nonobstant les règles du secret professionnel et s’agissant des mesures de gel de fonds ou de ressources économiques adoptées par le Ministre d’État pour l’application des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, les établissements de crédit, les autres institutions financières, les entreprises d’assurances et les autres organismes, entités ou personnes sont tenus de communiquer promptement au Directeur du Budget et du Trésor toutes les informations susceptibles de faciliter la mise en œuvre desdites décisions, telles que :

a) Les informations concernant les fonds et les ressources économiques gelés se trouvant sur le territoire de la Principauté appartenant à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par décision du Ministre d’État prise dans les formes prévues à l’article 2 ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent et qui n’ont pas été traités comme gelés par les établissements de crédit, les autres institutions financières, les entreprises d’assurances et les autres organismes, entités ou personnes tenus de les traiter comme tels ;

b) Les informations détenues sur les fonds et les ressources économiques se trouvant sur le territoire de la Principauté appartenant à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par décision du Ministre d’État prise dans les formes prévues à l’article 2 ou les informations concernant les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent et qui ont fait l’objet d’un mouvement, d’un transfert, d’une modification, d’une utilisation d’une manipulation ou d’un accès, au cours des deux semaines précédant ladite désignation.

Les établissements de crédit, les autres institutions financières, les entreprises d’assurances et les autres organismes, entités ou personnes coopèrent avec la Direction du Budget et du Trésor aux fins de la vérification de ces informations et lui communiquent promptement, à cet effet, toute information ou document à sa demande. ».

Art. 9.

Les dispositions des articles 5 et 6 entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 1.549 du 6 juillet 2023 telle que fixée par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

Art. 10.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente-et-un juillet deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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