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Loi n° 1.548 du 6 juillet 2023 portant diverses dispositions d'ordre fiscal.

  • N° journal 8651
  • Date de publication 14/07/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 29 juin 2023.

CHAPITRE PREMIER

DU DROIT D’ENREGISTREMENT FIXE

Article Premier.

Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, le terme « dix » est remplacé par le terme « cinquante ».

Art. 2.

À l’article 2 bis de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, le terme « dix » est remplacé par le terme « cinquante ».

Art. 3.

À l’article 18 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, le terme « dix » est remplacé par le terme « cinquante ».

Art. 4.

Au troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, le terme « dix » est remplacé par le terme « cinquante ».

Art. 5.

À l’article 20 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, le terme « dix » est remplacé par le terme « cinquante ».

Art. 6.

Au deuxième alinéa de l’article 30 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, le terme « dix » est remplacé par le terme « cinquante ».

Art. 7.

Au deuxième alinéa de l’article 31 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, le terme « dix » est remplacé par le terme « cinquante ».

Art. 8.

À l’article 14 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, modifiée, le terme « dix » est remplacé par le terme « cinquante ».

CHAPITRE II

DES DROITS PROPORTIONNELS

Art. 9.

À l’article 12 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, le taux « 4,50% » est remplacé par le taux « 4,75% ».

Art. 10.

Est ajouté, au premier alinéa de l’article 16 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, avant les termes « les droits », un chiffre « 1° - ».

Est ajouté, après le premier alinéa de l’article 16 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« 2° -  Les opérations énumérées à l’article 13 bis, réalisées au profit d’une entité juridique dont les bénéficiaires économiques effectifs ne sont pas :

       -   des personnes physiques agissant pour leur propre compte ;

       -   ou des personnes morales dont les documents officiels permettant de connaître l’identité des bénéficiaires économiques effectifs au jour de la réalisation de l’opération sont portés à la connaissance de la Direction des services fiscaux par un mandataire agréé visé à l’article 5 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers, modifiée. ».

Art. 11.

Au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, modifiée, le taux « 4,50% » est remplacé par le taux « 4,75% ».

Art. 12.

À l’article 15 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, modifiée, le taux « 4,50% » est remplacé par le taux « 4,75% ».

Art. 13.

Au premier alinéa de l’article 31 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, modifiée, le taux « 4,50% » est remplacé par le taux « 4,75% ».

Art. 14.

À l’article 32 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, modifiée, le taux « 4,50% » est remplacé par le taux « 4,75% ».

Art. 15.

Aux lettres a) et b) de l’article 33 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, modifiée, le taux « 7,50% » est remplacé par le taux « 10% ».

Art. 16.

Est ajouté à l’article 21 de l’Ordonnance Souveraine du 29 avril 1828 sur l’enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, un second alinéa rédigé comme suit :

« Pour tout acte public résultant d’une opération visée à l’article 13 bis de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d’enregistrement et d’hypothèques, modifiée, l’Administration dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de dépôt dudit acte, pour procéder à son enregistrement. ».

CHAPITRE III

DU RÉGIME DES DROITS D’ENREGISTREMENT APPLICABLE AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL PRÉVU PAR LA LOI N° 223 DU 27 JUILLET 1936 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DROITS D’ENREGISTREMENT, DE TIMBRE ET D’HYPOTHÈQUES

Art. 17.

Au premier alinéa de l’article 29 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modification des droits d’enregistrement, de timbre et d’hypothèques, modifiée, les termes « de même que les actes portant augmentation du capital social, » sont supprimés.

Est ajouté, après le deuxième alinéa de l’article 29 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Les actes portant augmentation du capital social sont assujettis à un droit fixe de cinquante euros. ».

Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, de l’article 29 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, les termes « ou lors de l’augmentation du capital social » sont supprimés.

CHAPITRE IV

DU RÉGIME DES DROITS D’ENREGISTREMENT APPLICABLE AUX OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES SOUMISES À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Art. 18.

L’article premier de la loi n° 842 du 1er mars 1968 tendant à modifier le régime des droits d’enregistrement applicable aux opérations immobilières soumises à la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit :

« Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci‑après, l’enregistrement des actes qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée bénéficie d’une exonération de moitié des droits d’enregistrement applicables à raison des opérations soumises à cette taxe. ».

Art. 19.

Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 842 du 1er mars 1968 est ajouté après le terme « exonération », le terme « partielle ».

Art. 20.

Au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 842 du 1er mars 1968 est ajouté après le terme « exemption », le terme « partielle ».

Art. 21.

Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 842 du 1er mars 1968 est ajouté après le terme « exemption », le terme « partielle ».

CHAPITRE V

DE LA CONTRIBUTION TOURISTIQUE

Art. 22.

Il est institué une contribution touristique en Principauté, établie dans les conditions de la présente loi.

Art. 23.

La contribution visée à l’article 22 est établie sur les personnes âgées de plus de dix-huit ans, non domiciliées en Principauté et hébergées dans un hôtel ou une résidence hôtelière de la Principauté.

À l’initiative de la Direction du tourisme et des congrès, les séjours organisés dans le cadre de manifestions professionnelles de groupe peuvent être exemptés, partiellement ou totalement, de la contribution.

Sont exemptés de la contribution, les séjours dont la durée excède plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Art. 24.

Le montant de la contribution applicable aux établissements visés à l’article 23 est fixé annuellement, selon la catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour, dans la limite de 15 euros.

Ce montant ainsi que la liste des établissements visés au premier alinéa de l’article 23 sont fixés par arrêté ministériel.

Le montant de la contribution applicable est affiché au sein des établissements et la Direction du tourisme et des congrès le met à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.

Art. 25.

La contribution est perçue par les établissements visés à l’article 23 sur les assujettis définis à ce même article.

La contribution est intégralement perçue avant la fin du séjour des assujettis alors même que du consentement de l’établissement, le paiement du tarif de l’hébergement est exonéré ou différé.

La contribution est due par l’établissement, même dans le cas où il ne l’aurait pas encaissée.

En cas de départ soudain et imprévisible d’un assujetti, la responsabilité de l’établissement ne peut être dégagée que s’il a avisé la Direction du tourisme et des congrès sous un délai maximal de huit jours à compter du départ de l’assujetti et déposé entre ses mains une demande d’exonération. Cette demande doit, sous peine d’irrecevabilité, être précédée d’un dépôt de plainte auprès du Procureur Général ou d’un officier de police judiciaire.

La Direction du tourisme et des congrès instruit cette demande.

À défaut de signalement dans les conditions prévues aux alinéas précédents, la contribution est due par l’établissement.

Art. 26.

Les établissements sont tenus d’établir aux fins de versement de la contribution, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, une déclaration conforme au modèle prescrit par l’Administration.

La déclaration prévue au précédent alinéa est accompagnée du versement de la contribution perçue sur les assujettis visés à l’article 23, pour le compte du Trésor.

Art. 27.

Le défaut de production de la déclaration prévue à l’article 26 dans les délais prescrits donne lieu à l’application d’une amende fiscale de 1.500 euros.

Sans préjudice de l’application de l’amende prévue à l’alinéa précédent, la Direction des services fiscaux enjoint l’établissement concerné, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à fournir la déclaration susmentionnée dans le délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure.

À défaut de production de la déclaration dans ce délai, l’amende prévue à l’alinéa premier est portée à 3.000 euros et un avis de taxation d’office est notifié à l’établissement concerné dans les mêmes formes que la notification prévue à l’alinéa précédent.

L’avis de taxation d’office est établi selon les renseignements que la Direction des services fiscaux détient ou qu’elle se fait, le cas échéant, communiquer.

Lorsqu’il y a lieu à application du troisième alinéa, le responsable de l’établissement peut être entendu en ses explications, à sa demande ou à celle de la Direction des services fiscaux lorsque son audition lui paraît utile.

Les omissions ou inexactitudes relevées dans la même déclaration visée à l’article 26 donnent lieu à l’application d’une amende de 150 euros par omission ou inexactitude, dans la limite de 15.000 euros par déclaration.

Le défaut, l’insuffisance ou le versement tardif de la contribution donne lieu à l’application d’un intérêt de retard calculé au taux de l’intérêt légal applicable, par mois de retard.

Art. 28.

La contribution mentionnée à l’article 22, les amendes et pénalités prévues à l’article précédent sont acquittées auprès de la Direction des services fiscaux. Elles sont recouvrées sous les mêmes règles qu’en matière de droits d’enregistrement.

Art. 29.

Le contrôle des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application est exercé par les fonctionnaires et agents de la Direction des services fiscaux et de la Direction du tourisme et des congrès. À cette fin, ils peuvent procéder à toutes vérifications sur pièces et sur place et demander aux établissements la communication de toutes pièces comptables et justificatifs.

Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux de l’établissement ne peut être effectuée qu’entre six et vingt-et-une heures.

Lorsque l’accès aux locaux est refusé, une autorisation doit être sollicitée auprès du Président du Tribunal de première instance saisi sur requête. Cette autorisation peut également être sollicitée préalablement à tout contrôle.

Pour les besoins des contrôles qu’ils opèrent en application de la présente loi, les fonctionnaires et agents de la Direction du tourisme et des congrès et de la Direction des services fiscaux sont également habilités à solliciter tous renseignements utiles en lien avec la présente loi auprès des services administratifs compétents.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 30.

Les dispositions prévues aux Chapitres premier à IV sont applicables aux actes présentés à la formalité de l’enregistrement à compter du 1er octobre 2023.

Les dispositions du Chapitre V entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS ABROGATIVES

Art. 31.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le six juillet deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du Journal de Monaco du 11 août 2023.

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