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Ordonnance Souveraine n° 6.903 du 27 avril 2018 portant application de la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et à l'information en matière médicale.

  • N° journal 8380
  • Date de publication 04/05/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et à l'information en matière médicale ;
Vu Notre Ordonnance n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d'informations nominatives, modifiée par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 relative à la protection des informations nominatives ;
Vu la délibération de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 16 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 13 mars 2018 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 avril 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


La demande d'accès aux informations concernant la santé d'une personne prévue par le chapitre III de la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017, susvisée, est adressée par écrit, par cette personne ou, le cas échéant, par son représentant légal, au professionnel de santé ou, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement.
Elle comporte tous éléments pertinents permettant l'identification des informations concernées et est accompagnée de tout document établissant son identité et, le cas échéant, sa qualité de représentant légal de la personne concernée.
Lorsqu'un intermédiaire est désigné conformément au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017, susvisée, la demande comporte également tout document établissant l'identité de celui‑ci.
Lorsque la demande est fondée sur l'article 16 de ladite loi, la demande précise le motif pour lequel le demandeur a besoin d'avoir connaissance de ces informations.
Il en est accusé réception.

Art. 2.


Le délai de quinze jours ou de deux mois prévu par le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017, susvisée, court à compter de la date de réception de la demande complète. La demande est complète lorsqu'elle respecte les dispositions de l'article précédent. Elle est réputée complète à la date de sa réception si, dans un délai de dix jours à compter de celle-ci, le professionnel ou l'établissement de santé n'a pas notifié au demandeur les éléments ou documents manquants ou incomplets.
Lorsque le délai de deux mois s'applique à raison de ce que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période quinquennale est calculée à compter de la date à laquelle l'information médicale a été formalisée par écrit ou sur tout autre support.

Art. 3.


La communication des informations demandées conformément à l'article 12 de la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017, susvisée, est refusée si le demandeur ne justifie pas de son identité ou, le cas échéant, s'il ne respecte pas l'obligation qui lui est faite par le second alinéa de l'article 14 de ladite loi ou par son article 15\. Elle est également refusée à l'intermédiaire mentionné au troisième alinéa de l'article premier s'il ne justifie pas de son identité.
En outre, lorsque le demandeur agit en sa qualité de représentant légal, la communication des informations demandées conformément à l'article 13 de la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017, susvisée, est refusée s'il ne justifie pas de cette qualité.

Art. 4.


Le refus de communication des informations demandées conformément à l'article 16 de la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017, susvisée, est motivé. Il l'est dans les conditions prescrites par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, susvisée, lorsqu'il émane d'un établissement public de santé.

Art. 5.


Le demandeur obtient du professionnel ou de l'établissement de santé mentionnés à l'article 12 de la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017, susvisée, communication des informations demandées, à son choix, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise d'une copie des documents, soit par l'envoi d'une copie des documents.
Les informations concernant des tiers sont ôtées, biffées ou disjointes.

Art. 6.


La consultation sur place des informations demandées est gratuite.
Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.

Art. 7.


L'article 29 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009, susvisée, est modifié comme suit :
« Lorsque la communication des informations concernant la santé, visée par le chiffre 3 de l'article 15 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, donne lieu à la mise en œuvre de moyens électroniques, le responsable du traitement ou son représentant est tenu par les règles de sécurité et de confidentialité prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée. »

Art. 8.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept avril  deux mille dix-huit.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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