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Arrêté Ministériel n° 2018-363 du 27 avril 2018  modifiant l'arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008 réglementant les conditions de délivrance des autorisations d'exercer aux auxiliaires médicaux, modifié.

  • N° journal 8380
  • Date de publication 04/05/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l'exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.902 du 27 avril 2018 relative aux modalités d'association entre masseurs-kinésithérapeutes ;
Vu l'arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008 réglementant les conditions de délivrance des autorisations d'exercer aux auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 13 mars 2018 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 avril 2018 ;
Arrêtons :

Article Premier.


L'article premier de l'arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Nul ne peut exercer une profession d'auxiliaire médical s'il n'est muni d'une autorisation délivrée par le Ministre d'État.
Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux personnes remplissant les conditions suivantes :
1°)      Être de nationalité monégasque ;
2°)      Être titulaire des diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice de sa profession sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou reconnus équivalents par le Directeur de l'Action Sanitaire ;
3°)      Jouir de ses droits civils et politiques ;
4°)      Présenter toutes les garanties d'honorabilité et de moralité ;
5°)      Justifier d'une connaissance suffisante de la langue française. »

Art. 2.


Est inséré, après l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 2008‑485 du 1er septembre 2008, modifié, susvisé, un article 5 rédigé comme suit :
« En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, un auxiliaire médical autorisé à exercer peut se faire remplacer par un confrère remplissant les conditions visées aux chiffres 2 à 5 de l'article premier pour une durée ne pouvant excéder une année.
L'auxiliaire médical qui se fait remplacer en sollicite l'autorisation préalable auprès du Directeur de l'Action Sanitaire.
Toutefois, lorsque l'auxiliaire médical exerce en qualité d'associé, de collaborateur ou d'assistant, la demande d'autorisation de remplacement est formulée conjointement par l'auxiliaire médical concerné et par l'auxiliaire médical titulaire. Cette demande est transmise par ce dernier au Directeur de l'Action Sanitaire.
Toute demande de remplacement est accompagnée d'un dossier comportant les pièces justificatives nécessaires à l'instruction de cette demande et indique les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement. »

Art. 3.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept avril deux mille dix-huit.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14