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Ordonnance Souveraine n° 6.866 du 29 mars 2018 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.

  • N° journal 8375
  • Date de publication 30/03/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 793 du 25 août 1953 rendant exécutoire le Protocole relatif à la signalisation routière signé à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l'Accord européen complétant ladite Convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mars 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


Est inséré, après le premier alinéa de l'article 62 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un second alinéa, rédigé comme suit :
« Il est interdit d'utiliser le moteur à des régimes excessifs, notamment au démarrage ou au point fixe et de procéder à des accélérations répétées. ».

Art. 2.


Est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 206 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un troisième alinéa, rédigé comme suit :
« Est puni d'une amende de 200 à 600 euros quiconque méconnaît les mesures de police édictées par le Ministre d'État conformément au premier alinéa. ».

Art. 3.


Le septième alinéa de l'article 207 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les infractions aux dispositions de l'article 6, du premier alinéa de l'article 10 et de l'article 32 sont punies d'une amende de 45 à 75 euros. ».

Art. 4.


Le dixième alinéa de l'article 207 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les infractions aux dispositions de l'article 62, et du second alinéa de l'article 130 sont punies d'une amende de 200 à 600 euros. ».

Art. 5.


Le chiffre 9 de l'article 207 bis de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« 9 - lorsque le véhicule n'est pas conforme aux prescriptions édictées à l'article 91 ou qu'il n'est pas immatriculé, que ce défaut d'immatriculation soit manifeste ou déduit des caractéristiques apparentes des plaques apposées ; ».

Art. 6.


Est inséré, après l'article 207 bis de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un article 207 ter, rédigé comme suit :
« Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 207, une immobilisation immédiate de 24 heures peut être également prescrite par les officiers et agents de la police judiciaire mentionnés aux articles 42 et 56 du Code de procédure pénale, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions visées ci-après :
1        -         lorsque le conducteur ne respecte pas les prescriptions de l'article 6 ;
2        -         lorsque le conducteur ne respecte pas les prescriptions du premier alinéa de l'article 10 ;
3        -         lorsque le conducteur ne respecte pas les prescriptions de l'article 11 ;
4        -         en cas d'infraction aux dispositions de l'article 62, y compris lorsque celles-ci sont applicables en vertu de l'article 156.
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire.
Si, dans un délai de 4 heures suivant l'expiration du délai d'immobilisation, le contrevenant, le propriétaire du véhicule ou toute personne habilitée mandatée par ce dernier n'a pas demandé restitution du véhicule, celui-ci est transféré en fourrière administrative aux frais, risques et périls du contrevenant. ».

Art. 7.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14