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Loi n° 1.453 du 16 octobre 2017 modifiant la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales.

  • N° journal 8352
  • Date de publication 20/10/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 6 octobre 2017.

Article Premier.


Il est ajouté, à la fin de l'article premier de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales, une phrase rédigée comme suit :
« Les listes de candidats sont dépourvues de la personnalité juridique. »

Art. 2.


L'article 2 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 est modifié comme suit :
« Bien qu'elles ne soient pas dotées de la personnalité juridique, les listes de candidats peuvent, dans les conditions prévues par la présente loi, percevoir :
1°)       un financement privé au moyen de dons ou concours obtenus de personnes physiques ou morales ;
2°)       le remboursement de tout ou partie de leurs dépenses électorales dans les conditions prévues à l'article 22. »

Art. 3.


Au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, modifiée, le terme « 75ème » est remplacé par le terme « 150ème ».
Art. 3-1.
Il est inséré, après l'article 3 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, une section 3 intitulée « Les recettes électorales » ainsi rédigée :
« Section 3 - Les recettes électorales
Article 3 bis - Constituent des recettes électorales, les apports personnels des candidats, leurs emprunts notamment bancaires et les produits financiers perçus, réalisés en vue d'une élection communale ou nationale jusqu'à la production du compte de campagne.
Constituent également des recettes électorales, les dons et autres concours obtenus de personnes physiques ou morales pour chaque candidat ou chaque liste de candidats, réalisés en vue d'une élection communale ou nationale jusqu'à la production du compte de campagne.
Article 3 ter - Les recettes électorales obtenues durant cette période par des candidats ayant fait campagne séparément ou de manière groupée avant de se déclarer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme bénéficiant à cette liste.
Lorsque les candidats ayant fait campagne ne se déclarent pas, le mandataire financier de chaque liste déclarée, prévu à l'article 9,  détermine, sous le contrôle de la Commission de vérification des comptes de campagne instituée par l'article 16, si les recettes électorales obtenues l'ont été au bénéfice de la liste.
Article 3 quater - Lorsque le candidat s'est déclaré avec une liste d'appartenance et qu'il se retire avant le jour limite fixé pour le dépôt des candidatures, les recettes électorales obtenues à son profit sont considérées comme l'ayant été au bénéfice de la liste. »

Art. 4.


Il est inséré, avant l'article 4 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, les mots « Section 4 - Les dépenses électorales » en remplacement des mots « Section 3 - Les dépenses électorales ».
Au premier alinéa de l'article 4, les termes « prestations ou services réalisés durant la campagne électorale » sont remplacés par les termes « prestations ou services réalisés pour la campagne électorale ».

Art. 5.


Au chiffre 2°) du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, les termes « jeux d'étiquettes personnalisées ; » sont remplacés par les termes « jeux d'enveloppes destinés aux électeurs ; ».
Art. 5-1.
Le troisième alinéa de l'article 5 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, modifiée, est modifié comme suit :
« Un arrêté ministériel fixe le montant des plafonds prévus aux alinéas précédents qui ne peut être inférieur à 240.000 euros pour les élections nationales. Ce montant est réévalué pour chaque élection en fonction de l'évolution du coût de la vie, par référence à l'indice des prix à la consommation (hors tabac) pour l'ensemble des ménages publié par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques français ; est prise pour base de calcul la dernière valeur de l'indice de référence publiée avant la date des élections précédentes. »

Art. 6.


Il est inséré, au premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, après le mot « déniée », les mots « , auprès de la Commission de vérification des comptes de campagne, ».

Art. 7.


Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 est modifié comme suit :
« À compter de sa désignation, le mandataire financier a pour mission de tenir la comptabilité de toutes les recettes électorales obtenues par le candidat, ainsi que de toutes les dépenses électorales par lui engagées ou pour son compte. »
Le deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 est supprimé.

Art. 8.


Au second alinéa de l'article 13 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, les termes « des dépenses électorales » sont supprimés.

Art. 9.


Au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, les termes « durant la campagne électorale » sont supprimés.
Le dernier alinéa de ce même article est supprimé.

Art. 10.


Il est inséré, après l'article 14 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, les articles 14 bis et 14 ter ainsi rédigés :
« Article 14 bis - Le compte de campagne contient également un état détaillé des recettes électorales obtenues par le candidat ou la liste de candidats avec mention de leur origine.
À cet effet, doivent en particulier être mentionnés les apports personnels des candidats, les dons et autres concours dont ils ont bénéficié, leurs emprunts notamment bancaires et les produits financiers perçus.
Pour chaque élection, aucune personne physique ou morale ne peut effectuer de dons d'un montant total excédant 10 % du plafond fixé dans les conditions prévues à l'article 5\.
S'agissant des associations, seules celles régulièrement déclarées conformément aux dispositions de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations peuvent effectuer des dons à un candidat ou à une liste de candidats sous réserve qu'elles tiennent une comptabilité dans les conditions prévues à l'article 14 ter.
En outre, aucun candidat ou liste de candidat ne peut recevoir de dons pour un montant total cumulé excédant 20 % du plafond fixé dans les conditions prévues à l'article 5.
Est prohibé tout acte de dissimulation de l'identité du véritable donateur pour la réalisation du don.
Article 14 ter - Sont annexées au compte de campagne toutes les pièces justificatives des recettes et des dépenses électorales, ainsi que la comptabilité des associations déclarées ayant apporté un soutien financier aux candidats ou à la liste.
La comptabilité fait apparaître l'état des recettes et des dépenses de l'association déclarée afférentes à la période de la campagne électorale.
Lorsque l'association est déclarée au cours de la période visée à l'alinéa précédent, la comptabilité fait apparaître l'état des recettes et des dépenses pour la période comprise entre la date de la déclaration et le jour du scrutin.
Un arrêté ministériel fixe les modalités d'établissement de la comptabilité des associations déclarées apportant leur soutien financier à un candidat ou à une liste de candidats à une élection communale ou nationale. »

Art. 11.


L'article 16 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 est modifié comme suit :
« Il est constitué un organe consultatif autonome dénommé Commission de vérification des comptes de campagne.
Cette commission est présidée par le président de la Commission supérieure des comptes. Son secrétariat est assuré par le secrétaire général de cette dernière.
Elle comprend, outre son président, six membres, parmi lesquels le président de la Commission supérieure des comptes désigne un vice-président, appelé à exercer les compétences du président en cas d'empêchement de celui-ci.
Les membres sont :
-           un conseiller d'État, désigné par le président du Conseil d'État ;
-           deux membres de la Commission supérieure des comptes, désignés par le président de cette commission ;
-           un conseiller à la Cour d'Appel, désigné par le président de cette cour ;
-           une personnalité désignée par le Conseil de la Couronne, hors de son sein ;
-           une personnalité désignée par le Ministre d'État, hors du Conseil de Gouvernement.
Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans par ordonnance souveraine, dans le mois qui suit la nomination des membres et du président de la Commission supérieure des comptes en application de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.707 du 2 juillet 2008. »

Art. 12.


Le premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 est modifié comme suit :
« La Commission de vérification des comptes de campagne a pour mission de s'assurer de l'exactitude des comptes de campagne, d'informer les candidats et leur mandataire financier sur les modalités de tenue et de dépôt du compte de campagne et d'établir un rapport sur le compte de campagne de chaque liste de candidats ou de chaque candidat sans liste d'appartenance. »
Au deuxième alinéa de cet article, le deuxième tiret est modifié comme suit :
« - une omission de déclaration de recettes ou de dépenses électorales ; »
Au deuxième alinéa du même article, le troisième tiret est modifié comme suit :
« - l'absence ou l'insuffisance de pièces justificatives des recettes ou des dépenses électorales ; »
Au même alinéa, il est inséré après le quatrième tiret, trois nouveaux tirets rédigés comme suit :
« - la présence, dans le compte de campagne, de recettes électorales dont le montant méconnaîtrait les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 14 bis ;
- le défaut ou l'insuffisance de comptabilité d'une association déclarée ayant apporté son soutien à un candidat ou à une liste de candidats conformément au quatrième alinéa de l'article 14 bis ;
- l'existence d'un acte de dissimulation de l'identité du véritable donateur ; »

Art. 13.


Au premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, les mots « délai d'un mois » sont remplacés par les mots « délai de trois mois ».
Au dernier alinéa de cet article, les mots « délai de quinze jours » sont remplacés par les mots « délai d'un mois ».

Art. 14.

 

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, un second alinéa rédigé comme suit :
« La même obligation incombe aux candidats eux-mêmes ainsi qu'à toute autre personne physique, association déclarée ou autre personne morale quant aux apports personnels, emprunts et produits financiers, dons et autres concours constituant des recettes électorales telles que définies à l'article 3 bis. »

Art. 15.


L'article 20 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 est modifié comme suit :
« Dès qu'il est établi, le rapport définitif sur le compte de campagne du candidat ou de la liste de candidats est, à la première date utile, publié au Journal de Monaco, par extrait ou dans sa version complète suivant la décision de la Commission.
Si la publication porte sur des extraits, tout électeur peut obtenir, à ses frais, de la Commission, une copie de la version complète. »
Le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 est modifié comme suit :
« En même temps qu'il procède à la publication du rapport définitif, dans les conditions fixées par l'article 20, le président de la Commission de vérification des comptes de campagne transmet le rapport sur le compte de campagne du candidat ou de la liste de candidats au Ministre d'État. »

Art. 16.


Le premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :
« Pour les élections nationales, toute liste ayant obtenu cinq pour cent au moins des suffrages valablement exprimés au sens de l'article 20-1 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, sur les élections nationales et communales, et toute liste dont l'un des candidats a obtenu un nombre de suffrages égal au moins au quart du nombre de votants, peut obtenir le remboursement des dépenses électorales pour un montant égal à la moitié du plafond de dépenses électorales fixé dans les conditions prévues à l'article 5, déduction faite du montant total des dons déclarés dans le compte de campagne. »
Il est inséré, après le premier alinéa de cet article, un deuxième alinéa nouveau rédigé comme suit :
« Pour les élections nationales, toute liste ayant obtenu dix pour cent au moins des suffrages valablement exprimés au sens de l'article 20-1 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, sur les élections nationales et communales, et toute liste dont l'un des candidats a été élu, peut obtenir le remboursement des dépenses électorales pour un montant égal à 80 % du plafond de dépenses électorales fixé dans les conditions prévues à l'article 5, déduction faite du montant total des dons déclarés dans le compte de campagne. »

Art. 17.


L'article 24 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :
« Lorsque la Commission de vérification des comptes de campagne constate un dépassement du plafond légal des dépenses électorales par un candidat ou une liste de candidats ou fait état d'autres irrégularités, elle émet un avis sur l'allocation, en tout ou en partie, du remboursement demandé au titre des dépenses électorales. Le Ministre d'État peut, en ce cas, après avis du Contrôleur Général des Dépenses, refuser d'accorder, en tout ou en partie, ce remboursement. »

Art. 18.


Le premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 est modifié comme suit :
« Dans les huit jours de la publication du rapport, et si celui-ci constate un dépassement du plafond légal des dépenses électorales par un candidat ou une liste de candidats, l'absence de dépôt de leur compte de campagne ou une irrégularité grave dans le décompte des recettes électorales, tout électeur peut, pour ces motifs, arguer de nullité l'élection de ce candidat ou des candidats de cette liste auprès du tribunal de première instance. »

Art. 19.


L'article 26 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 est modifié comme suit :
« Est puni des peines prévues à l'article 103 du Code pénal tout candidat à une élection dont le compte de campagne fait état d'éléments comptables sciemment minorés ou fondés sur des faits matériellement inexacts pour que le compte n'excède pas le plafond prévu à l'article 5 ou permette indûment un remboursement des frais de campagne ou encore occulte des dons effectués par une personne physique ou morale d'un montant excédant 10 % de ce plafond ou des dons pour un montant total cumulé excédant 20 % dudit plafond. »

Art. 20.


Dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, et à titre transitoire, il sera procédé à la nomination des membres de la Commission de vérification des comptes de campagne pour un mandat d'une durée égale à celle restant à courir des mandats des membres de la Commission supérieure des comptes antérieurement nommés.

Art. 21.


Pour l'application des dispositions des articles 3 bis et 4 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 telle que modifiée par la présente loi, les recettes et les dépenses électorales sont celles obtenues ou réalisées après la date d'entrée en vigueur de cette dernière.
La période de campagne électorale prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 telle que modifiée par la présente loi, est réduite, pour les premières élections nationales consécutives à l'entrée en vigueur de celle-ci, à la durée de temps qui sépare la date de cette entrée en vigueur et le jour du scrutin.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le seize octobre deux mille dix-sept.

ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14