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Arrêté Ministériel n° 2017-581 du 19 juillet 2017 portant application de l'article 15 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale.

  • N° journal 8340
  • Date de publication 28/07/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverse mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale et notamment son article 15;
Vu l'Ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'avis rendu par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 mars 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Le nombre maximal d'interceptions de correspondances, prévu au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, mises en œuvre simultanément est fixé à cinquante.

Art. 2.

La demande d'autorisation des interceptions de correspondances, visées à l'article précédent, précise :
1°       le numéro d'enregistrement et son horodatage ;
2°       la durée de l'interception des correspondances ;
3°       l'identité ou les éléments d'identification de la personne concernée ;
4°       le pseudonyme attribué à la personne concernée ;
5°       le numéro de la ligne téléphonique concernée ;
6°       le propriétaire ou l'utilisateur de la ligne téléphonique utilisée par la personne concernée ;
7°       les motifs de la demande ;
8°       le rang de la demande ou le caractère complémentaire de la demande ;
9°       le délai de mise en œuvre de l'interception ;
10°     la signature du Directeur de la Sûreté Publique.

Art. 3.

La demande de mise en œuvre de l'interception de correspondances, visée à l'article premier, est adressée aux opérateurs et prestataires de service chargés de l'exploitation des réseaux et des services de télécommunications et de communications. Cette demande comporte :
1°       le numéro d'enregistrement de la demande et son horodatage ;
2°       le numéro d'enregistrement et la date de l'autorisation ministérielle d'interception de correspondances ;
3°       la durée de l'interception des correspondances ;
4°       le numéro de la ligne téléphonique concernée ;
5°       le rang de la demande ou le caractère complémentaire de la demande ;
6°       le délai de mise en œuvre de l'interception ;
7°       la signature du Directeur de la Sûreté Publique.

Art. 4.

Seuls les personnels individuellement désignés et dûment habilités à cet effet par le Directeur de la Sûreté Publique peuvent procéder aux interceptions de correspondances mentionnées à l'article premier.

Art. 5.

La commission visée à l'article 16 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, dispose d'un accès permanent, direct et complet aux extractions et aux transcriptions des interceptions de correspondances effectuées.

Art. 6.

Le Directeur de la Sûreté Publique tient un registre des demandes et autorisations transmises en application du présent arrêté, comportant toutes les informations utiles au bon accomplissement des missions de la commission mentionnée à l'article précédent.

Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf juillet deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14