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GREFFE GÉNÉRAL - EXTRAIT - Tribunal Suprême De la Principauté de Monaco - Audience du 23 juin 2017 - Lecture du 30 juin 2017

  • N° journal 8339
  • Date de publication 21/07/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours de la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2016‑692 du 16 novembre 2016 portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire de la Principauté des supporters de l'équipe du S.C. Bastia, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts liés à la nécessité d'introduire ledit recours.
En la cause de :
La SASP SPORTING CLUB DE BASTIA, dont le siège social est sis Stade Armand Cesari, à Furiani (France), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant comme avocat plaidant Maître Jean André ALBERTINI, Avocat au Barreau de Bastia, substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'Appel de Monaco.
Contre :
L'État de Monaco, représenté par S.E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière
…/…
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Considérant que, par requête enregistrée au Greffe Général le 9 février 2017, la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA a déclaré se désister de la requête susvisée du 2 décembre 2016 et sollicite qu'il lui soit donné acte de ce désistement ;
Considérant que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ;
Considérant que ledit désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en donner acte ;
Décide :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
B. BARDY.

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Version 2018.11.07.14