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GREFFE GÉNÉRAL - EXTRAIT - Tribunal Suprême De la Principauté de Monaco - Audience du 23 juin 2017 - Lecture du 30 juin 2017

  • N° journal 8339
  • Date de publication 21/07/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Requête en annulation de la décision du Ministre d'État n° 16/09 en date du 6 avril 2016 prononçant le refoulement du territoire de la Principauté de M. E. V., ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 27 septembre 2016 formé contre cette décision.
En la cause de :
M. E. V., de nationalité italienne, demeurant en Italie.
Élisant domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, y demeurant 16 rue du Gabian « Les Flots Bleus » et plaidant par ledit avocat.
Contre :
L'État de Monaco, représenté par S.E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière
…/…
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;
Considérant que la décision de refoulement ayant frappé M. E. V. le 6 avril 2016 et la décision de rejet de son recours gracieux du 27 septembre 2016 ont été prises par le Ministre d'État, sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, au titre de ses pouvoirs de police ;
Considérant que, l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ; que la légalité de ces mesures de police s'apprécie à la date de leur édiction ;
Considérant que les faits de blanchiment du produit d'une infraction, fondant la décision du Ministre d'État et par ailleurs énoncés dans le jugement du Tribunal correctionnel du 23 février 2016 contre M. E. V., suffisaient, à cette date, à faire considérer la présence de ce dernier en Principauté comme présentant un risque de trouble ; qu'ils suffisaient à justifier légalement la mesure de refoulement prise à l'encontre de
M. E. V. ; que ces décisions n'étaient donc, à la date de leur édiction, entachées ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré de ce que, postérieurement aux décisions contestées, le jugement précité du Tribunal correctionnel du 23 février 2016 a été infirmé par la Cour d'appel correctionnelle est inopérant ; qu'il appartient seulement à M. E. V. de demander au Ministre d'État d'abroger la mesure de refoulement dont il a fait l'objet, en invoquant à cet effet, s'il s'y croit fondé, l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 21 novembre 2016 ;
Décide :
Article 1er :  La requête de Monsieur E. V. est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Monsieur E. V.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
B. BARDY.

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Version 2018.11.07.14