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Arrêté Ministériel n° 2017-217 du 5 avril 2017 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée, sur les brevets d'invention, modifiée.

  • N° journal 8324
  • Date de publication 07/04/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée, sur les brevets d'invention ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée, sur les brevets d'invention, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mars 2017 ;
Arrêtons :

SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier.

Le mémoire descriptif de l'invention et les planches de dessins sont établis sur des feuilles de papier souple, fort, blanc, lisse, de format A4 (29,7 cm x 21 cm) et présentés de manière à permettre leur reproduction ou leur saisie par système optique.

Art. 2.

Les marges du mémoire descriptif de l'invention sont au minimum de 2 cm, à l'exception de la marge de gauche qui est au minimum de 2,5 cm.

Art. 3.

Les feuilles de papier sont utilisées sur une seule face et dans le sens vertical.
Elles ne sont ni déchirées, ni froissées, ni pliées.

Art. 4.

La description, les revendications, l'abrégé et la reproduction des dessins débutent respectivement sur une nouvelle feuille de papier.
Les feuilles du mémoire descriptif de l'invention sont numérotées consécutivement en chiffres arabes.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux planches de dessins.
Les numéros sont inscrits en haut des feuilles, au milieu mais non dans la marge.

Art. 5.

Le mémoire descriptif de l'invention et, le cas échéant, les planches de dessins ne contiennent aucun élément contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art. 6.

Le mémoire descriptif de l'invention ne comporte pas de dessins.
Il peut comporter des formules chimiques ou mathématiques ainsi que des tableaux. Toutefois, des tableaux ne figurent dans les revendications que si l'objet de ces dernières en fait apparaître l'intérêt.

Art. 7.

Les valeurs sont exprimées en unités conformes aux normes internationales et, s'il y a lieu, selon le système métrique en utilisant les unités SI. Toute indication ne répondant pas à cette exigence est en outre exprimée en unités conformes aux normes internationales.
Seuls sont utilisés les termes, formules, signes et symboles techniques généralement admis dans le domaine considéré. Ils sont employés de manière uniforme dans le mémoire descriptif de l'invention et les planches de dessins.

Art. 8.

Aucune feuille de papier ne doit comporter de corrections, de surcharges ou d'interlinéations qui peuvent mettre en cause l'authenticité du contenu ou nuire à sa bonne reproduction. Le cas échéant, elles sont paraphées en original par le déposant.

SECTION II
DESCRIPTION ET REVENDICATIONS
Art. 9.

La description et les revendications sont dactylographiées ou imprimées. Seuls les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être manuscrits ou dessinés en cas de nécessité. Pour les textes dactylographiés, l'interligne est
de 1 ½. Tous les textes sont écrits dans une couleur noire et indélébile en des caractères ayant une taille minimale de 11 points.

Art. 10.

La description et les revendications ne comportent pas d'appellations de fantaisie, de noms de personnes, de marque de fabrique, de commerce ou de service, sauf si ces indications sont nécessaires à l'identification d'un objet, produit ou document.

Art. 11.

Les lignes de chaque feuille de la description et des revendications sont numérotées de cinq en cinq ; les numéros sont portés sur le côté gauche, à droite de la marge.

Art. 12.

La description ne comporte pas de renvois aux revendications.

Art. 13.

Toute revendication comprend :
1) un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ;2) une partie caractérisante, précédée d'une expression du type « caractérisé par », exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques prévues au chiffre 1), sont celles pour lesquelles la protection est recherchée.
Toutefois, il peut être procédé de façon différente si la nature de l'invention le justifie.

Art. 14.

Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut être suivie d'une ou plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.

Art. 15.

Toute revendication qui contient l'ensemble des caractéristiques d'une autre revendication (revendication dépendante) comporte une référence à cette autre revendication, si possible dans le préambule, et précise les caractéristiques additionnelles pour lesquelles la protection est recherchée.

Art. 16.

Les revendications, s'il en est formulé plusieurs, sont numérotées consécutivement en chiffres arabes.

Art. 17.

Dans le cas où les dessins comprennent des signes de référence, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications sont en principe suivies des signes de référence à ces caractéristiques, mis entre parenthèses, si la compréhension de la revendication s'en trouve facilitée. Les signes de référence ne peuvent être interprétés comme une limitation de la revendication.

SECTION III
ABRÉGÉ
Art. 18.

L'abrégé rappelle le titre de l'invention et comprend un résumé de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins.

Art. 19.

Le résumé indique le domaine technique auquel appartient l'invention. Il est rédigé de manière à permettre une compréhension claire du problème technique, de la solution de ce problème et de l'utilisation ou des utilisations principales de l'invention.
Il comporte, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la description et les revendications, caractérise le mieux l'invention.

Art. 20.

L'abrégé ne contient pas de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l'invention.
Il ne comporte pas plus de cent cinquante mots s'il est accompagné de dessins et de deux cent cinquante mots dans le cas contraire.

Art. 21.

En cas de dépôt de planches de dessins, le demandeur fournit la figure du dessin ou, exceptionnellement, les figures des dessins qu'il propose de faire publier avec l'abrégé.
Le service de la propriété industrielle peut décider de publier une ou plusieurs autres figures s'il estime qu'elles caractérisent mieux l'invention.

Art. 22.

L'abrégé est rédigé de façon à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine technique en cause, notamment en permettant d'apprécier s'il y a lieu de consulter le brevet lui-même.

SECTION IV
DESSINS
Art. 23.

Les dessins sont exécutés en lignes et traits noirs, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleur ni lavis.
Les lignes des dessins sont en principe tracées à l'aide d'instruments de dessins techniques.

Art. 24.

Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas nuire à une lecture facile des signes de référence et des lignes directrices.

Art. 25.

Les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins sont simples et clairs.
Des signes de référence ne peuvent être utilisés pour les dessins que s'ils figurent dans la description et dans les revendications et inversement. Les signes de référence des mêmes éléments sont uniformes dans le mémoire descriptif de l'invention et les planches de dessins.
Lorsque des lettres figurent sur les dessins, seuls peuvent être employés des caractères latins et, si telle est la pratique usuelle, des caractères grecs.
Les chiffres et les lettres ont une taille minimale de 11 points.

Art. 26.

Lorsque les figures dessinées sur plusieurs planches de dessins sont censées constituer une seule et même figure, elles sont présentées de sorte que la figure d'ensemble puisse être composée sans que soit cachée aucune partie des figures qui se trouvent sur les différentes planches de dessins.

Art. 27.

Les figures sont numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des planches de dessins.

Art. 28.

Les dessins ne contiennent aucun texte, à l'exception de quelques mots-clés tels que « eau », « gaz », « vapeur », « ouvert », « fermé », quand ils sont indispensables à la compréhension.

Art. 29.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq avril deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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