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Ordonnance Souveraine n° 6.279 du 28 février 2017 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

  • N° journal 8320
  • Date de publication 10/03/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
Vu Notre Ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 février 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est ainsi modifié :
« Article premier.
Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1°)       « la loi » : la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
2°)       « professionnel » : un organisme ou une personne morale ou physique relevant d'une des catégories énumérées aux articles 1 et 2 de la loi ;
3°)       « opération occasionnelle » : opération visée au second alinéa de l'article 3 de la loi ;
4°)       « bénéficiaire économique effectif » : la ou les personnes physiques qui in fine possèdent ou contrôlent le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est effectuée. Ceci comprend également les personnes physiques qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique ;
5°)       « opération atypique » : une opération particulièrement susceptible, de par sa nature, de par la qualité des personnes impliquées, de par son caractère complexe ou inhabituel au regard des activités du client, de son profil de risque, ou de par l'absence de justification économique ou d'objet licite apparent, d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme au sens du premier alinéa de l'article 11 de la loi ;
6°)       « Prestataire de services de paiement » : un établissement de crédit ou un établissement de paiement ;
7°)       « Prestataire de services de paiement intermédiaire » : prestataire de services de paiement qui n'est pas le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou d'un autre prestataire de services de paiement intermédiaire ;
8°)       « donneur d'ordre » : la personne physique ou morale qui, soit est le titulaire d'un compte à partir duquel elle donne instruction de procéder à un virement ou transfert de fonds, soit, en l'absence de compte, donne l'ordre d'effectuer un virement ou transfert de fonds ;
9°)       « bénéficiaire » : la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds ;
10°)     « virement et transfert de fonds » : toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne ;
11°)     « virement et transfert de fonds transfrontalier » : un virement pour lequel le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire sont situés dans des pays différents, ce terme désignant également toute chaîne de virements électroniques qui comporte au moins un élément transfrontalier ;
12°)     « virement et transfert de fonds national » : un virement pour lequel le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire sont situés dans un même pays. Ce terme désigne donc toute chaîne de virements électroniques qui est entièrement exécutée à l'intérieur des frontières d'un même pays, même si le système utilisé pour effectuer l'opération est situé dans un autre pays ;
13°)     « transfert par lots » : un ensemble constitué de plusieurs transferts de fonds individuels qui sont regroupés en vue de leur transmission ;
14°)     « numéro d'identification unique » : un numéro formé par une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds et qui assure la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre et au bénéficiaire ;
15°)     « fonds » : tous types d'avoirs, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits qui y sont relatifs ;
16°)     « transmetteur de fonds » : toute personne qui propose à titre de profession habituelle un service financier acceptant les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeurs dans un lieu donné et payant une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une autre zone géographique au moyen d'une communication, d'un message, transfert ou d'un système de compensation auquel le service de transmission de fonds appartient. Les transactions effectuées par le biais de ce service peuvent impliquer un ou plusieurs intermédiaires et une tierce partie réceptrice du paiement final ;
17°)     « arrière plan économique » : la connaissance qu'a le professionnel de son client, de ses activités, de son profil de risque et, lorsque cela est nécessaire, de l'origine des fonds. ».

Art. 2.

Les dispositions du Chapitre XI de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Chapitre XI - Informations devant accompagner les transferts de fonds
Article 39
1.         Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux transferts de fonds, dans quelque monnaie que ce soit, qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement ou un prestataire de services de paiement intermédiaire établi sur le territoire de la Principauté.
2.         Le présent chapitre ne s'applique pas aux transferts de fonds effectués à l'aide d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un téléphone portable, ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de pré- ou postpayer présentant des caractéristiques similaires, si les conditions suivantes sont remplies :
a)         la carte, l'instrument ou le dispositif est utilisé exclusivement pour payer des biens ou des services ; et
b)         le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif accompagne tous les transferts découlant de la transaction.
Cependant, ces dispositions sont applicables lorsqu'une carte de paiement, un instrument de monnaie électronique ou un téléphone portable, ou tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de pré- ou postpayer présentant des caractéristiques similaires, est utilisé pour effectuer un transfert de fonds entre particuliers.
3.         Le présent chapitre n'est pas applicable aux personnes qui ne font que numériser des documents papier et qui agissent en vertu d'un contrat avec un prestataire de services de paiement, ni à celles dont la seule activité est de fournir aux prestataires de services de paiement des systèmes de messagerie ou d'autres systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de règlement.
4.         Le présent chapitre ne s'applique pas aux transferts de fonds :
a)         qui impliquent que le donneur d'ordre retire des espèces de son propre compte de paiement ;
b)         qui constituent des transferts de fonds au profit d'une autorité publique pour le paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements sur le territoire de la Principauté ;
c)         pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte ;
d)         qui sont effectués au moyen d'échanges d'images chèques, y compris des chèques digitalisés.
Section 1
Obligations du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre
Article 40
1.         Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre veille à ce que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le donneur d'ordre :
-           le nom du donneur d'ordre ;
-           le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre ;
-           s'il n'existe pas de numéro de compte en raison de l'activité du professionnel, un numéro de référence unique ;
-           l'adresse, le numéro du document d'identité officiel, le numéro d'identification de client ou la date et le lieu de naissance du donneur d'ordre.
2.         Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre veille à ce que le transfert de fonds soit accompagné des informations suivantes sur le bénéficiaire :
-           le nom du bénéficiaire ;
-           le numéro de compte de paiement du bénéficiaire.
3.         Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre veille à ce que le transfert de fonds soit accompagné d'un identifiant de transaction unique plutôt que du/des numéro(s) de compte de paiement.
4.         Avant de transférer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations visées au paragraphe 1 du présent article sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.
Article 41
1.         Les virements et transferts de fonds nationaux et les virements et transferts de fonds en provenance ou à destination de la République française doivent inclure les informations relatives au donneur d'ordre et au bénéficiaire, conformément à l'article précédent, à moins que ces informations puissent être mises à la disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire et du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers par d'autres moyens dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrables à réception de la demande. Dans ce cas, les prestataires de services de paiement doivent seulement inclure le numéro de compte ou un numéro d'identification unique à la fois du donneur d'ordre et du bénéficiaire.
2.         Dans le cadre des opérations visées au paragraphe 1 le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre met à disposition, dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'informations du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, du prestataire de services de paiement intermédiaire ou du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers les informations suivantes :
a)         pour les transferts de fonds excédant 1.000 euros, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liées, les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire conformément à l'article 40 ;
b)         pour les transferts de fonds n'excédant pas 1.000 euros et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1.000 euros, au moins :
i)          les noms du donneur d'ordre et du bénéficiaire ; et
ii)         les numéros de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, lorsque l'article 40, paragraphe 3, s'applique, l'identifiant de transaction unique.
3.         Par dérogation à l'article 40, paragraphe 4, dans le cas des transferts de fonds visés au paragraphe 2, point b), du présent article, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d'ordre, à moins que le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre :
a)         ait reçu les fonds à transférer en espèces ou sous forme de monnaie électronique anonyme ; ou
b)         ait des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Article 42
1.         En cas de transfert par lots effectué depuis un donneur d'ordre unique à destination de bénéficiaires dont les prestataires de services de paiement sont établis en dehors de la Principauté ou de la République française, l'article 40, paragraphe 1, ne s'applique pas aux transferts individuels regroupés dans ces lots, dès lors que le lot contient les informations visées à l'article 40, paragraphes 1, 2 et 3, que ces informations ont été vérifiées conformément à l'article 40, paragraphe 4, et que les transferts individuels portent le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre ou, lorsque l'article 40, paragraphe 3, s'applique, l'identifiant de transaction unique.
2.         Par dérogation à l'article 40, paragraphe 1, les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi en dehors de la Principauté ou de la République française, dont le montant n'excède pas 1.000 euros et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1.000 euros, sont au moins accompagnés des informations suivantes :
a)         les noms du donneur d'ordre et du bénéficiaire ; et
b)         les numéros de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, lorsque l'article 40, paragraphe 3, s'applique, l'identifiant de transaction unique.
Par dérogation à l'article 40, paragraphe 4, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d'ordre visées au présent paragraphe à moins que le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre :
a)         ait reçu les fonds à transférer en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme ; ou
b)         ait des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Section 2
Obligations du prestataire de services de paiement du bénéficiaire
Article 43
Détection d'informations manquantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire
1.         Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou dans le système de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions de ce système.
2.         Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel, pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire :
a)         pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en Principauté ou en France, les informations visées à l'article 41 ;
b)         pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de la Principauté ou de la France, les informations visées à l'article 40, paragraphes 1 et 2 ;
c)         pour les transferts par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de la Principauté ou de France, les informations visées à l'article 40, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne ce transfert par lots.
3.         Pour les transferts de fonds excédant 1.000 euros, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liées, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie, avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, l'exactitude des informations sur le bénéficiaire visées au paragraphe 2 du présent article, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.
4.         Pour les transferts de fonds dont le montant n'excède pas 1.000 euros et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1.000 euros, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des informations sur le bénéficiaire, à moins que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire :
a)         effectue le versement des fonds en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme ; ou
b)         ait des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
5.         La vérification visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article est réputée avoir eu lieu lorsque l'identité du bénéficiaire a été vérifiée conformément aux dispositions du chapitre II de l'article 10 de la loi.
Article 44
Transferts de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes
1.         Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations complètes requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, lorsqu'il reçoit un transfert de fonds, que les informations visées à l'article 40, paragraphe 1 ou 2, à l'article 41, paragraphe 1, ou à l'article 42, sont manquantes ou incomplètes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés à l'article 43, paragraphe 1, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire rejette le transfert ou demande les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.
2.         Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent dans un premier temps comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire, soit de restreindre sa relation d'affaires avec celui-ci ou d'y mettre fin.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire déclare cette omission et les mesures prises au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
3.         Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire comme un facteur pour apprécier si un transfert de fonds, ou toute transaction qui s'y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Section 3
Obligations des prestataires de services de paiement intermédiaires
Article 45
1.         Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui accompagnent un transfert de fonds soient conservées avec ce transfert.
2.         Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou le système de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions de ce système.
3.         Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel, pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire :
a)         pour les transferts de fonds pour lesquels les prestataires de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire sont établis en Principauté ou en France, les informations visées à l'article 41 ;
b)         pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est établi en dehors de la Principauté ou de la France, les informations visées à l'article 40, paragraphes 1 et 2 ;
c)         pour les transferts par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est établi en dehors de la Principauté ou de la France, les informations visées à l'article 40, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne ce transfert par lots.
4.         Le prestataire de services de paiement intermédiaire met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent.
Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lors de la réception d'un transfert de fonds, que les informations visées à l'article 40, paragraphe 1 ou 2, à l'article 41, paragraphe 1, ou à l'article 42, sont manquantes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés à l'article 43, paragraphe 1, il rejette le transfert ou demande les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire avant de transmettre le transfert de fonds, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.
5.         Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement intermédiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire, soit de restreindre sa relation d'affaires avec celui-ci ou d'y mettre fin.
Le prestataire de services de paiement intermédiaire déclare cette omission et les mesures prises au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
6.         Le prestataire de services de paiement intermédiaire prend en compte les informations manquantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire comme un facteur pour apprécier si un transfert de fonds, ou toute transaction qui s'y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Section 4
Conservation et communication des informations
Article 46
Les professionnels conservent les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire pendant une durée de cinq ans.
Les renseignements afférents aux virements et transferts de fonds indiqués au présent Chapitre doivent être tenus à la disposition du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et lui être transmis immédiatement sur sa demande.
Les professionnels donnent suite, de manière exhaustive et sans tarder, aux demandes du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers relatives aux renseignements et informations visées aux alinéas précédents. ».

Art. 3.

La présente ordonnance entrera en vigueur le 26 juin 2017.

Art. 4.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit février deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J. BOISSON.

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