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Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016 portant application de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et du Protocole de modification de l'accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE.

  • N° journal 8309
  • Date de publication 23/12/2016
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution, notamment son article 68 ;
Vu la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
Vu l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ;
Vu le Protocole de modification de l'accord entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 ;
Vu la loi n° 1.436 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratification de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
Vu la loi n° 1.437 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratificaton de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ;
Vu la loi n° 1.438 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratification du Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 ;
Vu Notre ordonnance n° 6.205 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
Vu Notre ordonnance n° 6.206 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ;
Vu Notre ordonnance n° 6.207 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire le Protocole de modification de l'accord entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 ;
Vu l'article 308 du Code pénal ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.444 du 19 décembre 2016 portant diverses mesures en matière de protection des informations nominatives et de confidentialité dans le cadre de l'échange automatique de renseignements en matière fiscale ;
Vu la loi n° 1.445 du 19 décembre 2016 portant diverses mesures relatives à la prescription et aux sanctions pénales applicables en matière d'échange automatique de renseignements en matière fiscale ;
Vu la délibération n° 2016-171 du 30 novembre 2016 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis sur la consultation du Ministre d'Etat concernant le projet d'ordonnance souveraine portant application de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et du Protocole de modification de l'accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 décembre 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Chapitre préliminaire
Définitions

Article Premier.

Les termes employés dans la présente ordonnance et commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes figurant ci-dessous ou à la Section VIII de l'Annexe I.

Art. 2.

Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :
1°) « Norme Commune de déclaration (« N.C.D. ») » : norme commune de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (« O.C.D.E. ») en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers ;
2°) « Institution financière déclarante » : toute Institution financière de Monaco qui n'est pas une Institution financière non déclarante ;
3°) « Institution financière de Monaco » : i) toute Institution financière résidente de Monaco, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de la Principauté ; et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de Monaco si cette succursale est établie sur le territoire de la Principauté ;
4°) « Revenu passif » : intérêts, dividendes, redevances, gains en capital, loyers et redevances, autres que les loyers et redevances dérivés de la conduite active d'une activité menée, au moins en partie, par les salariés d'une Entité non financière, et tous autres revenus de la même nature ;
5°) « Conventions applicables » : l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et le Protocole de modification de l'accord entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 ;
6°) « Personne physique résidente de Monaco » : la ou les personnes physiques qui ont leur lieu de séjour principal sur le territoire de la Principauté, ou leur foyer, ou y ont le centre principal de leurs activités, sous réserve des conventions fiscales bilatérales. La résidence à Monaco peut notamment être établie par le certificat de résidence délivré en application de l'ordonnance souveraine n° 8.566 du 28 mars 1986\.
7°) « Compte dormant » : compte pour lequel :
a) le Titulaire du compte n'a pas effectué de transaction au titre du compte ou de tout autre compte détenu par lui auprès de l'Institution financière de Monaco pendant les trois dernières années ;
b) le Titulaire de compte n'a pas communiqué avec l'Institution financière de Monaco qui détient le compte à propos du compte ou de tout autre compte détenu par lui auprès de l'Institution financière de Monaco pendant les six dernières années écoulées ; et
c) dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat, si l'Institution financière de Monaco n'a pas communiqué avec le titulaire du compte à propos du compte ou de tout autre compte détenu par lui auprès de l'Institution financière de Monaco pendant les six dernières années écoulées.

Chapitre I
Obligations de déclaration et de diligence raisonnable et modalités de communication

Art. 3.

Les Institutions financières déclarantes sont soumises aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable énoncées par la Norme Commune de Déclaration, lesquelles figurent dans les Annexes I et II de la présente ordonnance assorties des mesures d'application propres à la Principauté.

Art. 4.

La déclaration visée à l'article 3 est régie par les dispositions suivantes :
1°) elle doit être transmise chaque année, auprès de la Direction des services fiscaux, au plus tard le 30 juin suivant la fin de l'année civile à laquelle les informations se rapportent ;
2°) elle contient les informations énoncées à l'Annexe I de la présente ordonnance ;
3°) la forme de la déclaration visée au chiffre premier est définie par arrêté ministériel lequel établit le format type de cette déclaration et le mode de transmission ;
4°) les informations concernant chaque personne physique devant faire l'objet d'une déclaration, sont à fournir individuellement, quel que soit le statut marital et ou quelle(s) que soi(en)t la ou les nationalité(s), la résidence étant appréciée à ce titre séparément pour chaque conjoint ;
5°) l'Institution financière  déclarante qui ne détient pas de Compte déclarable doit transmettre une déclaration auprès de la Direction des services fiscaux dans le même délai, sur la base d'une déclaration à néant par Juridiction soumise à déclaration ;
6°) les sociétés agréées sur le fondement de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, qui ne peuvent pas détenir de Comptes financiers pour le compte de leurs clients au sens de la N.C.D., sont dispensées de transmettre une déclaration auprès de la Direction des services fiscaux ;
7°) la liste des Juridictions soumises à déclaration et la liste des Juridictions partenaires sont établies par arrêté ministériel ;
8°) si un trust est réputé Institution financière déclarante dans un autre Etat selon le droit de cet Etat, tout trustee résidant à Monaco est habilité à faire, pour ce trust, la déclaration à l'autorité compétente de cet autre Etat.
La déclaration complétant ou rectifiant une déclaration incomplète ou inexacte annule et remplace la déclaration initiale transmise à la Direction des services fiscaux. La forme de cette déclaration est définie par arrêté ministériel, lequel établit le format type de cette déclaration et le mode de transmission.

Art. 5.

Une personne physique ou une entité qui a remis une auto-certification dans le cadre des Conventions applicables est tenue de communiquer à l'Institution financière déclarante les nouvelles informations dès qu'un changement de circonstances survient.

Art. 6.

La Direction des services fiscaux contrôle le respect par les Institutions financières de Monaco de leurs obligations déclarative et de diligence raisonnable.

Chapitre II
Modalités particulières d'exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable

Art. 7.

Les institutions financières de Monaco peuvent :
1°) faire appel à des prestataires de services pour s'acquitter de leurs obligations de déclaration et de diligence raisonnable, tout en demeurant responsables de l'accomplissement de ces obligations ;
2°) appliquer à certaines catégories de comptes clairement identifiées ou à tous les Comptes de faible valeur les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Comptes de valeur élevée ;
3°) appliquer à certaines catégories de comptes clairement identifiées ou à tous les Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes. Dans cette hypothèse, les autres prescriptions applicables aux Comptes préexistants restent applicables ;
4°) renoncer à examiner, identifier et déclarer certaines catégories de comptes clairement identifiées ou tous les Comptes d'entités préexistants, dans la mesure où le solde total ou la valeur totale de ces comptes n'excède pas 250.000 dollars américains (U.S.D.) au 31 décembre de l'année précédant l'applicabilité de l'échange automatique de renseignements avec une Juridiction partenaire ;
5°) se référer aux seuils figurant en dollars américains (U.S.D.), pour les besoins du calcul des différents seuils prévus dans la Norme Commune de Déclaration ;
6°) appliquer la procédure alternative prévue pour les Contrats d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou un Contrat de rente de groupe, tel que prévu à la Section VII paragraphe B alinéa 2 et suivants, de l'Annexe I ;
7°) pour identifier les Comptes déclarables, appliquer à certaines catégories de comptes clairement identifiées ou à tous les comptes de personnes physiques préexistants de faible valeur la procédure de l'adresse de résidence ou la recherche par voie électronique des dossiers qu'elles conservent ;
8°) appliquer la définition élargie de l'expression « Comptes préexistants », tel que prévu à la Section VIII paragraphe C alinéa 9 de l'Annexe I ;
9°) pour les trusts considérés comme des Entités non financières passives, assimiler les bénéficiaires, aux bénéficiaires d'un trust considéré comme une Institution financière, classifiés comme étant des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Elles doivent à cet effet prendre des dispositions organisationnelles appropriées garantissant qu'elles puissent identifier les distributions aux bénéficiaires ;
10°) les seuils figurant dans la Norme commune de déclaration doivent être convertis en Euros, sauf si l'Institution financière de Monaco décide d'opter pour les montants en Dollars américains (U.S.D.).

Art. 8.

Les Institutions financières déclarantes doivent appliquer les règles de diligence raisonnable figurant aux Annexes I et II à l'ensemble des Titulaires de comptes.

Chapitre III
Confidentialité et protection des informations nominatives

Art. 9.

1°) Les traitements d'informations nominatives réalisés en application des obligations de déclaration et de diligence raisonnable figurant aux Annexes I et II, le sont en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée et de la loi n° 1.444 du 19 décembre 2016, susvisées.
2°) A ce titre, les informations nominatives collectées et traitées en application des obligations de déclaration et de diligence raisonnable figurant aux Annexes I et II ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues par la présente ordonnance.

Art. 10.

Les transferts d'informations nominatives vers des Juridictions soumises à déclaration se font conformément aux dispositions spécifiques concernant le transfert des informations nominatives prévues aux articles 20 et 20-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

Chapitre IV
Institutions financières résidentes de Monaco

Art. 11.

Une Institution financière est résidente de Monaco lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
1°) elle a été constituée selon le droit monégasque ; ou
2°) a sa direction, y compris son administration effective, à Monaco ; ou
3°) relève de la compétence du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (S.I.C.C.F.I.N.) ou de la Commission de Contrôle des Activités Financières (C.C.A.F.).
Une Institution financière résidente de Monaco et dans un ou plusieurs autres Etats ou territoires est Institution financière de Monaco pour les comptes financiers qu'elle gère à Monaco.
Une Institution financière sous forme de trust est résidente de Monaco aux fins de l'application des Conventions applicables et de la présente ordonnance si au moins l'un de ses trustees réside à Monaco.

Chapitre V
L'échange d'informations entre les autorités compétentes

Art. 12.

La Direction des services fiscaux transmet aux autorités compétentes des Juridictions soumises à déclaration les informations concernant les Comptes déclarables reçus des Institutions financières déclarantes de Monaco, en application des dispositions du Chapitre I, au plus tard le 30 septembre suivant la fin de l'année civile à laquelle les informations se rapportent.

Chapitre VI
Sanctions administratives

Art. 13.

Lorsque la déclaration visée à l'article 3 n'est pas transmise dans le délai mentionné au chiffre 1er de l'article 4, l'Institution financière concernée est passible d'une sanction administrative de 750 euros.
Lorsque la déclaration visée à l'article 3 est transmise dans un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal d'avoir à régulariser sa situation, l'Institution financière est passible d'une sanction administrative de 1.500 euros.
A défaut de régularisation à l'issue du délai prévu à l'alinéa précédent, l'Institution financière concernée est passible de poursuites pénales.

Art. 14.

Lorsque la déclaration visée à l'article 3 s'avère incomplète ou inexacte, l'Institution financière concernée est passible d'une sanction administrative de 150 euros par Compte déclarable comportant une ou plusieurs omissions ou inexactitudes, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception postal.
Le montant de la sanction administrative est porté à 250 euros, lorsque l'Institution financière s'abstient de régulariser sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification visée au précédent alinéa.
A défaut de régularisation à l'issue du délai prévu à l'alinéa précédent, l'Institution financière concernée est passible de poursuites pénales.

Art. 15.

Les sanctions prévues aux articles 13 et 14 ne sont pas applicables à la déclaration au titre de l'année 2017 à transmettre en 2018 lorsque l'Institution financière concernée régularise sa situation de façon spontanée ou dans un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure.

Chapitre VII
Mesures transitoires

Art. 16.

Conformément au chiffre 4 de l'article 2 du Protocole de modification de l'accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que portent la Directive 2003/48/CE du Conseil, les obligations de la Principauté de Monaco et les obligations sous-jacentes des agents payeurs établis sur son territoire visées aux articles 8 et 9 de l'Accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que portent la Directive 2003/48/CE du Conseil, rendu exécutoire par Notre ordonnance
n° 100 du 20 juin 2005, continuent d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017 ou jusqu'à ce que ces obligations soient entièrement remplies.

Chapitre VIII
Entrée en vigueur et dispositions diverses

Art. 17.

La présente ordonnance est applicable à compter du 1er janvier 2017.

Art. 18.

Les Institutions financières de Monaco appliquent les modifications des commentaires de l'O.C.D.E. sur le modèle d'accord entre autorités compétentes et sur la Norme commune de déclaration lorsque ces modifications prennent effet à Monaco.

Art. 19.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt décembre deux mille seize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J. BOISSON.

L'Annexe I : Règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers et l'Annexe II : Règles complémentaires en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers sont en annexe du présent Journal de Monaco.

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