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Arrêté Ministériel n° 2016-782 du 20 décembre 2016 fixant les catégories d'emplois permanents et établissant les échelles indiciaires de traitement applicables au personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace.

  • N° journal 8309
  • Date de publication 23/12/2016
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-472 du 2 août 1984 établissant les échelles indiciaires de traitement applicables au personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2006-548 du 3 novembre 2006 fixant les catégories d'emplois au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace, en application de l'ordonnance souveraine n° 14.749 du 15 février 2001 portant création d'un Comité technique d'établissement ;
Vu l'avis émis par le Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 29 septembre 2016 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 novembre 2016 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Les emplois permanents du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace figurant au tableau des effectifs dressé par le Conseil d'Administration et approuvé par le Ministre d'Etat, visés à l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, sont répartis en trois catégories, désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant, respectivement par les lettres A, B et C.
Les échelles indiciaires de traitement applicables au personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace sont classées par catégories d'emplois permanents ainsi que par corps et grades, tels que définis aux articles 4, 5 et 6.
Une même échelle indiciaire de traitement peut concerner plusieurs corps et grades relevant de la même catégorie.

Art. 2.

La valeur du point d'indice majoré appliquée aux traitements des agents du Centre Hospitalier Princesse Grace est fixée à 5,4078 €.
Elle s'applique à toutes les échelles indiciaires de traitement établies par le présent arrêté.

Art. 3.

Les échelles indiciaires de traitements applicables aux catégories B et C intègrent une conversion de primes en points d'indice majoré qui donne lieu à un abattement appliqué sur les primes effectivement perçues, au cours de l'année 2017, par l'agent en position d'activité ou de détachement, dans les conditions ci-dessous.
Le montant de l'abattement prévu à l'alinéa précédent correspond à la valeur d'un nombre de points d'indice majoré fixé comme suit :
1. pour les agents appartenant à un corps d'emplois relevant de la catégorie B : 6 points ;
2. pour les agents appartenant à un corps d'emplois relevant de la catégorie C : 4 points.

Art. 7.

L'accès à l'échelon créé au titre du déplafonnement est soumis à un taux de promotion fixé chaque année par le conseil d'administration pour chaque corps et grade concerné.
Les conditions d'éligibilité à l'échelon créé au titre du déplafonnement sont les suivantes :
- avoir atteint le dernier échelon de l'échelle indiciaire de traitement du grade dont l'accès à l'échelon dit de déplafonnement est prévu ;
- justifier des anciennetés exigées dans ledit grade et dans le corps de la catégorie d'emploi permanent dont relève l'intéressé au Centre Hospitalier Princesse Grace, sur la base des durées moyennes cumulées de référence des échelles indiciaires de traitement des corps et grades concernés.
La commission paritaire compétente instituée par l'article 21 de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, émet un avis sur les propositions soumises en séance, au titre des personnels de service éligibles audit échelon de déplafonnement sur la base des notes chiffrées attribuées à l'agent et des appréciations écrites mentionnées à l'article 43 de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, et dans le respect du taux de promotion fixé.

Art. 8.

Les agents mentionnés à l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, occupant un emploi permanent au Centre Hospitalier Princesse Grace au 31 décembre 2016 sont reclassés dans les échelles indiciaires de traitement établies par le présent arrêté.
Leur reclassement dans les échelles indiciaires de traitement établies par le présent arrêté ne peut s'opérer à un indice inférieur à celui qu'ils avaient acquis dans le grade de l'échelle indiciaire de traitement qui leur était applicable avant le 1er janvier 2017.
Les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade de l'échelle indiciaire de traitement applicable avant le 1er janvier 2017, lorsque l'augmentation du traitement indiciaire est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancienne échelle indiciaire de traitement. La conservation de l'ancienneté est limitée à la durée moyenne du nouvel échelon dans lequel l'agent est reclassé.

Art. 9.

Les reclassements donnent lieu à des décisions nominatives du directeur de l'établissement.
En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, contre la décision prise, le directeur de l'établissement sollicite l'avis de la Commission Paritaire compétente instituée par l'article 21 de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée.

Art. 10.

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2017.

Art. 11.

L'arrêté ministériel n° 84-472 du 2 août 1984, susvisé, et l'arrêté ministériel n° 2006-548 du 3 novembre 2006, susvisé, sont abrogés à compter du 1er janvier 2017.

Art. 12.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt décembre deux mille seize.

Le Ministre d'Etat,
S. TELLE.

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