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Arrêté Ministériel n° 2016-781 du 19 décembre 2016 portant interdiction des artifices de divertissement et articles pyrotechniques sur le territoire de la Principauté à l'occasion des fêtes de fin d'année.

  • N° journal 8309
  • Date de publication 23/12/2016
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale ;
Vu l'ordonnance du 30 juillet 1883 sur les substances explosives ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;
Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l'organisation de la sécurité civile ;
Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'arrêté ministériel n° 96-137 du 11 avril 1996 fixant le classement, le marquage, la distribution et l'utilisation des artifices de divertissement ;
CONSIDERANT que les articles premier et 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, disposent que la police a pour objet de veiller à la sécurité nationale ; que la police administrative a notamment objet de prévenir les menaces pouvant porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens et de prévenir la commission d'infractions pénales ; qu'elle est exercée par le Ministre d'Etat sur l'ensemble du territoire de la Principauté ;
CONSIDERANT que l'article 7 de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l'organisation de la sécurité civile énonce qu'à l'occasion de l'organisation d'événements sportifs, culturels ou récréatifs, suscitant la venue en Principauté d'un nombre important de spectateurs, le Ministre d'Etat peut édicter par arrêté ministériel des mesures particulières de sécurité, visant les lieux publics ou privés, ayant trait à la préservation de la sécurité des personnes et des biens, limitées à la durée de l'événement les ayant motivées ;
CONSIDERANT que les fêtes de fin d'années sont l'occasion de manifestations festives et de rassemblements d'un nombre important de personnes, qu'elles appellent la plus grande vigilance ainsi que la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la sécurité publique ;
CONSIDERANT que l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques impose des précautions particulières, au regard des dangers, accidents et atteintes graves aux personnes et aux biens, aux troubles à la préservation de la sécurité et de la tranquillité publics qui peuvent résulter de leur utilisation inconsidérée, particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de rassemblement ;
CONSIDERANT les nuisances sonores occasionnées par l'utilisation de ces artifices ainsi que les risques de départ d'incendies de biens publics et privés liés à l'usage d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques ;
CONSIDERANT au surplus qu'à la suite des évènements dramatiques récemment survenus en France, et spécialement dans la région, il importe de maintenir un niveau élevé de protection des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national et de prendre à cet effet toute mesure propre à éviter des débordements ou des violences susceptibles, lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, de troubler gravement l'ordre public ;
CONSIDERANT que, dans ces conditions, il y a lieu d'interdire la cession, la détention, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques sur le territoire de la Principauté à l'occasion de la célébration de la nouvelle année ;
CONSIDERANT que cette interdiction ne saurait s'appliquer aux spectacles pyrotechniques spécialement autorisés par le Ministre d'Etat conformément à l'article 10 de l'arrêté ministériel n° 96-137 du 11 avril 1996, susvisé ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 7 décembre 2016 ;
Arrêtons :

Article Premier.

A l'exception des spectacles pyrotechniques ayant fait l'objet d'une autorisation ministérielle conformément à l'article 10 de l'arrêté ministériel n° 96-137 du 11 avril 1996, susvisé, sont interdits sur le territoire de la Principauté, la cession, la détention, le transport et l'utilisation de tous artifices de divertissement et articles pyrotechniques, du 31 décembre 2016, 12 heures, au 1er janvier 2017, 12 heures.

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Economie et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf décembre deux mille seize.

Le Ministre d'Etat,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14