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Délibération n° 2016-131 du 21 septembre 2016 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Suivi des demandes d'autorisation de prises de vues et de tournage en Principauté » de la Direction de la Communication présentée par le Ministre d'Etat.

  • N° journal 8299
  • Date de publication 14/10/2016
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 5.841 du 13 mai 2016 portant création de la Direction de la Communication ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 5.266 du 26 mars 2015 relative aux engins volants non-habités et télépilotés, aux ballons libres légers, aux planeurs ultra légers et aux engins volants captifs ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la délibération n° 2013-03 du 22 janvier 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d'Etat relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Suivi des demandes d'autorisations de prises de vue et de tournage en Principauté de Monaco » du Centre de Presse ;
Vu la demande d'avis modificative déposée par le Ministre d'Etat le 22 juin 2016 concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Suivi des demandes d'autorisation de prises de vues et de tournage en Principauté de Monaco » ;
Vu la prorogation du délai d'examen de la présente demande d'avis notifiée au responsable de traitement le 19 août 2016, conformément à l'article 19 de l'ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009, susvisée ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Par décision du 29 janvier 2013, le Ministre d'Etat a mis en œuvre, après avis favorable de la Commission, le traitement ayant pour finalité le « Suivi des demandes d'autorisation de prises de vues et de tournage en Principauté » du Centre de Presse.
Il entend désormais confier l'exploitation du présent traitement à la Direction de la Communication, créée par l'ordonnance souveraine n° 5.841 du 13 mai 2016, tout en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités.
Aussi, conformément aux dispositions des articles 7 et 9 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, le Ministre d'Etat soumet la modification du traitement ayant pour finalité « Suivi des demandes d'autorisation de prises de vues et de tournage en Principauté de Monaco » à l'avis de la Commission.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
La finalité et la dénomination du traitement demeurent inchangées.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le traitement permettait à toute personne souhaitant effectuer une demande de prise de vue par téléservice de réaliser l'opération après création d'un compte personnel sécurisé et d'un accès au téléservice.
Le téléservice permettait pour les personnes effectuant des démarches de demande de prise de vue d'effectuer et de suivre leurs demandes et aux Services de l'Administration concernés de traiter ces demandes.
Le responsable de traitement entend désormais étendre les fonctionnalités ouvertes aux Services de l'Administration.
Aussi, le téléservice permettrait :
- Au Département de l'Intérieur, en sus d'instruire les demandes et de valider les autorisations, de transmettre la demande pour avis par courrier électronique au Département de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, à la Direction de l'Aviation Civile, à la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, à la Direction de la Sûreté Publique et à la Mairie de Monaco et de réceptionner les avis et pièces jointes rendus par ces entités contenant les prescriptions particulières aux prises de vues relatives aux missions de chacune d'entre elles ;
- A la Direction de l'Aviation Civile d'être informée d'une demande requérant l'usage d'un drone.
Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
La Commission relève que le responsable de traitement a apporté des précisions quant à la justification des nouvelles fonctionnalités.
Il indique que le motif d'intérêt public évoqué est « lié à la mission du Département de l'Intérieur chargé des missions ayant trait aux domaines de la Sécurité Publique, de la Sécurité Civile, de l'Education, des relations avec la Mairie ainsi que la coordination de l'organisation de manifestations ».
A cet égard, la Commission relève notamment que l'ordonnance souveraine n° 5.266 du 26 mars 2015 impose l'obtention dans certaines conditions d'agréments et d'autorisations du Directeur de l'Aviation Civile pour l'utilisation d'aéronefs télépilotés.
La Commission considère donc que les modifications souhaitées sont licites et justifiées, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
III. Sur les informations traitées
En ce qui concerne les informations relatives aux prises de vue, est ajoutée l'utilisation d'un drone.
Par ailleurs, une zone commentaire dans laquelle la Direction de la Communication fait connaître au Département de l'Intérieur son avis sur une demande d'autorisation de prise de vue est désormais exploitée, ainsi qu'une zone avis dans laquelle les entités interrogées par le Département de l'Intérieur viennent indiquer les prescriptions particulières à mettre en œuvre, avec les pièces jointes y afférentes.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l'information des personnes concernées
La Commission relève que dans sa délibération n° 2013-03 du 22 janvier 2013, elle avait demandé que la mention d'information des personnes concernées soit modifiée afin :
« - de viser expressément la finalité du présent traitement ;
- de préciser l'identité des destinataires des informations ;
- d'indiquer que les droits d'accès des personnes concernées peut s'exercer auprès du Centre de Presse (désormais, le responsable est la Direction de la Communication) en précisant l'adresse et la procédure à suivre. ».
Après analyse des conditions générales d'utilisation, la Commission constate que l'ensemble de ces remarques a été pris en compte dans un chapitre dédié à la protection des données personnelles.
Elle relève donc que l'information des personnes concernées est valablement effectuée et lève sa réserve sur ce point.
• Sur l'exercice du droit d'accès
La Commission constate que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sont inchangées.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les destinataires
Le responsable de traitement souhaite ajouter les destinataires suivants : le Département de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, la Direction de la Sûreté Publique, la Mairie de Monaco.
La Commission estime que de telles transmissions sont conformes aux exigences légales et sont nécessaires aux missions des entités destinataires des données.
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnels du Centre de Presse disposaient d'un accès en création, consultation, modification, suppression. Ces accès sont maintenant dévolus aux personnels de la Direction de la Communication.
Les autres catégories de personnes ayant accès au traitement demeurent inchangées.
Ainsi, la Commission considère que les accès au traitement sont conformes aux dispositions légales.
VI. Sur les rapprochements et interconnexions
Les rapprochements et interconnexions demeurent inchangés.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient demeurent inchangées et n'appellent pas d'observation particulière.
Toutefois, l'architecture technique du système repose sur des équipements de raccordement (switchs, routeurs, pare-feux) de serveurs et périphériques qui doivent être protégés par un login et un mot de passe réputé fort et les ports non utilisés doivent être désactivés.
La Commission rappelle enfin que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité de ce traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.
VIII. Sur la durée de conservation
Les durées de conservations des informations collectées demeurent inchangées.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Lève sa demande quant à la modification de l'information des personnes concernées, qui est désormais valablement effectuée ;
Rappelle que les équipements de raccordement (switchs, routeurs, pare-feux) de serveurs et périphériques doivent être protégés par un login et un mot de passe réputé fort et que les ports non utilisés doivent être désactivés.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la modification, par le Ministre d'Etat, du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité le « Suivi des demandes d'autorisation de prises de vues et de tournage en Principauté de Monaco ».

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.

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