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Ordonnance Souveraine n° 5.988 du 22 juillet 2016 portant interdiction de la fabrication et de la transformation de matériaux contenant de l’amiante

  • N° journal 8289
  • Date de publication 05/08/2016
  • Qualité 97.97%
  • N° de page 1937
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d’hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée ;
Vu la loi n° 954 du 19 avril 1974 concernant la lutte contre la pollution de l’eau et de l’air, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.851 du 6 décembre 1983 instituant un comité de la santé publique et un conseil supérieur médical ;
Vu l’arrêté ministériel n° 97-595 du 12 décembre 1997 relatif à la protection de la population contre les risques liés à l’amiante dans les bâtiments, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 97-596 du 12 décembre 1997 relatif aux modalités d’évaluation des flocages, calorifugeages, matériaux divers, produits et dispositifs contenant de l’amiante et aux mesures d’empoussièrement dans les immeubles bâtis ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-156 du 21 mars 2005 relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d’amiante ou de fabrication et de transformation des matériaux contenant de l’amiante, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-157 du 21 mars 2005 relatif aux activités et aux interventions sur des matériaux ou des appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2013-388 du 8 août 2013 relatif à la certification de qualification des entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d’amiante ;
Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 23 mars 2016 ;
Vu l’avis du Comité de la santé publique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 juillet 2016 qui nous a été communiqué par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Sont interdites la fabrication, la transformation, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché national, la détention en vue de la vente, l’offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
Les interdictions prévues à l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’accomplissement des obligations résultant de l’élimination des déchets.
Art. 2.
L’interdiction de détention en vue de la vente, de mise en vente, de cession à quelque titre que ce soit ne s’applique pas aux véhicules automobiles d’occasion, ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles et forestiers d’occasion mis en circulation avant le 1er janvier 1997 à l’exception de ceux dont les plaquettes de freins à disque contiennent de l’amiante.
Cette interdiction ne s’applique ni aux véhicules automobiles, ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles et forestiers cédés en vue de leur destruction.
Art. 3.
Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance est punie conformément aux articles 6 à 8 de la loi n° 954 du 19 avril 1974, modifiée, susvisée.
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux juillet deux mille seize.


ALBERT.


Par le Prince,
P/Le Secrétaire d’Etat :
Le Président du Conseil d'Etat
Ph. NARMINO.
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Version 2018.11.07.14