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Ordonnance Souveraine n° 5.972 du 15 juillet 2016 modifiant l’ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée.

  • N° journal 8287
  • Date de publication 22/07/2016
  • Qualité 98.27%
  • N° de page 1821
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 18 septembre 2014 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
A l’article 39 de l’ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984, modifiée, susvisée, les mots « d’une commission médicale, dont la composition est fixée par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots « de la commission médicale instituée par l’article 38 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée. ».
Art. 2.
Est inséré, après l’article 39 de l’ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984, modifiée, susvisée, un article 39-1 rédigé comme suit :
« En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l’article 15 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée, contre une décision prise après avis de la commission médicale visée à l’article précédent, le directeur de l’établissement sollicite l’avis de la commission médicale supérieure instituée par l’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée. ».
Art. 3.
Au troisième alinéa de l’article 40 de l’ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984, modifiée, susvisée, les mots « mentionnée à l’article précédent » sont remplacés par les mots « visée à l’article 39 ».
Au troisième alinéa des articles 41 et 43 ainsi qu’à l’article 47 de l’ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984, modifiée, susvisée, le mot « prévue » est remplacé par le mot « visée ».
Au premier alinéa de l’article 61 de l’ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984, modifiée, susvisée, les mots « d’une commission composée comme il est dit à l’article 40 » sont remplacés par les mots « de la commission visée à l’article 39 ».
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze juillet deux mille seize


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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Version 2018.11.07.14