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Loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale.

  • N° journal 8287
  • Date de publication 22/07/2016
  • Qualité 98.27%
  • N° de page 1807
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 6 juillet 2016.
TITRE PREMIER
DE LA POLICE
Article Premier.
La police a pour objet de veiller à la sécurité nationale.
Elle se divise en police administrative et police judiciaire.
I- La police administrative a pour objet :
a) de déceler, d’identifier, de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
b) de prévenir la commission d’infractions pénales.
Les intérêts fondamentaux de la Principauté mentionnés à la lettre a) du précédent alinéa s’entendent, au sens de la présente loi, du maintien de son indépendance, de ses institutions, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la sauvegarde de sa population, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement, des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique ainsi que de son patrimoine culturel.
La police administrative comprend la police municipale exercée par le maire, et la police générale exercée, sur l’ensemble du territoire de la Principauté, par le Ministre d’Etat. A ce titre, celui-ci peut prendre toutes mesures utiles. Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires particulières, il peut ainsi notamment, par décision motivée :
- ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tous commerces, locaux professionnels ou lieux de réunions, publiques ou privées ;
- interdire la tenue, en des lieux publics ou privés, de manifestations, ou d’évènements et ordonner la dispersion d’attroupements ou de rassemblements ;
- prescrire les mesures particulières relatives aux conditions d’accès à des manifestations ou évènements, en des lieux publics ou privés, ainsi qu’à leur sécurité ;
- interdire ou limiter le stationnement ou la circulation de tous véhicules et les déplacements de toute nature.
II- La police judiciaire a quant à elle pour objet de constater les contraventions, les délits et les crimes, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.
TITRE II
DU CONTROLE D’IDENTITE
Art. 2.
Toute personne physique présente sur le territoire de la Principauté doit être en mesure de justifier, par tout moyen, de son identité.
Seuls les officiers et agents de police judiciaire peuvent effectuer des contrôles d’identité. Si l’intéressé refuse ou n’est pas en mesure de justifier de son identité, ou si des vérifications complémentaires s’avèrent nécessaires, il peut être retenu sur place ou dans les locaux de la Direction de la Sûreté Publique. Au titre de ces vérifications, il peut être procédé, sous le contrôle du Directeur de la Sûreté Publique, à des opérations de signalisation et de photographies.
La personne qui fait l’objet de ces vérifications est aussitôt informée de son droit de prévenir une personne de son choix.
Elle ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à celles-ci. La rétention ne peut excéder quatre heures.
Le refus de se prêter aux contrôles et vérifications prévus aux alinéas précédents est puni d’un mois d’emprisonnement et de l’amende visée au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal.
TITRE III
DES ENQUETES ADMINISTRATIVES
Art. 3.
Le Directeur de la Sûreté Publique procède, sur instructions du Ministre d’État ou du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, préalablement aux actes ou décisions administratives d’autorités compétentes dont la liste est fixée par arrêté ministériel, à des enquêtes aux fins de vérifier que des personnes physiques ou morales concernées par ces actes ou décisions, présentent des garanties appropriées et que leurs agissements ne sont pas incompatibles avec ceux-ci.
Le Directeur de la Sûreté Publique procède également à des enquêtes aux fins de vérifier la situation personnelle, familiale et financière des personnes physiques désireuses de s’établir sur le territoire de la Principauté ou de renouveler leur titre de séjour conformément aux dispositions réglementaires applicables.
Art. 4.
Il est inséré un dernier alinéa à l’article 31 du Code de procédure pénale, rédigé comme suit :
« Dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que par la défense des intérêts fondamentaux de la Principauté, tels que définis à l’article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, le Directeur de la Sûreté Publique et les fonctionnaires ou agents qu’il habilite spécialement à cet effet peuvent, pour les besoins d’enquêtes administratives, consulter et exploiter les traitements mis en œuvre dans le cadre des missions de police judiciaire. ».
TITRE IV
DE LA VIDEOPROTECTION
Art. 5.
La captation, la transmission, l’enregistrement et l’exploitation d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection sont mis en œuvre par les autorités administratives compétentes aux fins d’assurer :
1°- la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
2°- la sauvegarde des installations utiles à la préservation de la sécurité publique ;
3°- la régulation des flux de transport ;
4°- le respect des règles de la circulation ;
5°- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;
6°- la prévention d’actes de terrorisme ou d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
7°- la prévention des risques naturels ou technologiques ;
8°- le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;
9°- la sécurité des manifestations ouvertes au public ainsi que leurs installations.
Ces mêmes autorités procèdent également à ces opérations dans des lieux ouverts au public aux fins d’y assurer la sécurité des personnes et des biens.
Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu’elles ne permettent pas la visualisation des images de l’intérieur privatif des immeubles d’habitation.
L’installation d’un système de vidéoprotection est subordonnée à une autorisation du Ministre d’Etat, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières tenant notamment :
- à la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système de vidéoprotection ou du visionnage des images ;
- aux mesures à mettre en œuvre pour assurer le respect des dispositions légales protégeant la vie privée et familiale.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté ministériel.
TITRE V
DES TRAITEMENTS AUTOMATISES D’INFORMATIONS NOMINATIVES MIS EN ŒUVRE PAR LA DIRECTION DE LA SRETE PUBLIQUE
Art. 6.
Pour la bonne exécution de ses missions de police administrative ou de police judiciaire, le Directeur de la Sûreté Publique met en œuvre, dans des conditions prévues par arrêté ministériel, des traitements automatisés d’informations nominatives permettant, notamment, l’identification des personnes et des biens, par tous procédés techniques et moyens informatiques appropriés, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Lesdits traitements peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les fichiers des services administratifs concernés, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Art. 7.
Le Directeur de la Sûreté Publique prend toutes mesures utiles, au regard de la nature des informations nominatives figurant dans les traitements mentionnés à l’article précédent aux fins de :
- préserver leur intégrité en empêchant notamment qu’elles soient déformées ou endommagées ;
- veiller à ce qu’elles soient inaccessibles à des tiers non autorisés.
Il est tenu d’en assurer la mise à jour et de veiller, selon les besoins, à ce qu’elles soient complétées, rectifiées ou effacées.
Seuls les personnels de la Direction de la Sûreté Publique dûment et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique peuvent accéder auxdites informations.
L’habilitation précise les traitements auxquels elle autorise l’accès.
La traçabilité de l’accès aux traitements mentionnés à l’article précédent est assurée au moyen d’une journalisation périodique. Le responsable du traitement veille à la conservation des données relatives à cette journalisation pendant dix ans.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté ministériel.
TITRE VI
DU CONTROLE AUTOMATISE DES VEHICULES AUTOMOBILES
Art. 8.
Pour la bonne exécution de ses missions de police administrative ou de police judiciaire, le Directeur de la Sûreté Publique met en œuvre, en tous lieux appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et sur les axes traversant la Principauté, des dispositifs fixes ou mobiles de lecture ou de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules automobiles.
Ces dispositifs peuvent permettre, le cas échéant à partir de systèmes de vidéoprotection mentionnés à l’article 5, la photographie des véhicules, l’enregistrement des coordonnées de leurs plaques minéralogiques, la recherche par numéro d’immatriculation et l’identification de véhicules faisant l’objet d’une liste d’alerte relative à des véhicules volés ou signalés, ou comportant des personnes recherchées ou suspectées d’être impliquées dans une procédure de police en cours, ou transportant de telles personnes.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté ministériel.
TITRE VII
DE L’INTERCEPTION DES CORRESPONDANCES EMISES PAR LA VOIE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE L’ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION
Art. 9.
Les interceptions de correspondances émises par voie de communications électroniques autres que celles pratiquées à la demande de l’autorité judiciaire et sous son contrôle sont interdites sous peine d’un à cinq ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal.
De telles interceptions peuvent toutefois, à titre exceptionnel, être autorisées par le Ministre d’Etat dans les conditions prévues aux articles 14 à 16, lorsqu’elles ont pour finalité exclusive la recherche de renseignements intéressant :
1°- la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées ainsi que de la prolifération des armes de destruction massive ;
2°- la défense des intérêts stratégiques de la politique extérieure de la Principauté, le respect de ses engagements internationaux, ainsi que la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;
3°- la sauvegarde des intérêts fondamentaux suivants de la Principauté : le maintien de son indépendance et de ses institutions, l’intégrité de son territoire, la sécurité et la sauvegarde de sa population, ainsi que la protection des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique.
La mise en œuvre de ces interceptions ne peut concerner les lieux et les personnes visés à l’article 106-8 du Code de procédure pénale ni le véhicule, le bureau ou le domicile de ces mêmes personnes. Elle ne peut concerner non plus les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d’un journaliste.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, et pour les finalités mentionnées au deuxième alinéa, lesdites interceptions peuvent être mises en œuvre après avis de la Commission visée à l’article 16, rendu préalablement à l’autorisation du Ministre d’Etat.
Art. 10.
Pour la réalisation des finalités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 9, peut être autorisé, à titre exceptionnel, le recueil sur demande, auprès des opérateurs et prestataires de services chargés de l’exploitation des réseaux et des services de télécommunications et de communications électroniques, des informations ou documents traités ou conservés, y compris les données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
Le recueil desdites informations et documents, y compris ceux relatifs à des personnes préalablement identifiées, peut être opéré, en temps réel, par accès direct aux réseaux des opérateurs et prestataires de services.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté ministériel.
Art. 11.
Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme et sur demande du Directeur de la Sûreté Publique, le Ministre d’Etat peut imposer aux opérateurs et personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 10, la mise en œuvre sur leurs réseaux, de traitements automatisés utilisant exclusivement les informations et documents visés à l’article 10, destinés à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste sans permettre l’identification des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent.
Si ladite menace est avérée, le Ministre d’Etat peut décider de la levée de l’anonymat des données, informations et documents y afférents dans les conditions prévues aux articles 14 à 16.
TITRE VIII
DES TECHNIQUES SPECIALES D’INVESTIGATION
Art. 12.
Pour la réalisation des finalités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 9, peut être utilisé, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés :
1°- la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans des lieux ou véhicules privés ou publics ;
2°- la captation, la transmission et l’enregistrement de données informatiques transitant par un système automatisé de données ou contenues dans un tel système ;
3°- l’usage d’un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet.
Aux fins de la mise en place, de l’utilisation ou du retrait de tels dispositifs, l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé ainsi que dans le système informatique, directement ou par l’intermédiaire d’un réseau de communications électroniques, peut être exceptionnellement autorisée.
Les conditions d’application du présent article sont définies par arrêté ministériel.
Art. 13.
Peut être autorisé, pour les finalités énumérées au deuxième alinéa de l’article 9, le recueil direct, au moyen d’un dispositif technique de proximité, des données techniques de connexions strictement nécessaires à l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que des données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.
Ce dispositif technique peut être utilisé aux fins d’intercepter directement des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal.
TITRE IX
DES AUTORISATIONS ET DE LEUR CONTROLE
Art. 14.
Les autorisations prévues aux articles 9 à 13 sont accordées par décision motivée du Ministre d’Etat, sur demande également motivée du Directeur de la Sûreté Publique.
Seuls les personnels spécialement habilités à cet effet par le Ministre d’Etat peuvent procéder aux opérations qu’impliquent lesdites autorisations.
Les autorisations prévues à l’article 9 et aux chiffres 1 et 3 de l’article 12 sont accordées pour une durée maximale de deux mois.
Les autorisations prévues à l’article 10, au chiffre 2 de l’article 12 et au premier alinéa de l’article 13 sont accordées pour une durée maximale de trente jours.
Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l’article 12 et au second alinéa de l’article 13 sont accordées pour une période déterminée, dans la limite de soixante-douze heures.
A l’expiration de ces délais, les autorisations mentionnées aux alinéas précédents cessent de plein droit de produire effet sauf à être renouvelées dans les mêmes conditions que celles de l’autorisation initiale.
Art. 15.
Le nombre maximal d’autorisations d’interceptions de correspondances prévues à l’article 9 susceptibles d’être pratiquées simultanément est fixé par arrêté ministériel.
Ne peuvent faire l’objet d’une transcription que les renseignements recueillis à l’occasion d’interceptions mentionnées à l’article 9, en relation avec l’une des finalités qu’il énonce. Cette transcription est effectuée par les personnels habilités à cette fin par le Ministre d’Etat.
Les enregistrements de communications interceptées sont détruits, sous l’autorité du Ministre d’Etat, au plus tard dix jours à partir de la date à laquelle ils ont été effectués. Les transcriptions d’interceptions doivent, quant à elles, être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la réalisation des finalités mentionnées au second alinéa de l’article 9. Il est dressé procès-verbal de ces destructions.
Les conditions d’application du présent article sont définies par arrêté ministériel.
Art. 16.
Il est institué une commission chargée de veiller au respect des dispositions prévues aux articles 9 à 15.
La Commission accomplit les missions qui lui sont dévolues par la présente loi en toute indépendance.
Cette commission est composée de trois membres :
1. un membre titulaire et un membre suppléant proposés par le Conseil d’Etat, président ;
2. un membre titulaire et un membre suppléant proposés par le Conseil National ;
3. le juge des libertés.
Les membres visés aux chiffres 1 et 2 sont nommés par Ordonnance Souveraine pour une période d’un an.
Les autorisations mentionnées aux articles 9 à 15 sont, dans un délai de vingt-quatre heures au plus, communiquées à la commission, qui en contrôle alors la régularité dans un délai de quarante-huit heures.
La Commission ne peut valablement délibérer sur une demande d’avis que si la totalité de ses membres assiste à la séance.
Lorsqu’elle est d’avis que les conditions de régularité d’une interception ou d’un recueil de l’information ne sont pas réunies, elle adresse au Ministre d’Etat une recommandation motivée demandant que cette opération soit interrompue ou suspendue.
Les effets de la décision du Ministre d’Etat sont alors suspendus. Le Ministre d’Etat peut alors décider de clore l’opération ou de la poursuivre après y avoir été autorisé par une autorité juridictionnelle selon les modalités déterminées par ordonnance souveraine. A défaut d’autorisation délivrée par cette autorité juridictionnelle, les informations qui auraient été recueillies sont détruites sans délai.
Lorsque la Commission est d’avis que les conditions de régularité d’une interception ou d’un recueil de l’information sont réunies, elle en informe le Ministre d’Etat.
De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la Commission peut procéder au contrôle de toute mesure d’interception ou de recueil d’informations, en vue de vérifier si elle est effectuée dans le respect des dispositions de l’article 14. La commission notifie à l’auteur de la réclamation que les vérifications nécessaires ont été effectuées, sans jamais confirmer ou infirmer la mise en œuvre de l’une des opérations de police administrative visées au présent titre. Les dispositions du huitième alinéa sont applicables.
Les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 308-1 du Code pénal.
Les travaux de la commission sont couverts par le secret de sécurité nationale.
L’Etat met à la disposition de la Commission les moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté ministériel.
TITRE X
DU BLOCAGE ADMINISTRATIF DES SITES INTERNET ET DU DEREFERENCEMENT
Art. 17.
L’article 3 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l’économie numérique, est modifié comme suit :
« Lorsqu’il est porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Principauté, tels que définis à l’article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, au respect et à la dignité des personnes, à la protection des mineurs ou lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à la préparation ou à la commission d’actes de terrorisme ou l’apologie de tels actes relevant des articles 15 et 16 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique le justifient, le Ministre d’Etat peut demander aux personnes mentionnées aux articles 29 et 33 de retirer les contenus qui y porteraient atteinte.
Il en informe simultanément les personnes visées à l’article 31. En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, le Ministre d’Etat peut notifier aux personnes mentionnées au même article 31 la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne proposant les contenus illicites. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l’accès à ces adresses.
Toutefois, si les personnes visées à l’article 33 s’abstiennent de mettre à disposition les informations prescrites par cet article, le Ministre d’Etat peut procéder à la notification prévue au précédent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus.
Le Ministre d’Etat peut également notifier les adresses électroniques des contenus visés au deuxième alinéa aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne.
Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. ».
TITRE XI
DU SECRET DE SECURITE NATIONALE
Art. 18.
Il est créé un secret de sécurité nationale qui protège les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Principauté ou dont la divulgation est de nature à nuire à ceux-ci.
Les éléments énumérés au précédent alinéa font l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès.
Les niveaux de classification, les critères et les modalités d’organisation de la protection des informations ainsi que les emplois ou fonctions dont les titulaires sont habilités à en connaître et dépositaires dudit secret sont déterminés par arrêté ministériel.
La déclassification et la communication de telles informations sont soumises à l’avis de la commission mise en place à l’article 16.
Les conditions dans lesquelles ont lieu la déclassification et la communication d’informations ayant fait l’objet d’une classification en application du premier alinéa sont également déterminées par arrêté ministériel.
Art. 19.
Est puni de dix ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, d’un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de sécurité nationale, d’y porter volontairement atteinte, directement ou indirectement.
Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal.
Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, le fait, par toute personne non visée au premier alinéa, de porter volontairement atteinte, directement ou indirectement, au secret de sécurité nationale.
La tentative des délits prévus aux premier et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines.
TITRE XII
DE L’ENTREPRISE TERRORISTE INDIVIDUELLE
Art. 20.
Il est inséré, après l’article 391-1 du Code pénal, un article 391-1 bis rédigé comme suit :
« Constitue un acte de terrorisme puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende, le fait de préparer la commission d’une des infractions mentionnées au second alinéa, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et qu’elle est caractérisée par :
1°- le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
2°- et l’un des autres faits matériels suivants :
- recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
- s’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de navires ;
- consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ;
- avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à la préparation de la commission des infractions suivantes :
1°- soit un des actes de terrorisme mentionnés au 4° de l’article 391-1 du Code pénal ;
2°- soit un des actes de terrorisme mentionnés au 5° du même article, lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ;
3°- soit un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 391-4, lorsque l’acte préparé est susceptible d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes. ».
TITRE XIII
DE L’APOLOGIE DES CRIMES ET DELITS
Art. 21.
L’article 15 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique, modifiée, est modifié comme suit :
« Le fait de provoquer directement à des crimes et délits ou de faire publiquement l’apologie de ces actes, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, soit par tout moyen de communication audiovisuelle est, si la provocation ou l’apologie a été suivie d’effet, considéré comme un acte de complicité et réprimé comme tel.
Cette disposition est également applicable lorsque la provocation n’a été suivie que d’une tentative prévue par les articles 2 et 3 du Code pénal. ».
Art. 22.
Le premier alinéa de l’article 16 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique, modifiée, est modifié comme suit :
« Sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, ont directement provoqué ou fait publiquement l’apologie, dans le cas où cette provocation ou cette apologie n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :
1°- les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles ;
2°- les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes ;
3°- les actes de terrorisme. ».
TITRE XIV
DU RECRUTEMENT POUR LE TERRORISME
Art. 23.
Il est inséré, après l’article 391-8 du Code pénal, un nouvel article 391-8 bis rédigé comme suit :
« Constitue également un acte de terrorisme le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions afin qu’elle participe à un groupement formé ou une entente établie prévus au quatrième alinéa de l’article 391-6, ou qu’elle commette un des actes de terrorisme mentionné à l’article 391-1, même lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet.
Les auteurs des actes de terrorisme visés à l’alinéa précédent sont punis de dix ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26. ».
TITRE XV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 24.
Est puni d’un emprisonnement de six jours à un mois et de l’amende prévue au chiffre 2°) de l’article 26 du Code pénal quiconque sciemment méconnait les mesures de police édictées par le Ministre d’Etat conformément au 5ème alinéa de l’article premier.
Art. 25.
Sont abrogés les articles premier à 4, 8 à 10 et 12 de l’Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le treize juillet deux mille seize.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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