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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco

  • N° journal 8285
  • Date de publication 08/07/2016
  • Qualité 98.5%
  • N° de page 1731
Audience du 16 juin 2016
Lecture du 28 juin 2016

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Ministre d’État rejetant le recours gracieux formé le 11 mars 2015 par MC contre la décision de refoulement du territoire de Monaco prise à son encontre le 27 novembre 2014.
En la cause de :
MC
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par Maître Nicolas GEMSA, Avocat au barreau de Nice, substitué par Maître Gaëlle LECOINTE, Avocat au barreau de Grasse.
Contre :
L’État de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré
Considérant que MC, ressortissante roumaine domiciliée sur le territoire de la commune de Beausoleil (France), demande l’annulation de la décision implicite du Ministre d’État rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre la décision de refoulement du territoire de la Principauté de Monaco prise à son encontre le 27 novembre 2014 ;
Considérant que la décision de refoulement a été prise par le Ministre d’État sur le fondement de l’ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, au titre de ses pouvoirs de police ; qu’elle est motivée par la considération que MC, par son comportement à l’égard de la population masculine dans des établissements recevant du public, trouble l’ordre public et que sa présence dans la Principauté est dès lors de nature à y compromettre la tranquillité et la sécurité publique ou privée ;
Considérant, toutefois, que le Ministre d’État n’a produit aucune pièce permettant d’établir la réalité des faits allégués à l’appui de sa décision ; que, par suite, la réalité des faits justifiant la décision du Ministre d’État, contestée par MC, ne ressort pas des pièces du dossier ; que la décision attaquée doit, en conséquence, être annulée ;
Décide :
Article Premier.
La décision du Ministre d’État rejetant le recours gracieux de MC contre la décision du 27 novembre 2014 est annulée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’État.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14