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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco

  • N° journal 8285
  • Date de publication 08/07/2016
  • Qualité 98.5%
  • N° de page 1728
Audience du 15 juin 2016
Lecture du 28 juin 2016

Requête présentée par la S.C.S PETRINI & Cie, sur le fondement de la décision du Tribunal Suprême en date du 8 février 2010 qui a annulé la décision du Ministre d’Etat du 18 mars 2009 portant retrait de l’autorisation d’exercer l’activité de « bar-restaurant-animation musicale sous réserve des autorisations administratives appropriées, vente à emporter de plats confectionnés sur place » à la SCS PETRINI & Cie, tendant à titre principal à faire juger cette société titulaire d’une convention d’occupation domaniale, tacitement renouvelée au 30 juin 2008, à être autorisée à se rétablir dans les lieux et à reprendre l’exploitation de son fonds de commerce jusqu’à ce qu’une décision ministérielle ait mis fin à la convention d’occupation domaniale, et à titre subsidiaire, à la condamnation de l’Etat de Monaco au paiement de dommages et intérêts.
En la cause de :
S.C.S PETRINI &Cie
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Deborah LORENZI-MARTARELLO, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L’État de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur à la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,
.../...
Après en avoir délibéré,
Sur la recevabilité de la requête en tierce opposition :
Considérant que la requête de la société PETRINI est présentée sur le fondement de la décision du Tribunal Suprême en date du 8 février 2010 d’annulation de la décision du Ministre d’Etat du 18 mars 2009 portant retrait de l’autorisation de M.P d’exercer l’activité de « bar-restaurant-animation musicale…» ; qu’elle tend, à titre principal, à voir juger la société PETRINI titulaire de la convention d’occupation précaire du domaine public de l’Etat portant sur le terrain et le restaurant s’y trouvant édifié où M.P exerçait son activité de restauration, à être autorisée à se rétablir dans les lieux et à y reprendre l’exploitation de son fonds de commerce et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l’Etat au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;
Considérant qu’aux termes de l’article 90 de la Constitution :
« A – En matière constitutionnelle, le Tribunal Suprême statue souverainement :
(…) ; 2°) sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article.
B. En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement :
1°) sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois, ainsi que sur l’octroi des indemnités qui en résultent ; (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 21 du Code de procédure civile, le tribunal de première instance « connaît : (…) 2° en premier ressort (…) comme juge de droit commun en matière administrative, de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est expressément attribuée par la Constitution ou la loi au Tribunal Suprême ou à une autre juridiction » ;
Sur la compétence du Tribunal Suprême pour statuer sur la demande principale :
Considérant que la requête par laquelle la société PETRINI demande à être jugée titulaire d’une convention d’occupation précaire ne relève pas de la compétence du Tribunal Suprême telle que définie par l’article 90 de la Constitution ;
Sur la compétence du Tribunal Suprême pour statuer sur la demande indemnitaire subsidiaire :
Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 90- B de la Constitution et de l’article 21 du Code de procédure civile que le Tribunal Suprême, compétent pour l’octroi des indemnités qui résultent de l’annulation pour excès de pouvoir des décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois, ne l’est pas pour connaître de conclusions à fin d’indemnisation du préjudice causé par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et dont il n’a pas prononcé l’annulation ;
Considérant que l’annulation par le Tribunal Suprême, le 8 février 2010, de la décision du Ministre d’Etat du 18 mars 2009 retirant à M.P l’autorisation d’exercer une activité économique sanctionnait le seul non respect du dispositif procédural prévu par la loi du 26 juillet 1991 sur les autorisations d’exercer une activité économique ; que le Tribunal Suprême n’ayant pas statué sur la régularité du non renouvellement de la convention d’occupation précaire du domaine public de l’Etat, sa décision n’impliquait, ni implicitement ni nécessairement, la possibilité de son renouvellement tacite au profit de la société PETRINI ;
Considérant que les préjudices dont la société demande l’indemnisation résultent, non de la décision du 18 mars 2009, annulée le 8 février 2010 par le Tribunal Suprême, de retrait de l’autorisation accordée à M.P d’exercer une activité économique, mais du non renouvellement par l’Etat de la convention d’occupation du domaine public au profit de la société PETRINI, que, dès lors, le Tribunal Suprême n’est pas compétent pour en connaître ;
Décide :
Article Premier.
La requête présentée par la S.C.S PETRINI & Cie est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de la S.C.S PETRINI & Cie.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14