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Arrêté Ministériel n° 2016-343 du 30 mai 2016 relatif à la collecte des données nominatives lors du recensement général de la population

  • N° journal 8280
  • Date de publication 03/06/2016
  • Qualité 98.49%
  • N° de page 1322
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative aux mesures d’ordre statistique ;
Vu l’ordonnance du 16 décembre 1862 sur le recensement, modifiée ;
Vu la délibération n° 2016-57 du 18 mai 2016 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis sur la consultation du Ministre d’Etat, relative au projet d’arrêté ministériel relatif à la collecte des données nominatives lors du recensement général de la population ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 mai 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les informations nominatives collectées lors du Recensement Général de la Population par le biais des questionnaires délivrés à la population sont :
1)Des données de localisation des immeubles ;
2)Des données portant sur les personnes physiques et concernant le nom et les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, les nationalités, le lieu de résidence, la résidence antérieure, le mode de transport principal, les modes et lieux de garde ou de scolarisation des mineurs de moins de 16 ans, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation, les études, les activités professionnelles, le lieu de travail, les moyens de transport domicile-travail, les conditions de logement ;
3)Des données portant sur les logements et concernant les caractéristiques d’occupation et de confort, notamment leur équipement, les véhicules et les animaux domestiques ;
4)Des données portant sur les immeubles bâtis, notamment leur année de construction et leurs caractéristiques d’équipement.
Le nom et les prénoms des personnes recensées ne sont pas enregistrés dans le fichier de saisie informatique utilisé pour les besoins du recensement.
Art. 2.
En cas d’absence dans le logement à une adresse à recenser ou d’impossibilité de joindre les occupants d’un logement à recenser, il est établi par l’agent recenseur un formulaire spécifique destiné à l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques. Ce formulaire comporte la localisation précise et la catégorie du logement, la raison de l’impossibilité de la collecte et le nombre de personnes supposées y résider, ainsi que le nom de l’occupant principal si connu.
Art. 3.
Afin de suivre l’avancement de la collecte, l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques peut utiliser, pour chaque logement de chaque adresse à recenser, les informations suivantes : localisation précise et identification du logement, état d’avancement de la collecte pour ce logement, nom et identification de l’agent recenseur chargé de la collecte, catégorie du logement, nombre de questionnaires distribués, nombre de questionnaires recueillis, date de distribution, date de recueil des questionnaires et dates des différents passages.
L’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques est seul destinataire de ces informations.
Art. 4.
Le Secrétaire Général du Gouvernement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente mai deux mille seize.


Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.
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Version 2018.11.07.14