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Arrêté Ministériel n° 2016-221 du 21 mars 2016 modifiant l’arrêté ministériel n° 2013-520 du 10 octobre 2013 fixant les conditions relatives à l’entreposage des produits sanguins labiles dans les services d’un établissement de santé

  • N° journal 8270
  • Date de publication 25/03/2016
  • Qualité 94.93%
  • N° de page 748
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l’utilisation thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2013-520 du 10 octobre 2013 fixant les conditions relatives à l’entreposage des produits sanguins labiles dans les services d’un établissement de santé ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2014-643 du 18 novembre 2014 relatif aux activités et à l’agrément de l’établissement de transfusion sanguine ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2015-70 du 2 février 2015 relatif à l’hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle ;
Vu l’arrêté ministériel 2016-220 du 21 mars 2016 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 2 février 2016 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 mars 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Au second alinéa de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2013-520 du 10 octobre 2013, susvisé, les mots « prévu à l’article 19 de l’arrêté ministériel n° 2006-325 du 28 juin 2006, susvisé. » sont remplacés par les mots « prévu à l’article 18 de l’arrêté ministériel n° 2015-70 du 2 février 2015 relatif à l’hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle. ».
Art. 2.
L’article 6 de l’arrêté ministériel n° 2013-520 du 10 octobre 2013, susvisé, est ainsi modifié :
« Le bilan annuel relatif à l’hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle élaboré par le comité de sécurité transfusionnelle et d’hémovigilance, mentionné au chiffre 6 de l’article 19 de l’arrêté ministériel n° 2015-70 du 2 février 2015 relatif à l’hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle, comprend un bilan succinct de la mise en œuvre de l’entreposage telle que régie par le présent arrêté. ».
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un mars deux mille seize.


Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.
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Version 2018.11.07.14