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Arrêté Ministériel n° 2016-143 du 3 mars 2016 modifiant l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié

  • N° journal 8268
  • Date de publication 11/03/2016
  • Qualité 98.19%
  • N° de page 538
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 mars 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article premier de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« Les dispositions de la Section I s’appliquent aux médecins et aux sages-femmes, libéraux et salariés, pour la prise en charge ou le remboursement de leurs actes techniques par l’assurance maladie. ».
Art. 2.
L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« La liste des actes techniques remboursables, mentionnée à l’article 16 de la Section II, s’impose aux médecins et aux sages-femmes pour communiquer aux organismes d’assurance maladie, tout en respectant le secret professionnel et dans l’intérêt du patient, les actes et prestations effectués selon les modalités de facturation qui conditionnent leur prise en charge par l’assurance maladie. Si un acte n’est pas inscrit dans la liste, il ne peut pas être pris en charge. ».
Art. 3.
Le premier tiret du deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« - le code activité identifie les gestes réalisés au cours d’un même acte par des médecins et/ou des sages-femmes différents : le code “1” correspond au geste principal, le code “2” correspond au 2ème geste éventuel, le code “3” correspond au 3ème geste éventuel, le code “4” correspond au geste d’anesthésie générale ou locorégionale, le code “5” correspond à la surveillance d’une circulation extracorporelle par un médecin autre que celui qui effectue l’intervention chirurgicale ; ».
Le dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« Un acte ne peut être codé qu’à l’issue de sa complète réalisation, à l’exception des actes qui comportent plusieurs codes phases de traitement. Toutefois, quand l’acte thérapeutique initialement prévu n’a pas pu être réalisé dans son intégralité, le médecin ou la sage-femme code l’acte effectivement réalisé. ».
Art. 4.
L’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« Art. 4.
Prise en charge
Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les organismes d’assurance maladie les actes effectués personnellement par un médecin ou une sage-femme, sous réserve que ce dernier soit en règle avec les dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de sa profession.
Les médecins et les sages-femmes sont tenus de respecter les conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation des actes et prestations figurant dans la liste.
Par ailleurs, un acte ou une prestation ne peut être pris en charge que si sa réalisation est conforme aux indications, concernant les dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que médicaments et prestations associées, et les médicaments spécialisés.
Pour les actes qualifiés de remboursables sous conditions, le médecin ou la sage-femme porte le code remboursement exceptionnel « X » sur la feuille de soins. Ce code indique que l’acte a été réalisé dans les conditions précisées dans la Section II. Si l’acte n’est pas réalisé dans les conditions exigées, il ne peut pas être présenté au remboursement.
Certains actes font l’objet d’un accord préalable du contrôle médical et ne sont pris en charge qu’à la condition d’avoir reçu l’avis favorable du contrôle médical, sous réserve que l’assuré remplisse les conditions légales d’attribution des prestations.
La liste de ces actes est établie par la Direction des caisses sociales de Monaco qui en assure la publication.
• 1. Quand l’acte est soumis à cette formalité, le praticien qui dispense cet acte (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou auxiliaire médical) est tenu, préalablement à son exécution, d’adresser au contrôle médical une demande d’accord préalable remplie et signée.
• 2. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la date de réception de la demande d’accord préalable.
La réponse de la caisse doit être adressée au malade, ou au praticien le cas échéant, au plus tard le quinzième jour à compter de la date de réception de la demande par le contrôle médical.
• 3. Lorsqu’un accord est exigé, en application du présent article préalablement au remboursement d’un acte ou d’un traitement par l’assurance maladie, l’absence de réponse, pendant plus de quinze jours de l’organisme, sur la demande de prise en charge équivaut à un accord. Dans ce cas, le contrôle médical peut toujours intervenir pour donner un avis à l’organisme d’assurance maladie sur la prise en charge de la suite du traitement ou la poursuite des actes.
• 4. Lorsque la demande est incomplète, l’organisme d’assurance maladie indique au demandeur les pièces manquantes indispensables à l’instruction et fixe un délai pour leur réception. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces requises.
Lorsqu’il y a urgence manifeste, le médecin ou la sage-femme dispense l’acte mais remplit néanmoins la demande d’accord préalable en portant la mention : « acte d’urgence ». ».
Art. 5.
Le dernier alinéa de l’article 5 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« Il est réalisé et signé par le médecin ou la sage-femme ayant pratiqué l’acte et peut être adressé au contrôle médical sur sa demande. ».
Art. 6.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, sont modifiés ainsi qu’il suit :
« Lorsque les conditions de prise en charge prévoient que l’acte peut être réalisé par plusieurs médecins ou sages-femmes, la participation de chaque médecin ou sage-femme est décrite par une activité distincte. À chaque activité correspond un code activité et un tarif qui ne peut être tarifé qu’une seule fois.
Lorsque les conditions de prise en charge ne prévoient pas la présence de plusieurs médecins ou sages-femmes, l’acte ne peut être codé et facturé qu’une seule fois, même si plusieurs praticiens participent à sa réalisation.
Lorsqu’une procédure spécifique est identifiée dans la liste, elle est codée et tarifée et non les actes isolés qui la composent, même s’ils sont réalisés par des praticiens différents. ».
Art. 7.
L’article 11 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« Dans le cadre de la tarification, l’association d’actes correspond à la réalisation de plusieurs actes, dans le même temps, pour le même patient, par le même médecin ou sage-femme, dans la mesure où il n’existe pas d’incompatibilité entre ces actes. Les codes et les taux d’application des associations sont mentionnés à l’article 20 de la Section III. ».
Art. 8.
Le C) de l’article 13 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
« C) Indication numérique :
Quand le libellé d’un acte comporte une indication numérique tel qu’un nombre, une dimension, une surface ou les termes “plusieurs” ou “multiples”, le médecin ou la sage-femme doit utiliser le code du libellé décrivant le plus exactement la totalité des gestes effectués au cours de son acte. ».
Art. 9.
Le deuxième tiret du premier alinéa de l’article 17 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« - pour les autres actes que ceux visés au 1er alinéa et réalisés par des médecins en soins externes hospitaliers dans les établissements publics de la Principauté, à la base de remboursement déterminée par la Convention conclue entre la CCSS et la CAMTI d’une part et l’Ordre des Médecins de la Principauté d’autre part. »
Le troisième tiret du premier alinéa de l’article 17 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, est supprimé.
Art. 10.
L’article 19 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« Art. 19.
Les modificateurs et leurs codes sont les suivants :
- Réalisation d’une radiographie comparative ; le code est C
- Urgence : Réalisation d’un acte non prévu 8 heures auparavant, entre 20 heures et 8 heures, le dimanche ou un jour férié, pour une affection ou la suspicion d’une affection mettant en jeu la vie du patient ou l’intégrité de son organisme et entraînant la mobilisation rapide des ressources humaines et matérielles
• Acte réalisé en urgence par les médecins et chirurgiens-dentistes, autres que les omnipraticiens et les pédiatres, la nuit entre 20 heures et 8 heures ; le code est U
• Acte réalisé en urgence par les pédiatres, omnipraticiens et sages-femmes de 20 heures à 00 heure ou de 6 heures à 8 heures ; le code est P
• Acte réalisé en urgence par les pédiatres, les médecins généralistes et les sages-femmes ou acte thérapeutique réalisé en urgence sous anesthésie générale ou locorégionale par les autres médecins, la nuit de 00 heure à 06 heures ; le code est S.
Ces trois modificateurs ne concernent pas les forfaits et surveillances par vingt-quatre heures.
• Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié : le code est F.
Les codes U, P, S et F sont exclusifs les uns des autres et ne peuvent être facturés qu’une seule fois par intervenant quel que soit le nombre d’actes qu’il réalise.
- Majoration pour soins d’urgence faits au cabinet du médecin généraliste, du pédiatre ou de la sage-femme, après examen en urgence du patient ; le code est M
- Âge du patient :
• Réalisation d’une anesthésie générale ou locorégionale chez un patient de moins de 4 ans ou de plus de 80 ans ; le code est A
• Réalisation d’un acte de radiographie conventionnelle ou de scanographie chez un patient de moins de 5 ans ; le code est E
Cette majoration ne s’applique pas aux actes de radiographie du squelette entier, de l’hémisquelette, de radiologie vasculaire et de radiologie interventionnelle.
• Réalisation d’une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée chez un patient de moins de 1 an ; le code est G
• Extraction d’un corps étranger oesophagien ou bronchique chez un patient de moins de 3 ans ; le code est G
• Réalisation d’un acte de médecine nucléaire chez un patient de moins de 3 ans ; le code est G -
- Chirurgie itérative :
• Réalisation d’une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un œil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions, à l’exclusion de : implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel ; le code est 6
• Intervention itérative sur les voies biliaires ; le code est 6
• Intervention itérative sur les voies urinaires ; le code est 6
• Anesthésie pour une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un œil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions, à l’exclusion de : implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel ; le code est 8
• Anesthésie pour intervention itérative sur les voies biliaires ; le code est 8
• Anesthésie pour intervention itérative sur les voies urinaires ; le code est 8
- Réalisation d’un acte de chirurgie plastique des téguments de la face, du cou, de la main et des doigts, ou d’un acte sur les plaies et brûlures de la face ou des mains ; ce modificateur s’applique également à l’acte d’anesthésie réanimation correspondant ; le code est R
- Majoration pour traitement d’une fracture ou d’une luxation ouverte, en supplément de l’acte de réduction ou d’ostéosynthèse, ce modificateur s’applique également à l’acte d’anesthésie réanimation correspondant ; le code est L
Cette majoration couvre le parage ou la suture de plaie qui ne peuvent donc pas être facturés avec l’acte de réduction ou d’ostéosynthèse.
- Majoration transitoire de chirurgie, applicable aux actes thérapeutiques sanglants non répétitifs réalisés en équipe sur un plateau technique lourd ; le code est J.
Cette majoration concerne les actes de chirurgie générale, digestive, orthopédique traumatologique, vasculaire, cardio-thoracique et vasculaire, urologique, pédiatrique, gynécologique et de neurochirurgie. Sont également concernés les actes de chirurgie cervico-faciale, de chirurgie mammaire à visée thérapeutique ou réparatrice et de chirurgie réparatrice par lambeaux, communs à plusieurs spécialités.
- Majoration pour présence permanente du médecin anesthésiste, pour les actes pour lesquels le médecin anesthésiste peut surveiller simultanément deux patients anesthésiés, lorsque le médecin anesthésiste se consacre exclusivement à un seul patient ; le code est 7
- Majoration du tarif pour acte de contrôle radiographique de segment de squelette immobilisé par contention rigide ; le code est D
- Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un radiologue ; le code est Z
- Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un pneumologue ou un rhumatologue ; le code est Y
- Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé au bloc opératoire, en unité de réanimation ou au lit du patient intransportable ; le code est B.
Ce modificateur ne peut pas être tarifé avec :
• un acte de radiologie vasculaire et interventionnelle,
• une radioscopie de longue durée avec amplificateur de brillance,
• un examen radiologique de la vésicule et des voies biliaires ou pancréatiques au cours d’un acte diagnostique ou thérapeutique.
- Modificateurs numériques pour radiothérapie : les codes sont H, Q, V, W. Pour les actes d’irradiation ces modificateurs sont à mentionner face au code de l’acte pour approcher la dose d’irradiation en arrondissant à l’entier le plus proche.
Les valeurs de ces modificateurs sont exprimées, soit en pourcentage du tarif de l’acte, soit en valeur monétaire qui s’ajoute au tarif de l’acte. Si plusieurs modificateurs exprimés en pourcentage sont facturés, chacun s’applique par rapport au tarif de l’acte indépendamment des autres. Ces montants et pourcentages figurent en annexe 1. ».
Art. 11.
Le B) de l’article 20 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« B)
Pour l’association d’actes techniques, le médecin ou la sage-femme code les actes réalisés et indique, pour chacun d’entre eux, le code correspondant à la règle d’association devant être appliquée. Ces règles sont précisées ci-dessous et leurs modalités de codage sont décrites à l’annexe 2.
1. Règle Générale
L’association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée.
L’acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50 % de sa valeur. Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein. Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.
2. Dérogations
a. Pour les actes de chirurgie portant sur des membres différents, sur le tronc et un membre, sur la tête et un membre, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le moins élevé, est tarifé à 75 % de sa valeur.
b. Pour les actes de chirurgie pour lésions traumatiques multiples et récentes, l’association de trois actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L’acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième est tarifé à 75 % de sa valeur et le troisième à 50 % de sa valeur.
c. Pour les actes de chirurgie carcinologique en ORL associant une exérèse, un curage et une reconstruction, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé, est tarifé à taux plein, le deuxième et le troisième actes sont tarifés à 50 % de leur valeur.
d. Pour les actes d’échographie, lorsque l’examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas de l’examen d’organes intra-abdominaux et/ou pelviens et d’un ou plusieurs des organes suivants : sein, thyroïde, testicules. L’acte de guidage échographique YYYY028 ne peut être tarifé qu’avec les actes dont le libellé précise qu’ils nécessitent un guidage échographique. Dans les cas où l’association est autorisée, la règle générale s’applique.
e. Pour les actes de scanographie, lorsque l’examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l’examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen complet, tête et thorax, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein. Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minoration de 75 % de son tarif. Quand un libellé décrit l’examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être tarifé avec aucun autre acte de scanographie. Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minoration de 75 % de son tarif. L’acte de guidage scanographique ne peut être facturé qu’avec les actes dont le libellé précise qu’ils nécessitent un guidage scanographique. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein.
f. Pour les actes de remnographie, lorsque l’examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé. Un acte de remnographie, à l’exception du guidage remnographique, ne peut être associé à aucun autre acte. Le guidage remnographique ne peut être facturé qu’avec les actes dont le libellé précise qu’ils nécessitent un guidage remnographique. Dans ce cas, la règle générale s’applique.
g. Dans les cas suivants, les actes associés sont tarifés à taux plein :
• les actes du sous paragraphe 19.01.09.02 - Radiologie ­vasculaire et imagerie interventionnelle - sont associés à taux plein, deux actes au plus peuvent être tarifés ;
• les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques, y compris les suppléments autorisés avec ces actes peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d’actes d’anatomie et de cytologie pathologiques ;
• les actes d’électromyographie, de mesures des vitesses de conduction, d’études des latences et des réflexes figurant aux sous-paragraphes 01. 01. 01. 01 - 01. 01. 01. 02 et 01. 01. 01. 03 de la Classification Commune des Actes Médicaux définie à la Section II peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d’actes ;
• les actes d’irradiation en radiothérapie ainsi que les suppléments autorisés avec ces actes peuvent être associés à taux plein, quel que soit le nombre d’actes ;
• les actes de médecine nucléaire sont associés à taux plein ; deux actes au plus peuvent être tarifés ;
• les forfaits de cardiologie, de réanimation, les actes de surveillance post-opératoire d’un patient de chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle figurants au chapitre 19 de la Classification Commune des Actes Médicaux définie à la Section II et les actes d’accouchement peuvent être associés à taux plein à un seul des actes introduits par la note « facturation : éventuellement en supplément. »
h. Si pour des raisons médicales ou dans l’intérêt du patient, un médecin ou une sage-femme réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l’exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie, sur un même patient et qu’il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier médical du patient qui est tenu à la disposition du contrôle médical.
i. Les actes de radiologie conventionnelle peuvent être associés entre eux, quel que soit leur nombre, et à d’autres actes :
- quand plusieurs actes de radiologie conventionnelle sont associés, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé à taux plein, les autres sont tarifés à 50 % de leur valeur ;
- quand un ou plusieurs actes de radiologie conventionnelle sont associés à d’autres actes, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé parmi les actes de radiologie conventionnelle, ainsi que l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé parmi les autres actes sont tarifés à taux plein ; les actes restants sont tarifés selon les règles qui leur sont applicables ;
- quand une mammographie est associée à un acte d’échographie du sein, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé à taux plein, l’autre est tarifé à 50 % de sa valeur.
Le guidage radiologique est considéré comme un acte de radiologie conventionnelle.
Par actes de radiologie conventionnelle, on entend les actes diagnostiques de radiologie, en dehors de ceux portant sur l’appareil circulatoire du paragraphe 04.01.04, des actes par scanographie et des actes du sous-paragraphe 19.01.09.02 - Radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle.
Les radiographies de l’appareil circulatoire du paragraphe 04.01.04 sont tarifées selon la règle générale.
Cas particulier
Quand un médecin ou une sage-femme réalise, dans le même temps des actes techniques de la Classification Commune des Actes Médicaux définie à la Section II et des actes issus de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, deux actes au plus peuvent être tarifés hors actes de radiologie conventionnelle dont le nombre n’est pas limité.
L’acte dont le tarif est le plus élevé est tarifé à 100 % de sa valeur et le second à 50 % ; les actes de radiologie conventionnelle sont tarifés selon les règles du paragraphe i) ci-dessus.
Le nombre d’actes dentaires de la nomenclature générale des actes professionnels associés n’est pas limité et ces actes sont tarifés à taux plein dans les cas qui suivent :
- Actes pratiqués par des médecins :
• Soins conservateurs,
• Traitement d’orthopédie dento-faciale,
• Actes de prothèse dentaire.
- Extraction(s) dentaire(s) faisant exception à l’application de l’article 11B des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, c’est-à-dire les extractions de dents permanentes, de dents lactéales, de dents de sagesse incluses, enclavées ou à l’état de germe.
Codes associations
Le code 1 signifie que l’acte est tarifé à 100 %.
Le code 2 signifie que l’acte est tarifé à 50 %.
Le code 3 signifie que l’acte est tarifé à 75 %.
Le code 4 est utilisé pour des actes spécifiques cités aux paragraphes 2e ) et 2g ) ci-dessus. Il signifie que tous les actes de l’association sont tarifés à 100 %.
Le code 5 signifie que les actes sont tarifés à 100 % ; ce code est utilisé dans le cas décrit au paragraphe 2h) ci-dessus.
Quand un acte de la classification commune des actes médicaux définie à la Section II est associé à un acte de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, aucun code d’association ne doit être noté.
j. Pour les actes d’endoscopie, lorsque l’examen porte sur les régions anatomiques du nez, du cavum, du larynx ou du pharynx, un seul acte doit être tarifé, sauf dans les indications médicales prévues par la note de facturation de la subdivision « 06.01.08. Endoscopie de l’appareil respiratoire ». ».
Le C) de l’article 20 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« C)
Lorsqu’un gynécologue obstétricien ou un médecin généraliste ou une sage-femme, titulaire d’un diplôme universitaire (DIU ou DU) d’échographie obstétricale assurant le suivi médical de grossesse, réalise un acte d’échographie biométrique et morphologique de la grossesse (JQQM010, JQQM015, JQQM016, JQQM017, JQQM018 ou JQQM019) et une consultation de suivi de la grossesse, il peut facturer les honoraires de ces actes d’échographie (dont les durées respectives établies par les experts lors de la hiérarchisation des actes ont été fixées à respectivement 23-38-33-56-40-60 mn) avec les honoraires correspondant à la consultation de suivi de la grossesse.
Cette consultation doit comprendre les éléments suivants : examen clinique général et gynécologique, recherche des facteurs de risque, adaptation des traitements en cours, information générale sur la grossesse et l’accouchement, repérage des situations de vulnérabilité, prescription des examens de dépistage, orientation en fonction des situations à risque.
Il est rappelé que ces actes d’échographie biométrique et morphologique de la grossesse ne peuvent être facturés qu’une seule fois par trimestre.
Chacun de ces deux actes (acte d’échographie et consultation) est facturé à taux plein. ».
Art. 12.
Les libellés des codes P, S et M de l’Annexe 1 « Valeur monétaire et pourcentage des modificateurs » de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, sont modifiés ainsi qu’il suit :

Codes
Modificateurs
Valeurs
P
Acte réalisé en urgence par les pédiatres, les omnipraticiens et les sages-femmes, de 20 h à 00 h et de 6 h à 8 h
35 €
S
Acte réalisé en urgence par les pédiatres, les médecins généralistes et les sages-femmes, ou acte thérapeutique réalisé en urgence sous anesthésie générale ou locorégionale par les autres médecins, la nuit de 00 h à 06 h.
40 €
M
Majoration pour soins d’urgence faits au cabinet du médecin généraliste, du pédiatre ou de la sage-femme, après examen en urgence du patient
26,88 €

Art. 13.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 11 mars 2016.
Art. 14.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trois mars deux mille seize.


Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.
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