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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 5 février 2016 - Lecture du 19 février 2016

  • N° journal 8266
  • Date de publication 26/02/2016
  • Qualité 97.81%
  • N° de page 461
Requête en annulation présentée par JCB d’une décision notifiée verbalement courant mars 2015 par un fonctionnaire de la Direction de l’Habitat, ensemble la décision du Directeur de l’Habitat, en date du 19 mai 2015 rejetant son recours hiérarchique et confirmant par écrit la décision lui déniant le caractère de personne protégée au sens de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000.
En la cause de :
JCB,
Elisant domicile en l’étude de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, y demeurant 20, avenue de Fontvieille, et plaidant par ledit avocat-défenseur.
Contre :
L’Etat de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
…/…
Après en avoir délibéré ;
Sur les conclusions d’annulation :
Considérant que JCB s’est vu reconnaître la qualité de personne protégée au sens de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation, par décision du Directeur de l’Habitat en date du 1er février 2001 et a été inscrit à ce titre dans le registre prévu à cet effet ;
Considérant que l’exercice du droit de reprise dans les conditions de la loi par le nouveau propriétaire du logement qu’il occupait en secteur protégé n’avait ni pour objet, ni pour effet de lui faire perdre cette qualité ; qu’ainsi les décisions attaquées qui lui refusent cette qualité manquent de base légale et doivent être annulées ;
Sur les demandes indemnitaires :
Considérant que JCB réclame la condamnation de l’Etat à la somme globale de 61.500 € dont 15.000 € au titre des frais exposés pour défendre ses droits à raison de la résistance abusive de l’Etat, et 46.500 € à raison du surcoût de loyer payé au vu de l’impossibilité de se loger en secteur protégé du fait des décisions annulées ;
Considérant en premier lieu qu’aucun texte ne permet au Tribunal Suprême d’allouer au requérant une indemnité à raison des frais exposés pour la défense de ses droits ;
Considérant en second lieu qu’il n’est pas démontré que le maintien de la qualité de personne protégée aurait nécessairement permis au requérant d’obtenir à bref délai la location d’un appartement en secteur protégé ; qu’il est en revanche certain que le refus infondé du maintien de cette qualité lui a interdit de postuler à la location d’un appartement en secteur protégé dont le loyer aurait été d’un moindre coût qu’en secteur libre ;
Considérant que si le préjudice éventuel n’est pas indemnisable, il n’en est pas de même de la certitude de la perte d’une chance ; que dès lors il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par JCB à raison de la perte de chance née du refus de reconnaissance du maintien de sa qualité de personne protégée par l’octroi d’une indemnité d’un montant de 15.000 €.
Décide :
Article Premier.
La décision du Directeur de l’Habitat en date du 19 mai 2015 rejetant le recours hiérarchique de JCB et confirmant la décision verbale lui déniant le caractère de personne protégée au sens de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 est annulée.
Art. 2.
L’Etat de Monaco versera une indemnité de 15.000 € à JCB.
Art. 3.
Les dépens sont mis à la charge de l’Etat de Monaco.
Art. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14