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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Décision du 14 janvier 2016

  • N° journal 8262
  • Date de publication 29/01/2016
  • Qualité 100%
  • N° de page 207
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
Saisi à nouveau le 14 décembre 2015 par le Président du Conseil National, conformément à l’article 61 de la Constitution, du projet de Règlement intérieur du Conseil National, adopté par le Conseil National en séance publique le 30 novembre 2015.
…/…
Après en avoir délibéré ;
Décide :
Article Premier.
Est déclaré non conforme aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, l’article du Règlement intérieur du Conseil National ci-après mentionné :
ARTICLE 7 : Par le motif que l’article 3 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 modifiée dispose : « Le président et le vice-président du Conseil National sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des membres en exercice ; si la majorité requise n’est pas obtenue, l’élection a lieu, au second tour de scrutin, à la majorité relative ; en cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu » ; qu’il en résulte d’abord que, s’il est loisible au Conseil National de prévoir une majorité des deux tiers pour constater l’empêchement définitif de son président ou de son vice-président, exiger une telle majorité des deux tiers pour l’élection de son successeur serait contraire aux règles de majorité fixées par cet article 3 ; qu’il en résulte ensuite que, sauf à rendre impossible le remplacement de l’un ou l’autre des membres du bureau dans la situation visée au dernier alinéa de l’article 23-1 de la loi n° 839 du 23 février 1968 modifiée, l’effectif du Conseil National à prendre en considération, tant pour la constatation de l’empêchement définitif que pour l’élection du successeur, ne peut être que celui des « membres en exercice » au moment où intervient le vote et en particulier que, s’agissant de l’élection, ne saurait être comptée au nombre des « membres en exercice » la personne dont l’empêchement définitif a été dûment constaté ; qu’il en résulte enfin que, lorsque le décès, la démission ou l’empêchement définitif dûment constaté ne concerne que le vice-président, seul le président du Conseil National est chargé d’organiser l’élection d’un nouveau vice-président et peut présider la séance au cours de laquelle a lieu cette élection.
Art. 2.
Sous réserve des observations suivantes, qui, comme celles figurant dans la décision du Tribunal Suprême du 27 juillet 2015, s’imposent au Conseil National, sont déclarés conformes aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, les articles du Règlement intérieur du Conseil National ci-après mentionnés :
ARTICLE 23 alinéa 1er : Pour autant qu’il soit entendu que l’autorisation d’accès, nécessairement nominative, délivrée par le Président du Conseil National ne saurait porter atteinte à la liberté de recrutement des assistants d’élus consacrée par l’article 8-1 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, issu de l’article 7 de la loi n° 1.415 du 22 juin 2015, tel qu’éclairé par les travaux préparatoires de cette loi n° 1.415, liberté qui n’est limitée que par les conditions posées par l’article 8-2 de la loi n° 771 modifiée.
ARTICLE 40 : Pour autant qu’il soit entendu que, comme le prévoit l’article 31 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 modifiée, les commissions ne sont pas habilitées à refuser d’entendre le Ministre d’Etat et les Conseillers de Gouvernement qui en font la demande.
ARTICLE 85 alinéa 2 : Pour autant que soient respectés les règles et délais de transmission au Ministre d’Etat fixés par l’article 20 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 dans sa rédaction issue de la loi n° 1.415 du 22 juin 2015 qui, en visant les « rapports des commissions intéressées », inclut dans son champ d’application les rapports des commissions saisies pour avis.
Art. 3.
Sont déclarés conformes à la Constitution et à la loi les articles du Règlement intérieur du Conseil National non mentionnés aux articles 1 et 2 de la présente décision.
Art. 4.
La présente décision, préalablement adressée au Prince et au Président du Conseil National, sera publiée au Journal de Monaco.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14